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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 19 févr. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
Copie délivrée le 19 Février 2026:
Copie exécutoire : Me Bruno BOUCHOUCHA
Copie certifiée conforme : M. [U]
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 19 Février 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] Publiques [Adresse 3], agissant en qualité de comptable du Trésor chargé de recouvrer les impôts dus par Monsieur [D], [E] [U]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
comparant
D’AUTRE PART,
CRÉANCIERS INSCRITS :
Comptable public du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON,
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 14 Janvier 2026.
A l’issue, le conseil du demandeur et le défendeur ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2018, était mis au recouvrement la somme de 43.727,13 euros.
Une inscription d’hypothèque légale du Trésor a été publiée au Service de la publicité foncière d'[Localité 3], le 14 juin 2024 sous les références 1324P01 2024 V 4477.
Par commandement de payer valant saisie des 18 août 2025, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 3] 1, le 1er octobre 2025 volume 1324P01 2025 S n°86, le Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] a saisi :
Une maison d’habitation à remanier dans sa totalité de 166m 2 construite entre 1970 et 1980 comprenant une pièce principale, cuisine, une buanderie, trois chambres, une salle d’eau, une salle de bains et deux wc, située [Adresse 6], figurant au cadastre de ladite commune sous les références :
Figurant au cadastre sous les références suivantes : Section BI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] pour une superficie de 01ha 08a03ca.
Par assignation délivrée le 25 novembre 2025, la société Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] a fait citer [D] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026 aux fins de voir :
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il l’est dit à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables et respecte les dispositions des articles L.311- 4 et L.311-6 du même code, Statuer ce que de droit en cas de contestation. Déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, à savoir 43.727,13 €. Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
Fixer, en application de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits. Taxer les frais de poursuite, Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin. Dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente. Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés. Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné. Dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées. Rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L 331-1, L 331-2, L 334-1, R 331-1 à R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans l’hypothèse d’une vente forcée :
Fixer la date de l’audience de vente et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP REMUZAT & ASSOCIES, Commissaires de justice associés, ou de tel autre Commissaire de justice qu’il plaira à Madame le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique. Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’audience, la Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] maintient ses demandes et connaissance prise de la demande de vente amiable formulée à l’audience pour un prix minimal de 400.000 euros déclarer accepter celle-ci.
Présent à l’audience, [D] [U] a formulé une demande de vente amiable pour une somme minimale de 400.000 euros.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 28 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 19 février 2026 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Par ailleurs, l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu de l’avis d’imposition et extrait de rôle revêtu de la formule exécutoire de l’impôt sur les revenus 2018.
Par commandement de payer valant saisie, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 3] 1, le 1er octobre 2025 volume 1324P01 2025 S n°86, le Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] a saisi :
Par commandement de payer valant saisie du 18 août 2025, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 3] 1 le 1er octobre 2025 volume 1324P01 2025 S n°86, le Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] a saisi :
Une maison d’habitation à remanier dans sa totalité de 166m 2 construite entre 1970 et 1980 comprenant une pièce principale, cuisine, une buanderie, trois chambres, une salle d’eau, une salle de bains et deux wc, située [Adresse 6], figurant au cadastre de ladite commune sous les références :
Figurant au cadastre sous les références suivantes : Section BI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] pour une superficie de 01ha 08a03ca.
L’immeuble dont s’agit est bien saisissable.
L’exigibilité de la créance étant par ailleurs établie par les pièces du dossier, les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution se trouvent en l’espèce réunies.
Il convient donc de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
Sur le montant de la créance
[D] [U] n’ont élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées.
Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 47.727,13 euros, décompte arrêté au 24 novembre 2025.
Sur l’orientation de la procédure
La demande de vente amiable présentée se trouve en l’espèce étayée par une promesse unilatérale d’achat pour un prix de 410.000 euros.
Le créancier a formulé son accord pour que les débiteurs soient autorisés à procéder à la vente du bien immeuble sans contester le montant de celle-ci.
En ces conditions, il y a lieu d’accorder l’autorisation de vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà du prix net de 400.000 euros.
Le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxé, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R.322-24 du même code.
En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 10 juin 2026 à 9 heures.
Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A.444-191 du code de commerce.
La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R.322-23 et R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
VALIDE la procédure de saisie ;
DIT que la créance du Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3] est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 43.727,13 euros, décompte arrêté au 24 novembre 2025 ;
AUTORISE la vente amiable du bien saisi sous les conditions ci-dessous exposées ;
DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 400.000 € ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 2.563,03 € ;
RAPPELLE que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du Code de Commerce ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution (loi du 23 mars 2019) “l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés” ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L 322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que :
— les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente;
— l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignation et justification du paiement des frais taxés par l’acquéreur en sus du prix de vente au créancier poursuivant ;
— le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi, il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée,
— aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique,
— la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 juin 2026 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience.
DIT que les dépens postérieurs non compris dans la taxe seront à la charge des débiteurs, à l’exception de ceux expressément dévolus au mandant, tels les honoraires de l’huissier.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le greffier le 19 février 2026,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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