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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 févr. 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00101 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [T] [R]
né le 24 Février 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 29 janvier 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 03 Février 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient Monsieur [T] [R], dûment avisé, assisté par Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [T] [R] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [H] en date du 29 janvier 2026 faisant état de “patient ayant été appréhendé dans la rue après un ensemble de comportements inadaptés, répétés et menaçant verbalement, par les forces de l’ordre après leur signalement. Antécédents de troubles bipolaires avoués et confirmés par la maman. Déjà plusieurs fois hospitalisé sous contrainte. Rupture récente de prise de médicaments avec troubles du nyctémère, agitation motrice (errance de lieux). Patient avec propos qui semblent construits mais rapidement centrés sur un délire paranoïaque (“ma femme a kidnappé ma fille”, “l’état nous en veut”, “je vis des jours spéciaux”, “je suis ambullancier”, “je veux sauver la nation”)” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [T] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [O] en date du 1er février 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 1er février 2026 le docteur [D] [O] indique: “l’évalutation psychiatrique retrouve un patient légèrement sédaté avec un contact acceptable. Le discours est fluide et cohérent en apparence. Il subsiste néanmoins des propos mégalomaniaques avec des faits difficilement vérifiables. On retrouve également une impulsivité verbale avec une agressivité qui ne semble pas habituelles. L’insight est nul et l’alliance aux soins reste fluctuante. Le maintien de l’hospitalisation reste donc nécessaire afin de continuer l’observation” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [T] [R] s’est exprimé. Il semble avoir compris les raisons de son hospitalisation, et dit ne pas être opposé à sa poursuite, du moment qu’elle ne se révèle pas trop longue. Il conteste toutefois les termes du certificat médical initial, affirmant ne pas avoir été menaçant et agressif envers qui que ce soit. A son avocat, il avait pu déclarer vouloir regagner le domicile familial, et pouvoir voir sa femme et sa fille.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de stabiliser la thérapeutique.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 05 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Février 2026
Le Greffier
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