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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/54956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54956
N° : 3MF/CA
Assignation du :
18 juillet 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+ 1 Adm. Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 23 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier
DEMANDEUR
Maître [L] [D] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers de la succession de [Z] [A].
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062
substitué à l’audience par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de Paris – #D0062
DEFENDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Madame [T] [E] veuve [A] était propriétaire en indivision avec son fils [Z] [A] de deux biens immobiliers :
— un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], constituant son domicile, à hauteur de 135/144èmes en pleine propriété et 9/144èmes en usufruit pour la mère, et 9/144èmes en nue-propriété pour le fils,
— un immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 8] à [Localité 9], à hauteur de ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit pour la mère, et ¾ en nue-propriété pour le fils.
[Z] [A] est décédé le [Date décès 1] 2016 sans héritier réservataire, instituant sa compagne, Madame [N] [Y] en qualité de légataire universelle.
Par jugement statuant selon la procédure accélérée au fond du 24 janvier 2024, le Président du tribunal judiciaire de Paris a :
— nommé Maître [L] [D], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers de la succession de [Z] [A] pour une durée de douze mois
— autorisé Madame [T] [E] veuve [A] et le mandataire successoral représentant la succession de [Z] [A] à vendre le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 11] au prix de 300.000 euros net vendeur à Monsieur [C] [K] ou toute société substituée
— ordonné la consignation des fonds après apurement du passif concernant le bien immobilier de [Localité 11], entre les mains du notaire vendeur
— autorisé Madame [T] [E] veuve [A] et le mandataire successoral représentant la succession de [Z] [A] à vendre le bien immobilier indivis sis [Adresse 5], [Adresse 8] à [Localité 9] au prix de 105.000 euros dont 7.000 euros de frais d’agence à Monsieur [J] [P]
— ordonné la consignation des fonds après apurement du passif concernant le bien immobilier, entre les mains du notaire vendeur
— condamné Madame [N] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9] a été régularisée par acte authentique en date du 8 avril 2024.
La vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] a été régularisée par acte authentique en date du 19 avril 2024.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 14 novembre 2024, Maître [L] [D] ès qualités a été autorisé à signer l’acte de liquidation partage mettant un terme à l’indivision existant entre Madame [T] [E] veuve [A] et la succession de [Z] [A] selon le projet d’acte de liquidation et partage préparé par Maître [W] [B], notaire à [Localité 10] et sa mission a été prorogée pour une durée de six mois à compter du 24 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Maître [L] [D] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [N] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite la prorogation de sa mission en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Z] [A] pour une durée de 12 mois à compter du 24 juillet 2025 et de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience, Maître [L] [D] ès qualités, représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Maître [L] [D] ès qualités valoir que Madame [N] [Y], légataire universelle de [Z] [A], demeure taisante, ne règle pas les charges de copropriété ni les taxes foncières et n’entreprend aucune démarche pour faire établir l’attestation immobilière après décès de [Z] [A]. Il indique qu’il dispose de suffisamment de fonds pour faire face au passif de la succession mais pas des droits de succession qui devront être supportés par Madame [N] [Y].
Madame [N] [Y], assignée à l’étude, n’est pas représentée à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Il ressort des éléments du dossier que la mission de Maître [L] [D], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers de la succession de [Z] [A] a expiré le 24 juillet 2025. Aucune attestation immobilière après décès n’a encore été établie à ce jour et les charges de copropriété et la taxe foncière ne sont pas payées par la défenderesse, caractérisant l’inertie et la carence de l’héritière. Par suite, il convient de proroger la mission du mandataire successoral pour une durée de 12 mois selon les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de douze mois à compter du 24 juillet 2025, la mission de Maître [L] [D] ès qualités, telle que définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 24 janvier 2024 et les décisions subséquentes ;
Met les dépens à la charge de la succession administrée.
Fait à Paris le 23 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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