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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, Société c/ Société SOCIETE GENERAL, CENTRE 602, FMA ASSURANCE, Société LINK FINANCIAL, Société LA BELLENERGIE, FRANFINANCE, S.A.S. EOS FRANCE, MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00628 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYQP
N° MINUTE :
26/00104
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[X] [D]
AUTRES PARTIES :
S.A.S. EOS FRANCE
Société MCVP
Société LA BELLENERGIE
Société SOCIETE GENERAL
Société FRANFINANCE
Société FMA ASSURANCE
Société LINK FINANCIAL
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D]
148 BOULEVARD BERTHIER
ESCALIER 25 – ETAGE 5 – PORTE 20
75017 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société MCVP
MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE PARIS
CENTRE 602
93545 BAGNOLET CEDEX
non comparante
Société LA BELLENERGIE
17 PL DE LA LIBERTE
83000 TOULON
non comparante
Société SOCIETE GENERAL
ITIM/PLT/COU
TSA 9002
75886 PARIS CEDEX 18
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société FMA ASSURANCE
IMMEUBLE LE SAPHIR
470 AV JULES VERNE
84700 SORGUES
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
Société LINK FINANCIAL
NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 15/05/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 12/06/2025.
Le 07/08/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [X] [D].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 12/08/2025 à l’établissement public PARIS HABITAT-OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 27/08/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15/12/2025 lors de laquelle l’affaire a été évoquée.
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, demande à titre principal que [X] [D] soit déchu de la procédure de surendettement et à titre subsidiaire un moratoire dans l’attente du versement au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL).
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le débiteur est de mauvaise foi en raison de l’aggravation de la dette locative laquelle est passée de 3 070,27 euros selon l’état des créances arrêté au 13 juin 2025 à 5 695,25 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2025.
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH considère également que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise car la mise en place du dispositif FSL est envisageable.
[X] [D], comparant en personne, demande à être déclaré recevable à la procédure de surendettement et sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé à son bénéfice par la Commission.
Il indique être de bonne foi, avoir repris le paiement du loyer et explique qu’il n’était pas en capacité de régler son loyer durant les mois précédents. Il précise être en invalidité à hauteur de 50%, percevoir 800 euros mensuels au titre de la pension d’invalidité, rechercher un emploi, avoir précédemment exercé en tant que fonctionnaire, mais aussi animateur ainsi qu’agent d’entretien des espaces verts. Il ajoute également qu’un paiement par chèque du loyer n’a pas encore été déduit de sa dette, faire l’objet d’interdictions bancaires, que son compte bancaire a été fermé et que son téléphone portable a été volé.
La société FMA ASSURANCES a valablement comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation et indique que le montant de sa créance s’élève à 100,64 euros correspondant aux cotisations impayées des mois de mars et avril 2025.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19/02/2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 15/01/2026, [X] [E] sollicitait l’ajout d’un nouveau créancier à son dossier (LINKFINANCIAL). Aucune nouvelle pièce n’ayant été autorisée en cours de délibéré, ce courriel ne sera pas examiné. A titre indicatif, ce courriel n’est pas de nature à modifier la décision et son exécution.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a contesté le 27/08/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [X] [D] qui lui avait été notifiée le 12/08/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH est recevable.
2. Sur la bonne foi du débiteur et une éventuelle cause de déchéance
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, par contrat en date du 05/09/2023, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à [X] [D] un appartement à usage d’habitation situé 148 Boulevard Berthier, 75017 PARIS, pour un loyer mensuel hors charges de 261,47 euros.
Par ordonnance de référé en date du 07/08/2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu étaient réunies à la date du 28/02/2024, a condamné [X] [D] à payer à l’établissement public PARIS HABITAT-OPH la provision de 3 426,11 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 30/04/2025, a accordé des délais de paiement et a suspendu les effets de la clause résolutoire.
L’étude du décompte locatif versé par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH permet de constater que la dette de [X] [D] a commencé à se constituer dès le mois de septembre 2023, qu’elle n’a pas augmenté de manière significative jusqu’en décembre 2024 pour atteindre 2059,11 euros mais qu’elle a accru à partir de mars 2025 pour atteindre 5 695,25 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2025.
Néanmoins, ce seul constat de l’accroissement de la dette locative ne suffit pas à caractériser par lui seul la mauvaise foi du débiteur.
En effet, l’analyse du décompte locatif permet de constater que [X] [D] a effectué des paiements réguliers durant l’année 2024 (en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre) et correspondant au montant équivalent ou quasiment équivalent du loyer. S’il convient de relever que la recevabilité du dossier de surendettement en date du 12/06/2025 de [X] [D] ne s’est pas accompagnée d’une reprise pérenne du paiement du loyer, il y a lieu de constater qu’il a tout de même réalisé un paiement de 380,75 euros le 29/09/2025 et qu’il indique au jour de l’audience avoir effectué un nouveau paiement par chèque qui ne figure donc pas sur le relevé de compte établi par le bailleur et qui s’arrête au 30/10/2025. Ce comportement corrobore l’absence de volonté du débiteur de frauder les droits de son bailleur.
