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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juridiction expropriation, 8 oct. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
Palais de Justice – 6, rue Joseph AUTRAN 13281 MARSEILLE CEDEX 06
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D45
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (
C/
M. [X] [Z]
M. [N] [Z]
Mme [U] [Z]
Mme [R] [Z]
Emplacement réservé
Lieu-dit Collet Rouge BOUC BEL AIR
LE 08 OCTOBRE 2025
JUGEMENT
EXPROPRIANT
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (Métropole AMP),
dont le siège social est sis 58 Boulevard Charles Livon – Le Pharo – 13007 MARSEILLE
représentée par Me William TISSOT, avocat au barreau de LYON de la société VEDESI, SCP d’Avocats SCHMIDT-VERGNON-PELISSIER-THIERRY-EARD-AMINTHAS & TISSOT, 28 rue d’Enghien – 69002 LYON
CONTRE :
EXPROPRIES
— Monsieur [X] [Z], demeurant 18 rue des Vendanges – 05200 EMBRUN, né le 18/11/1958 à Marseille
— Monsieur [N] [Z], demeurant 19 rue Trousseau 75011 PARIS, né le 12/02/1987 à Marseille
— Madame [U] [Z], demeurant 95 avenue de Pérouse Fontaine de Méjanes Bâtiment C 13090 AIX EN PROVENCE, née le 25/11/1988 à Marseille
— Madame [R] [Z], demeurant 17 rue Jacques de la Roque 13100 AIX EN PROVENCE , née le 25/11/1988 à Marseille
tous représentés par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau de Digne Les Bains ALPES DE HAUTE-PROVENCE, 11 avenue Joseph Reinach 04002 DIGNE LES BAINS
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement
de MARSEILLE, DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, 52 rue Liandier 13357 MARSEILLE cedex 20
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation
Greffier : Marion BINGUY
Visite du 04 juin 2025 et Débats à l’audience publique du 03 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 22 novembre 1973, Madame [C] [Z] née [L] a acquis un ensemble immobilier sis à Bouc-Bel-Air et cadastré section numéros 40 et 41.
Par la délibération n°16.06.09 du 13 juillet 2016, le conseil municipal de Bouc-Bel-Air a approuvé la révision générale du PLU instituant notamment un emplacement réservé sur le terrain susvisé.
Le tribunal administratif de Marseille et la Cour administrative d’appel de Marseille ont, le 20 avril 2018 et le 24 octobre 2019, rejeté le recours de Madame [C] [Z] visant à ce que la délibération n°16.06.09 du 13 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de Bouc-Bel-Air a approuvé la révision générale du PLU soit annulée.
La métropole Aix Marseille Provence AMP a présenté le 05 août 2022, une offre d’achat à Madame [C] [Z] au prix de 60 000 euros pour acquérir ses deux parcelles.
Monsieur [X] [Z], en sa qualité de tuteur de Madame [C] [Z], a rejeté cette offre par un courrier en date du 04 octobre 2022 et a formulé une contre-proposition à hauteur de 480 000 euros.
Par ordonnance du juge des Tutelles en date du 09 juillet 2024, Monsieur [X] [Z] a été autorisé par le juge des tutelles à mettre en demeure la métropole AMP d’acquérir la propriété de Madame [C] [Z] à un montant de 500 000 euros.
Le 26 octobre 2024, Madame [C] [L] veuve [Z] est décédée.
Par un courrier en date du 14 novembre 2024, la métropole AMP a adressé un courrier à Monsieur [X] [Z] dans lequel elle fait part de son refus d’acquérir le terrain pour la somme de 500 000 euros.
Par un mémoire reçu le 21 février 2025, la métropole AMP a saisi le juge de l’expropriation aux fins de prononcer le transfert de propriété des parcelles cadastrées section CD n°40 et CD n°41 à Bouc-Bel-Air appartement à Madame [C] [Z] au profit de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de fixer à la somme de 60.000 euros l’indemnité principale due par la métropole à Mme [Z] et à 7.000 euros l’indemnité de remploi.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la visite des lieux a été fixée au 04 juin 2025.
