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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 25/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Quatrième Chambre
N° RG 25/02990 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VER
Jugement du 06 Mai 2025
en rejet de rectification d’erreur matérielle
du jugement RG 18/09129 rendu le 09/12/2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES,
vestiaire : 2167
Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES,
vestiaire : 711
Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, vestiaire : 438
Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES,
vestiaire : 125
Me Marion MOINECOURT, vestiaire : 638
Me Patricia MORIN,
vestiaire : 459
Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF,
vestiaire : 704
Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON a rendu le 06 Mai 2025 devant la Quatrième chambre le jugement réputé contradictoire sur requête en rectification d’erreur matérielle devant :
Stéphanie BENOIT, Président
Assistée de Karine ORTI, Greffier
opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 24] (69)
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Maître Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic, la société Fonciere Immobiliere Transaction, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître François MOREAU du Cabinet MOREAU, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
La société ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 26]
[Localité 16]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société AXA FRANCE IARD, SA, ès qualités d’assureur allégué de la société 52 et de la société ELTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
La SARL 52, Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 18], prise en son agence de [Localité 23] Tête d’Or
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Maître Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON
La société REMBLAIEMENTS TRAVAUX EST LYONNAIS, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 25]
[Adresse 6]
[Localité 17]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [T]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
L’article 462 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande”.
Par jugement portant la référence de RG n°18-9129 rendu le 9 décembre 2024, le tribunal de céans a notamment condamné in solidum la SARL 52 et la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX à supporter le coût des dépens de l’instance incluant ceux des procédures en référé et sur incident ainsi que les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de l’avocat du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5].
Par message notifié via le RPVA 17 janvier 2025, l’avocat de Monsieur [W] [D], demandeur à la procédure, a transmis une requête en rectification d’erreur matérielle.
Un délai de rigueur courant jusqu’au 11 mars 2025 a été laissé aux autres parties afin qu’elles fassent connaître leurs éventuelles observations.
L’avocat du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5], celui de la SA AXA FRANCE IARD et de Monsieur [C] [T] ont signalé qu’ils s’en rapportaient ou n’avaient pas d’observations à formuler.
L’avocat de Monsieur [D] soutient qu’il conviendrait de rectifier le jugement en cause au motif que la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’a supporté aucun des frais visés dans les dépens, contrairement à son client.
Il entend que le dispositif soit modifié aux fins de condamnation in solidum de la SARL 52 et de la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX “à supporter le coût des dépens de l’instance incluant ceux des procédures en référé et sur incident ainsi que les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [W] [D] et de l’avocat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5]”.
Néanmoins, le texte de référence précité ne tend qu’à la simple rectification des erreurs de plume, à l’exclusion des modifications de la teneur même de la décision, de sorte qu’une requête émise sur ce fondement ne saurait valablement avoir pour objet d’obtenir le bénéfice d’une condamnation non comprise dans le jugement prétendument entaché d’erreur, par substitution entre deux bénéficiaires.
En outre, au surplus, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le juge n’est saisi que des prétentions expressément énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Or, il convient d’observer que les ultimes écritures en demande, s’agissant d’un jeu n°5 notifié électroniquement le 10 octobre 2023, ne comportaient aucune prétention aux fins d’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de Monsieur [D], se contentant de réclamer la condamnation in solidum de la SARL 52 et de la société ELTS “à supporter les entiers dépens de l’instance exposés par Monsieur [D], en eux compris ceux exposés dans le cadre des procédures de référés et des procédures sur incident, outre les frais d’expertise judiciaire dont le montant total s’élève à 20 065.88 € (14 254.40 € + 5 811.48 €)”.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle qui sera rejetée.
Monsieur [D] supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, les parties appelées,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur [W] [D] relativement au jugement rendu le 9 décembre 2024 par la quatrième chambre du tribunal judiciaire de LYON sous la référence de RG n°18-9129
Condamne Monsieur [W] [D] à supporter le coût des dépens de l’instance.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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