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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 oct. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association COOPERATIVE CENTRE ALSACE HABITAT c/ défaut d'assurance |
Texte intégral
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNAR
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0624
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association COOPERATIVE CENTRE ALSACE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [O] [R]
née le 07 Avril 1995 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 01 juillet 2025, en présence de [T] [F], auditeur de justice.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[O] [R]
Me Vadim HAGER
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
le 10 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 22 février 2021, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a donné à bail à Madame [O] [R] un appartement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2024, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a fait signifier à Madame [O] [R] un commandement de payer la somme principale de 1 137,86 euros au titre de l’arriéré locatif dû, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
L’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a fait assigner Madame [O] [R] par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire visée au contrat de bail conclu entre l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT et Madame [O] [R], portant sur les locaux d’habitation situés [Adresse 2], selon commandement signifié par exploit du 2 juillet 2024 ;
Le cas échant, PRONONCER la résiliation du bail consenti par l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT à Madame [O] [R] ;
CONDAMNER Madame [O] [R], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens, l’appartement situé [Adresse 2], ainsi que ses annexes ;
DECLARER qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la Force Publique ;
CONDAMNER Madame [O] [R] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi que remise des clefs à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT ou son mandataire ;
ORDONNER la suppression, subsidiairement la réduction du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux situés à [Adresse 2] compte tenu du trouble de jouissance ;
CONDAMNER Madame [O] [R] à payer une somme de 819,48 euros relative à la dette locative jusqu’à la date d’effet du commandement visant la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, subsidiairement à compter de la présente demande ;
CONDAMNER Madame [O] [R] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 347,56 euros, à compter du 2 septembre 2024, date d’effet de la clause résolutoire, en quittance ou deniers, et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clefs à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT ou à son mandataire ;
DECLARER que cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production des justificatifs ;
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
DEBOUTER Madame [O] [R] de sa demande de délais de paiement ;
Subsidiairement, ASSORTIR tout délai accordé d’une clause cassatoire ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [O] [R] en tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire, ainsi qu’à un montant de 450 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT, régulièrement représentée, a repris ses conclusions de l’assignation et a remis ses pièces au tribunal. Son représentant a indiqué que le paiement des loyers courants n’avait pas repris, malgré quelques paiements épisodiques (mars – mai).
Madame [O] [R], bien que régulièrement assignée, n’était ni comparante, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a fait délivrer à Madame [O] [R] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 1 137,86 euros.
Madame [O] [R] n’a pas intégralement payé à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 22 février 2021 entre l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT et Madame [O] [R] ont été acquis le 2 septembre 2024.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 2 septembre 2024, Madame [O] [R] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [R] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 2], si besoin avec le concours de la Force, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation.
D’autre part, le concours de la Force Publique étant suffisamment comminatoire, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’assignation et du décompte produit par l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT que Madame [O] [R] reste lui devoir la somme de 819,48 euros au 2 septembre 2024.
La défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Madame [O] [R] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 819,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers et charges impayés au 2 septembre 2024.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [O] [R] cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Madame [O] [R] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 2 septembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [O] [R] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [R] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 2 juillet 2024.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 22 février 2021 entre l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT et Madame [O] [R] ont été acquis le 2 septembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [R] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 2]), si besoin avec le concours de la Force, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 819,48 euros (huit cent dix-neuf euros et quarante-huit centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers et charges impayés au 2 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 2 septembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 2 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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