Par mémoire récapitulatif et en réplique reçu au greffe de la juridiction le 05 août 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence sollicite que soit :
prononcé le transfert de propriété des parcelles cadastrées section CD n°40 et CD n°41 à Bouc-Bel-Air appartenant aux consorts [Z] au profit de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;fixée à la somme de 238 656 euros l’indemnité principale due par la Métropole AMP aux consorts [Z] pour l’acquisition des parcelles cadastrées section CD n°40 et CD n°41 à Bouc-Bel-Air ;fixée à la somme de 24 865 euros l’indemnité de remploi due par la métropole AMP aux consorts Solettarejetée la demande indemnitaire complémentaire des consorts [Z] de 11 858, 40 euros au titre d’une prétendue perte de loyers.
Elle rappelle que les consorts [Z] ainsi que le commissaire de gouvernement ne s’opposent pas à ce transfert de propriété.
S’agissant de la fixation du prix, elle retient une date de référence au 19 décembre 2024. Elle sollicite l’application par la juridiction de la méthode d’évaluation par comparaison pour fixer le prix et l’application d’un abattement de 60% pour vétusté par rapport à la valeur vénale retenue compte tenu de l’état très dégradé du bâtiment édifié sur ce terrain. Elle fournit trois termes de comparaison portant sur des terrains nus et indique le juge de l’expropriation devra retenir le terme de comparaison n°11.
Sur l’indemnité de perte de loyers, elle soutient qu’aucune autre indemnité accessoire ne peut être sollicitée par le propriétaire des terrains indemnisés au titre du dispositif prévu par l’article 230-3 du code de l’urbanisme. Elle précise, par ailleurs, que les consorts [Z] ne produisent aucun contrat passé avec la société PISONI, opérateur d’emplacement publicitaire, permettant d’apprécier la durée d’engagement du versement de ces loyers.
Par un mémoire reçu le 02 septembre 2025, Monsieur [X] [Z], Monsieur [N] [Z], Madame [U] [Z] et Madame [R] [Z] sollicitent que soit :
prononcé le transfert de prononcé le transfert de propriété des parcelles CD 40 et CD 41 appartenant à l’indivision [Z] au profit de la métropole AMP ;fixée à la somme de 536 976 euros l’indemnité principale due par la Métropole AMP à l’indivision [Z] ;fixée à la somme de 54 697, 60 euros l’indemnité de remploi due par la métropole AMP à l’indivision [Z] ;fixée à la somme de 11 858, 40 euros, l’indemnité accessoire pour perte de revenus locatifs due par la métropole Aix-Marseille-Provence à l’indivision [Z].
Ils affirment que l’état de ruine du bâtiment ne doit pas être retenu et soutiennent que la propriété litigieuse offre un droit de construire d’une surface de 165 mètres carré au sol sur deux étages. Ils font valoir qu’au vu de la rareté d’un terrain constructible à Bouc-Bel-Air, sa valeur atteint 400 euros par mètre carré.
S’agissant de l’indemnité principale, ils soutiennent que la surface de l’immeuble peut être évaluée, a minima, à 240 m2 dans la mesure où la maison comporte un demi-niveau et que le terrain est d’une surface de 1028 m2.
Ils précisent qu’au vu des termes de comparaison développés par le Commissaire de gouvernement deux immeubles présentent les mêmes caractéristiques que leur propriété en ce qu’ils se situent en zone N, l’un cédé en septembre 2024 pour 9 623,75 euros le mètre carré, l’autre au prix de 2 586 euros le mètre carré. Retenant ce dernier pris, ils font valoir qu’il se situe dans une fourchette basse et qu’il convient d’appliquer un abattement de vétusté de 10%.
