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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 3 févr. 2026, n° 23/06498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 03 Février 2026
RG N° RG 23/06498 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YD6Z/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [J] épouse [Z]
C/
[X] [Z]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Février 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (KOSOVO)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 959
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (KOSOVO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 569
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à :
Me Carole CHAMBARETAUD, vestiaire : 569
Me Julie MATRICON, vestiaire : 959
copie certifiée conforme délivrée le :
au Juge des Enfants du TJ de LYon
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 juillet 2023 par Madame [B] [J] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 février 2024 ;
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage respectivement signées les 20 et 27 juin 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci le divorce entre :
Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Kosovo)
et
Madame [B] [J], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (Kosovo)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
FIXE les effets du divorce au 24 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [B] [J] et Monsieur [X] [Z] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [B] [J] de sa demande aux fins d’opération de partage et de liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [B] [J] le droit au bail portant sur l’ancien domicile conjugal ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [H] [Z], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7], Rhône), et [Y] [Z], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 8], Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Madame [B] [J] et Monsieur [X] [Z] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [J] ;
DIT que Monsieur [X] [Z] exercera à l’égard des enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie d’école, à défaut 18 heures, au dimanche 18 heures ;Durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires avec alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, à ses frais, d’aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle ou à l’école et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’intégralité de la période considérée ;
DÉCLARE Monsieur [X] [Z] hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [B] [J] de ses demandes au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et du partage de frais ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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