En outre, cet accroissement de la dette locative principalement durant l’année 2025 peut être mis en regard avec la précarité de la situation financière du débiteur telle qu’elle ressort des éléments fournis par ce dernier, qui perçoit pour seule ressource une pension d’invalidité mensuelle de 798,89 euros et doit faire face à des charges d’un montant de 1 232 euros. Cette différence importante entre les ressources et les charges ne permettait pas au débiteur de régler en intégralité son loyer.
Il doit en être conclu, au terme des développements qui précèdent, qu’il ne se trouve pas suffisamment démontré au regard des pièces produites que [X] [D] aurait sciemment aggravé sa dette locative en fraude des droits de son bailleur.
La société bailleresse échoue donc à démontrer la mauvaise foi de [X] [D] qu’elle invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de [X] [D], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par le créancier contestant sera donc rejetée.
Par ailleurs, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH ne rapporte ou ne fait valoir aucun élément susceptible de caractériser une cause de déchéance telle que limitativement énumérée par l’article L761-1 du code de la consommation précité. La demande de déchéance sera donc également rejetée.
3. Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Sur la créance de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 02/09/2025 que la dette de [X] [D] à l’égard de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH s’élevait à la somme de 3 775,17 euros.
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH actualise sa créance à la somme de 5 695,25 euros selon décompte arrêté au 31/10/2025 et produit à l’audience.
[X] [D] précise qu’il a effectué un règlement par chèque mais qui n’a pas encore été déduit de sa dette.
Toutefois, il n’indique pas le montant de ce règlement et n’en rapporte pas la preuve.
Il convient dès lors de fixer la créance de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à la somme de 5 695,25 euros en lieu et place de la somme de 3 775,17 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission du 02/09/2025.
Sur la créance de la société FMA ASSURANCES
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 02/09/2025 que la dette de [X] [D] à l’égard de la société FMA ASSURANCES était de 0,00 euros.
La société FMA ASSURANCES actualise sa créance à la somme de 100,64 euros.
[X] [D] ne conteste pas ce montant.
Il convient dès lors de fixer la créance de la société FMA ASSURANCES à la somme de 100,64 euros en lieu et place de la somme de 0,00 euro inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission du 02/09/2025.
4. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que [X] [D] est âgé de 59 ans, est célibataire, est en situation d’invalidité à hauteur de 50%, n’a aucune personne à charge, est locataire et ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— 798,89 euros : pension invalidité (montant figurant sur le relevé de compte bancaire en date du 29/10/2025) ;
— 39,69 euros : réduction loyer solidarité (selon avis d’échéance du 01/12/2025).
Soit un total de 838,58 euros.
Il sera précisé à titre informatif que l’allocation personnalisée au logement (APL) d’un montant de 145,29 euros à laquelle a droit [X] [D] fait l’objet d’une retenue par la CAF.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l’audience. Elles s’établissent de la manière suivante pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 121 euros : forfait habitation ;
— 279,45 euros : logement (après déduction des charges déjà comprises dans les forfaits et selon avis d’échéance du 01/12/2025).
Soit un total de 1155,45 euros.
Sa capacité réelle de remboursement (ressources – charges) est négative (-316,87), et donc nulle. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 68,93 euros.
Il doit être constaté que [X] [D] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
L’endettement total s’élevant à 32 588,51 euros après vérification des créances, [X] [D] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH soutient que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise car il pourrait bénéficier du dispositif FSL. Toutefois, au jour de l’audience, aucun dossier au titre du Fonds de solidarité pour le logement n’a été déposé rendant ainsi la perspective de sa mise en œuvre très hypothétique.
Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière et sociale du débiteur. En effet, si [X] [D] indique souhaiter retrouver un emploi et effectuer des démarches en ce sens, il n’en demeure pas moins qu’il est en situation d’invalidité à hauteur de 50% et que compte tenu de son âge (59 ans) et de la situation du marché de l’emploi pour les personnes relevant de cette tranche d’âge, la reprise d’un emploi demeure très incertaine. En tout état de cause, quand bien même le débiteur exercerait un nouvel emploi à temps partiel (50%), cela ne permet pas de s’assurer qu’il serait en mesure à l’avenir de dégager une capacité de remboursement.
Dès lors, une mesure classique de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité des dettes durant 24 mois n’apparait pas adaptée, aucune évolution n’étant prévisible au cours de ce délai.
Ainsi, et au regard de ces éléments, sa situation doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de [X] [D] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
5. Sur les accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation l’établissement public PARIS HABITAT-OPH recevable en la forme ;
REJETTE la demande de déchéance formulée par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi soulevée par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de [X] [D] à la somme de 5 695,25 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 31/10/2025 échéance octobre 2025 incluse ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société FMA ASSURANCES à l’encontre de [X] [D] à la somme de 100,64 euros ;
CONSTATE la situation de surendettement de [X] [D] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [X] [D] entraînant l’effacement des dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [X] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge des parties ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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