Sur la perte de loyers, ils indiquent qu’un panneau publicitaire était exploité par la société JC DECAUX et soutiennent que la cession des parcelles leur cause une perte de loyers de 1 317, 60 euros par an. Ils font valoir que leur préjudice sur ce fondement doit être calculé sur la base d’un bail commercial soit 9 années.
Le commissaire du gouvernement conclut, le 20 mai 2025, à la fixation de l’indemnité de dépossession à 460413 euros. Il précise que la maison ne doit pas être considérée comme une ruine mais comme une construction fortement dégradée et retient une surface de 240 m2. Il précise que le date de référence à retenir est le 19 décembre 2024.
Il se fonde sur son terme de comparaison n°11 retenant un prix de 2486,54 euros/m2 et applique un abattement de 30% en raison de l’état de dégradation du bien.
La décision a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION .
L’article L. 152-2 du code de l’urbanisme dispose que le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 du même code peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants du code de l’expropriation.
Selon l’article L. 230-1 du code de l’urbanisme, la mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien.
L’article L 230-3 du même code précise :
« La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l’absence de plan d’occupation des sols rendu public ou de plan local d’urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l’article L. 424-1, celle d’un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pour les cas mentionnés au 6° de l’article L. 102-13 et à l’article L. 424-1, celle de la publication de l’acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l’article L. 311-2, un an avant la création de la zone d’aménagement concerté.
Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l’article L. 230-2.
Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’acquisition d’un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l’accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d’une concession d’aménagement, la destination de l’emplacement réservé restant inchangée. »
Selon les articles L 311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé.
Sur le transfert de propriété :
En l’absence d’accord amiable entre la métropole AMP et les consorts [Z], il convient de prononcer le transfert de propriété des parcelles cadastrées section CD n°40 et CD n°41 au profit de la métropole Aix-Marseille-Provence, conformément à l’article L 230-3 du code de l’urbanisme.
Sur la détermination de l’indemnité de dépossession :
Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités :
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L 230-3 du code de l’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.
En l’espèce, le PLUi a été approuvé en date du 19 décembre 2024.
Dès lors, la date de référence à prendre en considération doit être fixée au 19 décembre 2024.
La parcelle est classée en zone N soit en zone naturelle et forestière.
Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; …)
En l’espèce, la consistance du bien doit être évaluée à la date du présent jugement.
Enfin, conformément à l’article L 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement.
Sur les biens :
Les biens à évaluer sont deux parcelles cadastrées CD 40 et CD 41 formant un tènement foncier d’une superficie totale de 6812 m2. Elles se situent sur la commune de Bouc-Bel-Air, lieu-dit Collet Rouge. La parcelle CD 40 est une parcelle de terrain d’une superficie de 1028 m2 supportant une maison dans un état très dégradé et la parcelle CD 41 est une parcelle de terrain nu d’une superficie de 5784 m2.
Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au présent jugement.
Sur la surface :
Concernant la surface du bâti, aucune partie ne produit de métrage officiel , de sorte qu’il y a lieu de retenir une surface de 240 m2, sur laquelle les parties s’accordent.
Sur la situation locative :
Les biens sont libres d’occupation. Ils sont donc évalués en valeur libre.
Sur la fixation des indemnités :
Sur l’indemnité principaleL’indemnité principale représente la valeur vénale du bien immobilier.
Il sera procédé à une évaluation selon la méthode de comparaison dite terrain intégré, par rapport à des ventes effectivement réalisées, au vu des documents produits. En principe, il y a lieu de retenir des mutations d’immeubles comparables offrant les mêmes caractéristiques : situation, superficie, qualité et état d’entretien de la construction etc.
La valeur des biens expropriés sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des bien présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange, et, d’autre part, les caractéristiques du bien à évaluer.
