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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00423 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INWQ
JUGEMENT N° 25/244
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [T] [O]
Assesseur salarié : [Y] [F]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparant, assisté par Mme [D] [K] sa curatrice, Représentés par Maître BUISSON , Avocat au Barreau de Dijon substituant la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Chalon-sur-Saône
PARTIE DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Mesdames [J] et [P],
régulièrement munis d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Juillet 2024
Audience publique du 21 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 16 janvier 2024, Monsieur [E] [K], assisté de sa curatrice, a formé auprès de la [8] (ci-après [7]) mise en place au sein de la [Adresse 10] (ci-après [12]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir la poursuite de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 18 avril 2024, la [7] de la [Adresse 13], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans RSDAE, lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 19 avril 2024. Elle relèvait que l’intéressé disposait d’un contrat CDI à 80 %.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 17 mai 2024, la [7] a, par décision du 20 juin 2024 notifiée le 21 juin 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête déposée le 12 juillet 2024,Monsieur [E] [K], assisté de sa curatrice, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [7], lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 13 décembre 2024.
Sur renvois pour sa mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2025.
Monsieur [E] [K] a comparu, représenté par son conseil, en présence de sa curatrice. Il a sollicité le bénéfice de l’AAH ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il a fait valoir qu’il vit chez ses parents et ne dispose pas de logement autonome, à l’inverse de ce que soutient l’organisme social. Il a mis en exergue qu’il a jusqu’alors bénéficié de l’AAH, ainsi que d’autres prestations de la [12], alors qu’il était mineur. Il s’est dit très surpris que cette AAH lui soit supprimée au motif du bénéfice d’un contrat à temps partiel.
Il a souligné que sa scolarité a toujours été compliquée en raison de multiples troubles et a rappelé qu’il est placé sous curatelle depuis sa majorité.
Il a exposé que son état s’est aggravé avec les années. Il a argué de qu’il a fait l’objet d’un arrêt de plusieurs mois en raison de difficultés du rythme de travail et des troubles anxieux engendrés, au point d’en arriver à une rupture conventionnelle dans le cadre d’un premier emploi. Il a dit qu’il n’a pu retrouver ensuite qu’un emploi à temps partiel sous CDI à compter du 16 octobre 2023 mais qui a également fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 30 novembre 2024. Il a dit être dépourvu de travail depuis cette date.
La [12] conclut à la confirmation de sa précédente décision. Elle maintient son appréciation du taux d’incapacité ainsi que de la [15].
Elle a rappelé que le demandeur présente une déficience psychique avec des troubles anxieux et que son périmètre de marche est de 200 mètres.
Elle a mis en exergue qu’il a pu retrouver un emploi sur un temps supérieur à un mi-temps. Elle a précisé que si la situation a évolué il doit redéposer un dossier.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 9 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [7] sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH):
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce:
En préambule, il doit être rappelé que le bénéfice antérieur de l’AAH ne peut suffire à justifier son renouvellement pour une période postérieure ; le maintien des conditions d’obtention doivent perdurer.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation d’un taux d’IPP ou la situation sociale et professionnelle pour apprécier la [15], à l’effet d’envisager l’octroi d’une AAH, ou toute prestation servie par la [12], est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la [7], il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux ou sociaux établis postérieurement à la date de saisine de la [12], et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent la situation de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Présentément, le taux d’incapacité de Monsieur [K], tel qu’évalué par la [7], n’est pas discuté. Le litige concerne la [15], refusée par l’organisme social.
Il est patent qu’au jour de la demande, l’intéressé bénéficiait d’un emploi à temps partiel, supérieur à mi-temps. Si la rupture de ce contrat est intervenue, c’est après la décision de l’organisme social sur son recours grâcieux. Cette circonstance n’avait donc pas été connue de la [7], qui ne peut se voir reprocher d’avoir négligé cette circonstance.
Désormais, à défaut d’élément probant inverse, au regard de l’accompagnement social dont a bénéficié le demandeur et des deux emplois dont il a successivement bénéficié dans ce cadre, il n’est pas en l’état établi alors même qu’il s’agit de rupture conventionnelle, sans constat contemporain d’une inaptitude médicale de l’intéressé à remplir sa mission, que son handicap soit seul à l’origine de cette cessation d’activité professionnelle.
La décision de la [Adresse 10] s’agissant la [15] doit être confirmée.
Il y a lieu de constater que le requérant ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de reconnaître que Monsieur [E] [K] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH et de confirmer la décision querellée.
Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter la demande de celui-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [E] [K], assisté de sa curatrice, recevable et l’en déboute ;
Sur le fond, confirme la décision du 18 avril 2024 notifiée le 19 avril 2024 par laquelle la [8] mise en place au sein de la [Adresse 11] lui a refusé le maintien de l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Monsieur [E] [K], assisté de sa curatrice, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Monsieur [E] [K], assisté de sa curatrice.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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