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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mars 2026, n° 26/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00771 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36NK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 mars 2026 à 14h53
Nous, Marie GROLLEMUND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 février 2026 par Mme [M] [T] à l’encontre de [E] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la remise en liberté de [E] [D];
Vu l’ordonnance du 12 février 2026 de la Cour d’appel de [Localité 1] déclarant régulier l’arrêté de placement en rétention administrative du 6 février 2026 et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée du vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mars 2026 reçue et enregistrée le 06 Mars 2026 à15h09(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [M] [T] préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [D]
né le 06 Juin 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28 avril 2025 a condamné [E] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 06 février 2026 notifiée le 06 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 février 2026;
Attendu que par décision en date du 10/02/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la remise en liberté de [E] [D];
Attendu que par l’ordonnance du 12 février 2026, la Cour d’appel de [Localité 1] a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative du 6 février 2026 et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée du vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2026 , reçue le 06 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
L’article R. 742-1 précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Il sera observé que ce moyen n’a pas été soulevé in limine litis par le conseil de Monsieur [D] mais qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation.
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ont été jugées comme pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête :
— la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2 e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019).
— le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46).
— le procès-verbal de fin de garde à vue (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1 re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408).
Qu’en l’espèce, la Préfecture n’a pas produit la décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28 avril 2025 a condamné [E] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par conséquent, la requête est irrecevable. Par conséquent, il n’y a lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Mme [M] [T] ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [D] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [M] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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