L’établissement public métropole Aix-Marseille-Provence produit trois termes de comparaison pour justifier la valeur vénale de 60 000 euros initialement proposée :
N° terme
1
2
3
Date
Vente du 02 octobre 2021
Vente du 19 mars 2024
Vente du 29 février 2024
Adresse
Chemin des revenants
Bouc-Bel-Air
Lieudit le Crêt
Bouc-Bel-Air
Lieudit Sousquières
Bouc-Bel-Air
Terrain
18 898 m2
9817 m2
19 615 m2
Prix (euros)
28500
5000
50000
Prix euros/m2
1,5
0,5
2,5
Observations
Terres
Futaies résineuses
Terres et futaies résineuses
Toutefois ces termes sont écartés, la métropole elle-même ne se fondant plus sur ceux-ci en l’état de ses dernières écritures.
Le commissaire du gouvernement produit quant à lui 11 termes de comparaison :
N° terme
1
2
3
4
Date
24/05/2022
12/09/2024
16/06/2022
20/02/2023
Adresse
351 chemin de Sauvecanne
Bouc Bel Air
351 chemin de Sauvecanne
Bouc-Bel-Air
1699 Chemin de Sauvecanne
Bouc-Bel-Air
230 avenue de Violesi
Bouc-Bel-Air
Superficie (en m2)
Terrain : 1251
Surface utile totale : 200
Terrain : 1251
Surface utile : 200
Terrain : 1190
Surface utile : 152
Terrain : 1146
Surface utile : 92
Prix (euros)
935000
1296750
768200
603700
Prix euros/m2
4675
6483,75
5053,95
6561,96
Observations
Maison en R+1 avec piscine
Zonage, Uda1
Maison en R+1 avec piscine – garage attenant
Zonage, Uda1
Maison de plain-pied, garage attenant
Zonage, Uda1
Maison de plain-pied, local technique pour piscine
Zonage Uda 1
N° terme
5
6
7
8
Date
15 mars 2023
15 mars 2023
15 mars 2023
12 avril 2023
Adresse
6554 Collet-Rouge
Bouc-Bel-Air
7942 Plan Marseillais
Bouc-Bel-Air
5127 D N8 Calas à Bouilladise VI, Cabriès
2851 route de Violesi
Cabriès
Superficie (en m2)
Terrain : 5 556
Surface utile : 160
Terrain : 3793
Surface utile : 108
Terrain : 1714
Surface utile : 112
Terrain : 2960
Surface utile : 115
Prix (euros)
1539800
380000
620000
855000
Prix euros/m2
9623,75
3518,52
5535,71
7434,78
Observations
Maison en R+1 avec maison de gardien et piscine
Zonage, N
Maison mit. en R+1 avec sous-sol, combles, piscine, cabanon et garage
Zonage UF
Maison de plain-pied-garage non attenant
Zonage N
Maison en R+1 avec piscine-garage double
Zonage UG
N° terme
9
10
11
Date
26 avril 2023
21 septembre 2022
07 octobre 2022
Adresse
3025 route de Violesi
Cabriès
3070 route de Violesi
Cabriès
215 che de la Champouse
Bouc-Bel-Air
Superficie (en m2)
Terrain : 1320
Surface utile : 169
Terrain : 1579
Surface utile : 132
Terrain : 3000
Surface utile : 260
Prix (euros)
832115
837630
646500
Prix euros/m2
4923,76
6345,68
2486,54
Observations
Maison en R+1, deux garages et une piscine
Zonage UG
Maison en R+1, garage et piscine
Zonage UG
Maison en R+1, cave, garage double attenant, abri de jardin, cabanon
Zonage N
Il y a lieu d’observer que le prix moyen au mètre carré issu de ces termes de comparaison est de 5 694, 85 euros et le prix médian est de 5 535, 71 euros.
Les consorts [Z] quant à eux, joignent, à l’appui de leurs conclusions, des avis de valeur délivrés par deux agences immobilières : l’agence [W] [F] à Aix-en-Provence et l’agence Espaces atypiques à Marseille.
Toutefois, ces termes de comparaison ne sont pas des mutations effectives et ne peuvent donc pas être prises en considération.
