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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 18 mars 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54DK
,
[A], [M], [T], [R] épouse, [E]
C/
,
[D], [E]
— Divorce -
IFPA
le 18/03/2026
copie executoire à : ,
[A], [R],
[D], [E]
ccc
ENTRE :
Madame, [A], [M], [T], [R] épouse, [E]
née le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Wanig PENHOET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur, [D], [E]
né le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Février 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 18 Mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
*****
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 16 décembre 2025 ;
Vu l’absence d’âge de discernement de l’épouse
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Madame, [A], [M], [T], [R]
née le, [Date naissance 3] 1990 à, [Localité 2] (56)
et
de Monsieur, [D], [E]
né le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 2] (56)
dont le mariage a été célébré le, [Date mariage 1] 2022 à, [Localité 3] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que l’épouse a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENFANT
CONSTATE que M,.[D], [E] et Mme, [A], [R] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de, [Z]
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Mme, [A], [R] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur, [D], [E] pourra recevoir l’enfant de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets:
▸ en dehors des vacances scolaires : la première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaines, étant précisé que la fin de semaine comprenant la Fête des Mères ou des pères est, par ailleurs, attribuée de plein droit au parent concerné,
▸ pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la première quinzaine et la troisième quinzaines les vacances scolaires d’été les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution due par Monsieur, [D], [E] à Mme, [A], [R] pour l’entretien et l’éducation de, [Z] à la somme mensuelle de 200 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE, [Localité 4] tel :, [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [Z], [E] sera versée par l’intermédiairede l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [A], [R] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’épouse de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Mme, [A], [R] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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