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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[W] [G]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
copies et grosses délivrées
le
à Me DENISSELLE-GNILKA
à Me DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01227 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXXC
Minute: /2024
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
née le 13 Mai 1948 à CALAIS, demeurant Résidence Les Chênes 54/56 Chaussée du Bois – 80100 ABBEVILLE
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Angélique CREPIN, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE, dont le siège social est sis 500, rue Saint Fuscien – 80095 AMIENS CEDEX 3
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 08 Octobre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Décembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance d’Abbeville le 16 mai 2006, M. [F] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] ont été condamnés à payer à la Société Coopérative de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ci-après la CRCA) la somme de 32 347,30 euros au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt à vue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005.
Pour garantir le paiement de cette créance la CRCA a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les droits et parts de Mme [W] [T] épouse [G] dans un immeuble situé 540 rue de la Gare à Houdain (Pas-de-Calais).
M. et Mme [X] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Somme et leur demande a été déclarée recevable le 20 janvier 2012. A la suite de l’échec de la mise en place d’un plan conventionnel la Commission de surendettement a recommandé le 4 septembre 2012 des mesures de désendettement qui ont été contestées par les débiteurs.
Par jugement du 7 février 2013 le tribunal d’instance d’Abbeville a pris acte du désistement par ces derniers de leur recours et a confirmé dans leur intégralité les recommandations élaborées le 4 septembre 2012, incluant la créance de la CRCA, leur conférant force exécutoire.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 6 février 2014.
Le 8 janvier 2021, la CRCA a renouvelé son inscription d’hypothèque judiciaire sur les droits et parts de Mme [W] [T] épouse [G] dans l’immeuble d’Houdain.
Contestant le maintien de cette inscription d’hypothèque, Mme [W] [T] épouse [G] a vainement sollicité sa mainlevée amiable auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie puis l’a assignée devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023 aux fins de voir, au visa des articles 2435 et suivants du code civil, et des articles L733-17 et suivants du code de la consommation:
ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire sur le bien immobilier lui appartenant en indivision, sis rue de la Gare à Houdain (62), cadastré AN 153, enregistrée et publiée au service de la publicité foncière de Béthune sous la référence 6204P02 2011V574 suivant acte du 15 février 2011 déposé le 18 février 2011 et renouvelée par acte du 06 janvier 2021 déposé le 08 janvier 2021 sous la référence 6204P02 2021 V34 ;
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 5 juin 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 8 octobre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 décembre 2024. Le tribunal a demandé que lui soit transmise sous 10 jours la date de la notification du jugement du tribunal d’instance d’Abbeville du 7 février 2013.
Durant ce délai le conseil de Mme [W] [G] a indiqué au tribunal que le greffe du tribunal d’Abbeville ne pouvait pas lui fournir le justificatif de la notification de ce jugement dans la mesure où le dossier avait été détruit. Il a joint un courriel du greffe confirmant la destruction récente d’archives de dossiers de plus de 5 années. Il a précisé que la notification était intervenue immédiatement après le jugement, et début février, de sorte que les mesures étaient entrées en vigueur dès le 1er mars 2023 [ou plutôt le 1er mars 2013 comme rectifié ensuite].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
pour Mme [W] [G] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales dans leur intégralité.
pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles L732-1 et suivants du code de la consommation, de :
. débouter Mme [W] [T] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
. condamner Mme [W] [T] épouse [G] aux frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire
Il résulte de l’application combinée des articles 2437 et 2438 du code civil que tant que l’ inscription d’une hypothèque subsiste, sa radiation, si elle n’est pas consentie, peut toujours être demandée, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’ hypothèque sont effacés par les voies légales.
Au cas d’espèce il est justifié que le 8 janvier 2021 la CRCA a renouvelé jusqu’au 6 janvier 2031 l’inscription d’hypothèque judiciaire portant sur les droits et parts de Mme [W] [T] épouse [G] dans l’immeuble situé 540 rue de la Gare à Houdain prise en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Abbeville du 16 mai 2006.
Les parties s’opposent sur la persistance de la créance en vertu de laquelle cette hypothèque demeure inscrite.
