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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [G] [P]
2 81 05 72 181 453 18
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00262 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INOK
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Demandeur : Madame [G] [P]
148 Rue Général Leclerc
14790 VERSON
Comparante en personne et assistée de M. [R] [W], son conjoint ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [V] [S] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 27 Juin 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [G] [P]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 avril 2022, Mme [G] [P], responsable service clientèle au sein de la société Ikéa sise à Fleury sur Orne, a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un : « burn-out » à laquelle était annexé un certificat médical initial rédigé le 25 mars 2022 par M. [L], médecin généraliste à Caen, mentionnant la même pathologie, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 avril 2022.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Calvados (la caisse) a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle il a été décidé de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie s’agissant d’une pathologie hors tableau entraînant une incapacité permanente prévisible à un taux au moins égal à 25 %.
Le 23 novembre 2022, le comité régional a émis un avis défavorable à la prise en charge la pathologie de Mme [P], au titre de la cessation sur les risques professionnels, indiquant :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [P] depuis son accident de travail en mars 2017.
Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [P]. »
C’est dans ces conditions que la caisse a notifié un refus de prise en charge à Mme [P] le 24 novembre 2022, l’avis du comité régional s’imposant à l’organisme social.
Le 3 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse a réceptionné la contestation de Mme [P], régularisée par courrier daté du 23 janvier 2023, à l’encontre de la décision précitée.
En sa séance du 14 mars 2023, la commission a rejeté cette contestation, a rappelé que l’avis défavorable rendu par le comité régional s’impose à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et a confirmé la décision susvisée de l’organisme social notifiée le 24 novembre 2022.
Par requête datée du 10 mai 2023, expédiée par lettre recommandée en ligne le 13 mai 2023, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours portant sur le refus de prise en charge par la caisse de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Lors de l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025, Mme [P], présente et assistée de son compagnon qui a justifié de son identité, a oralement soutenu les termes de sa requête datée du 10 mai 2023, a maintenu sa contestation, et a précisé ne pas être opposée à un deuxième avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse, représentée par son agent dûment mandaté, a oralement soutenu son courrier valant conclusions, daté du 13 décembre 2024, déposé à l’audience, et demande au tribunal :
— de juger que c’est à bon droit qu’elle a saisi le CRRMP de Normandie dont l’avis s’impose à elle ;
— d’ordonner la saisine d’un second CRRMP autrement composé.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés par elles au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel s’impose la caisse.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article précité.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’une demande d’avis sur un lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre Mme [P] un burn-out, et son éventuelle origine professionnelle.
En application des dispositions susvisées et de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, il convient, avant dire droit, sur le caractère professionnel de la maladie dont souffre l’assurée, de désigner un second comité régional qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [P] – responsable service clientèle – et la pathologie constatée par le certificat médical établi le 25 mars 2022.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis requis.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [G] [P] ;
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie hors tableau dont souffre Mme [G] [P], un burn-out, constatée médicalement pour la première fois le 25 mars 2022 selon un certificat médical initial complété le même jour, déclarée par l’assurée le 13 avril 2022, a été directement et essentiellement causée par le travail de l’intéressée, responsable service clientèle ;
Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction ;
Dit que les parties (Mme [P] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Pays de la Loire toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront adresser audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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