Le juge de l’expropriation observe que l’ensemble des parties se fonde en réalité sur le terme n°11 présenté par le commissaire du gouvernement, considérant qu’il s’agit de celui ayant le plus de caractéristiques communes avec le bien immobilier objet du délaissement.
Si le prix au m2 indiqué pour ce terme de comparaison de 2486,54 euros est inférieur au prix moyen susmentionné des 11 termes de comparaison, il s’agit du terme le plus adapté au vu de la superficie du terrain, de la surface utile, du zonage (N) et de la situation géographique. Il n’y a pas lieu pour autant de considérer qu’il s’agit d’un bien particulièrement en mauvais état comme le soutiennent les consorts [Z], aucun élément n’appuyant cette affirmation.
Ainsi, il convient de retenir un prix au m2 de 2486,54 euros. Les consorts [Z] estiment que ce prix doit être majoré de l’indice de construction eu égard aux prix des termes de mutation plus récents. Cependant les mutations datant des années 2024 et 2023 n’ont pas été retenues car les biens ne présentaient pas des caractéristiques suffisamment similaires avec le bien litigieux. Ainsi, aucun élément ne justifie d’appliquer cet indice.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le bien se trouve dans un état dégradé. Il convient donc d’appliquer un abattement au prix retenu. Il résulte de la visite des lieux que cette bâtisse ancienne, se trouvant à l’abandon, est recouverte en partie par la végétation, que le plancher à l’étage est très dégradé et qu’il ne reste aucune huisserie. Il est toutefois constaté que la toiture, la charpente ainsi que les murs porteurs sont en bon état. Au vu de ces éléments et de l’inhabitabilité du bien, il y a lieu d’appliquer un abattement de 30%.
La valeur au mètre carré retenue après abattement est donc de 1740,58 euros/m2.
L’indemnité principale s’élève donc à la somme de 417 738,72 euros (2486,54 x 240 x 0.7).
Sur l’indemnité de remploiAux termes de l’article R.322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 417 738,72 euros.
Ils sont liquidés comme suit :
20% sur 5.000 euros = 1.000 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500 euros
10% sur 402 738,72 euros = 40 273,87 euros
Total : 42 773,87 euros
Sur l’indemnité pour perte de revenus locatifs :L’article L 230-3 du code de l’urbanisme prévoyant que le prix « est fixé et payé comme en matière d’expropriation » la juridiction doit apprécier l’ensemble du préjudice subi par le propriétaire du fait de l’exercice du droit de délaissement.
Pour fonder leur demande, les consorts [Z] produisent la copie d’un contrat de bail conclu le 25 avril 2002 entre Madame [C] [I] et la société Pisoni aux fins d’installation d’un panneau publicitaire pour une durée de cinq ans à compter du 15 juin 2002 ainsi que la preuve du paiement de la redevance du bail pour la période du 15 juin 2011 au 14 juin 2012. Toutefois, ces documents, compte tenu de leur ancienneté, ne permettent pas de caractériser un préjudice actuel de perte de revenus locatifs.
Dès lors, la demande de consorts [Z] est rejetée.
Sur les demandes accessoiresLes dépens seront laissés à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le transfert de propriété des parcelles cadastrées section CD n°40 et CD n°41 à Bouc-Bel-Air appartenant, à Monsieur [X] [Z], Monsieur [N] [Z], Madame [U] [Z] et Madame [R] [Z] au profit de la métropole Aix-Marseille-Provence;
FIXE à 460 512,59 euros soit 417 738,72 euros d’indemnité principale et 42 773,87 euros d’indemnité de remploi, l’indemnité totale de dépossession revenant à Monsieur [X] [Z], Monsieur [N] [Z], Madame [U] [Z] et Madame [R] [Z] au titre du délaissement du bien immobilier sis à Bouc-Bel-Air parcelles cadastrées section CD n°40 et CD n°41 ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
LAISSE les dépens à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VING CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
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