Cette créance, qui résulte du jugement du tribunal de grande instance d’Abbeville du 16 mai 2006, est incluse dans les mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de la Somme le 4 septembre 2012, laquelle a préconisé un rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée maximum de 96 mois et pour la créance en cause son apurement en 6 mensualités de 200 euros au terme d’un premier palier puis en 18 mensualités de 401,29 euros au terme d’un second palier.
La Commission a prévu un effacement partiel de la créance en fin de plan à hauteur de la somme de 23 924,06 euros laquelle devait se trouver soldée au terme des mesures.
Ces mesures recommandées ont été confirmées dans leur intégralité par le tribunal d’instance d’Abbeville le 7 février 2013 qui leur a conféré force exécutoire. Par suite de l’appel interjeté par la CRCA la cour d’appel d’Amiens a confirmé cette décision en toutes ses dispositions suivant arrêt du 6 février 2014.
Le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Abbeville prévoit que :
— les mesures prendront effet à compter du 1er jour du mois suivant la notification du jugement,
— le défaut de paiement de deux mensualités au plus, suivi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet de l’un des créancier emportera la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions de report ou de rééchelonnement des dettes et les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leur créance.
Il n’est pas discuté que cette décision est aujourd’hui irrévocable de sorte que les mesures recommandées ont trouvé à s’appliquer. S’il n’a pas été possible pour la demanderesse de justifier de la date précise à laquelle ce jugement a été notifié, il ressort des termes de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens que la CRCA a interjeté appel de cette décision suivant courrier parvenu au greffe de la cour le 25 février 2013. Celle-ci a dès lors reçu notification de la décision avant cette date et durant le mois de février 2013 comme l’a précisé le conseil de Mme [W] [T] épouse [P].
Ainsi qu’il a été prévu par le jugement du tribunal d’instance d’Abbeville, les mesures ont consécutivement pris effet à compter du 1er mars 2013 pour se terminer 8 années plus tard soit le 28 février 2021.
Il n’est pas contesté que M. et Mme [X] n’ont pas payé à la CRCA les échéances mises à leur charge durant les 24 mois prévus par le moratoire. Il n’en demeure pas moins que cette inexécution n’a pas emporté la caducité ou la déchéance de plein droit des mesures de la commission qui s’imposaient aux créanciers. Elles ne permettaient consécutivement pas à la CRCA, à défaut de règlement, de réclamer immédiatement le paiement de sa créance sans préalablement que ce créancier se soit régulièrement prévalu de la caducité des mesures recommandées dans les formes prévues par la clause résolutoire, ou alors qu’il ait obtenu une décision du juge du surendettement.
En l’espèce, la CRCA ne justifie d’aucune mise en demeure conforme aux dispositions du jugement du tribunal d’instance d’Abbeville qui aurait été délivrée après le défaut de paiement de deux mensualités du plan et qui lui permettrait de se prévaloir d’une caducité des mesures recommandées. Elle ne justifie pas non plus d’une décision du juge mettant fin à ces mesures.
Il en résulte que la créance de la CRCA, laquelle n’a pas acquiescé à l’effacement de sa dette à l’issu du moratoire comme il est invoqué par la demanderesse en l’absence de tout caractère exprès de cet acquiescement, se trouve présumée soldée par l’arrivée du terme des mesures recommandées qui ont prévu un effacement partiel du solde de la créance de la CRCA à l’échéance de 96 mois.
Cette échéance étant arrivée, sans résolution ni déchéance de plein droit des mesures de désendettement, la CRCA ne justifie pas de la persistance de sa créance à l’encontre de Mme [W] [T] épouse [M] résultant du jugement en vertu duquel elle a inscrit son inscription d’hypothèque judiciaire.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande de radiation de cette inscription.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la CRCA sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire outre à payer à Mme [W] [T] épouse [G] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise sur l’immeuble situé 540 rue de la Gare à HOUDAIN (62), cadastré AN 153, enregistrée et publiée au service de la publicité foncière de BETHUNE sous la référence 6204P02 2011V574 suivant acte du 15 février 2011 déposé le 18 février 2011 et renouvelée par acte du 06 janvier 2021 déposé le 08 janvier 2021 sous la référence 6204P02 2021 V34 ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie aux dépens en ce compris les frais de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à payer à Mme [W] [T] épouse [G] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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