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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01645 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QX7
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01645 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QX7
N° de MINUTE : 26/00917
DEMANDEUR
Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présente et assistée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1757
DEFENDEUR
CPAM SEINE SAINT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par le docteur [V] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pétra LALEVIC
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01645 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QX7
Jugement du 08 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 8 juillet 2025 au greffe, Mme [C] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 24 avril 2025 de la commission médicale de recours amiable confirmant la consolidation de l’accident du travail du 20 octobre 2020 à la date du 13 décembre 2024.
Par ordonnance avant dire droit du 5 janvier 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [N] [D] avec pour mission notamment de :
— examiner Mme [C] [F],
— dire si l’état de santé de Mme [C] [F] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 13 décembre 2024,
— dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, le docteur [D] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [F].
Mme [F], représentée par son conseil, demande à ce que la date de consolidation de l’accident du travail soit fixée à une date postérieure au 13 décembre 2024.
La CPAM n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [N] [D], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assurée est victime d’un accident du travail en date du 20 octobre 2020.
Elle présente à cette occasion un accident de trajet marqué par une glissade avec chute de sa hauteur.
Le certificat médical initial daté du 21/10/2020 mentionne : « chute de sa hauteur : entorse cheville droite, douleurs rachis cervical+douleurs bras droit ».
Le traitement est médical comportant une vingtaine de séances de kinésithérapie de l’épaule droite ainsi qu’une antalgie associant paliers 1 et 2.
Une IRM de l’épaule droite est réalisée le 28/01/2023 retrouvant une rupture transfixiante totale du sus- épineux avec rétraction du moignon de grade II. Existence d’un épanchement intra-articulaire de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Enthésopathie avec clivage intra- tendineux de l’infra- épineux. Arthropathie acromio- claviculaire congestive marquée pouvant être responsable de conflit sous- acromial. Aspect dégénératif hétérogène du tendon du long biceps. Dégénérescence graisseuse de grade 2-3. Enthésopathie profonde du sous- scapulaire.
Une nouvelle IRM de l’épaule droite est réalisée le 11/12/2024 retrouvant une rupture du tendon sus- épineux avec discontinuité mesurée à 30 mm, une petite collection au niveau de la bourse sous acromio- deltoïdienne ainsi qu’une arthropathie congestive acromio- claviculaire.
Une IRM du rachis cervical est réalisée le 27/06/2025. Elle objective des discopathies dégénératives étagées avec un pincement discal prédominant en C6-C7, des remaniements œdémateux du coin vertébral antéro- inférieur de C2, l’absence de signe de myélopathie cervicarthrosique. En C4-C5 il existe une saillie unco-disco-ostéophytique globale rétrécissant l’espace épidural antérieur ainsi que le foramen droit. En C6-C7 il existe une saillie unco-disco-ostéophytique globale rétrécissant l’espace épidural antérieur et les foramens droit et gauche.
On retient de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, les éléments suivants :
– Patiente droitière dominante.
– Absence de plainte concernant le rachis cervical.
– Épaule droite : les mouvements complexes sont réalisés. Amplitudes articulaires (droite/gauche) : antépulsion 150/120° ; rétropulsion 30/40° ; élévation latérale 130/130° ; rotation externe 30/50° ; rotation interne 80/80° ; pouce porté en L5 à droite et D7 à gauche.
.Testing tendineux [Q] et [E] : négatifs
.Périmètres (droite/gauche) : axillaire horizontal 44/44 cm ; axillaire vertical 33/33 cm ; bras 30/30 cm ; cône antébrachial 23/23 cm.
.[Localité 5] musculaire (dynamomètre de Jamar) : à droite zéro ; à gauche 10.
– [Localité 6] droite : Marche à plat sans aide ni boiterie. Marche sur la pointe des pieds et les talons impossible selon la patiente. Accroupissement non possible. Station unipodale non possible selon patiente. Pas de douleur provoquée à la palpation. Mobilités normales. Mensurations (droite/gauche) : mollet 35/35 cm ; malléolaire 22/22 cm ; étrier 23/23 cm.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation en date du 12/02/2026.
– Patiente droitière dominante.
– La patiente précise que le traitement initial de la cheville droite a comporté des séances de kinésithérapie associées à une antalgie. Le bilan initial n’aurait pas mis en évidence de lésion ostéotendineuse en particulier fracturaire.
– Le traitement comporte actuellement une association d’antalgiques de palier 1 et 2. Il n’y a plus de séances de kinésithérapie.
– Les doléances sont marquées par une douleur avec gêne fonctionnelle de l’épaule droite. Ces douleurs prennent parfois un caractère insomniant. Il s’y associe des cervicalgies mécaniques. Elle se plaint également d’œdèmes récurrents et de douleurs mécaniques de la cheville droite.
– La patiente porte une genouillère à droite.
– La marche est réalisée sans boiterie de façon lente et précautionneuse concernant l’appui au niveau du pied droit.
– Les stations unipodales, l’épreuve talons-pointes et l’accroupissement sont déclarés impossibles.
– L’examen du rachis cervical retrouve des mobilités complètes. Les mouvements sont déclarés douloureux.
– L’étude de l’épaule droite est rendue impossible. La patiente déclare tout mouvement impossible en raison des douleurs.
– [Localité 6] droite : amplitudes complètes et comparables à celles de la cheville gauche. Discret œdème sous et rétro-malléolaire externe.
– Absence d’amyotrophie aux membres supérieur droit. Absence d’amyotrophie au membre inférieur droit et en particulier au niveau de la cheville ou de l’étrier à droite.
– Absence de trouble neuro-vasculaire au membre supérieur droit ou au membre inférieur droit.
Conclusion :
– Accident de trajet en date du 20/10/2020 avec glissade et chute, marquée par un traumatisme de la cheville droite, une douleur du rachis cervical et une douleur du bras droit.
– Traitement médical simple.
– Absence de séquelle au niveau du rachis cervical. Séquelles marquées par une périarthrite scapulohumérale de l’épaule droite dominante. Absence de séquelle au niveau de la cheville droite.
– À la date du 13/12/2024, l’état de la patiente en lien avec l’accident du travail du 20/10/2020 pouvait être considéré comme consolidé. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la consolidation de l’état de santé de Mme [F] le 13 décembre 2024 en suite de l’accident du travail du 20 octobre 2020.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] [F] de sa demande relative à la date de consolidation de son état de santé suite à son accident du travail du 20 octobre 2020 ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [C] [I] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIBIGNY.
La minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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