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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 14 nov. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E62J
JUGEMENT 14 Novembre 2025
Minute:
S.A. DIAC
C/
[M] [S]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 702 002 221
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocate du barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR :
M. [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 en TUNISIE,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 décembre 2023 signé électroniquement, la société anonyme DIAC concluait avec [M] [S] un contrat de crédit affecté au financement d’un véhicule RENAULT MEGANE IV BERLINE immatriculé [Immatriculation 8] et fourni par la société KEOS [Localité 6] BY AUTOSPHERE RENAULT [Localité 6] à [Localité 6], portant sur une somme de 16.138,76 euros remboursable selon 72 échéances de 273,55 euros, hors assurance, à un taux d’intérêt débiteur de 6,79 %.
Le véhicule a été livré à [M] [S] le 08 décembre 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 12 et 14 août 2024, la société anonyme DIAC mettait [M] [S] en demeure de régler les échéances impayées au risque de la déchéance du terme sous huit jours en cas d’impayé persistant.
Le 14 décembre 2024, elle était mise en demeure de régler la somme de 16.843,48 euros.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2025 à étude, la société anonyme DIAC, représentée par Maître Jérôme LESTOILLE, du barreau de LILLE, faisait assigner [M] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ARRAS et sollicitait de ce dernier de :
Condamner [M] [S] à lui payer la somme de 17.327,27 euros avec intérêts contractuels de 6,79 % à compter du 21 mai 2025 sur le capital restant dû et les échéances impayées au jour de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus et jusqu’au parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner [M] [S] à lui payer la somme de 17.327,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 ; La condamner à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 19 septembre 2025, la demanderesse, représentée par Maître Jérôme LESTOILLE, procède au dépôt du dossier, réitérant les demandes formulées dans l’acte introductif.
Les moyens tirés du droit de la consommation en matière d’obligations précontractuelles et contractuelles à respecter en matière de crédits à la consommation sont soulevés. La société DIAC se prévaut de la validité de la déchéance du terme du fait d’une mise en demeure préalable.
[M] [S] n’est pas comparant.
Le jugement est mis en délibéré à la date du 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, la location-vente et la location avec option d’achat étant assimilées à des opérations de crédit en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 1103 du Code Civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du Code Civil établissent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
Il résulte des pièces produites par la société anonyme DIAC que, le 05 décembre 2023 [M] [S] s’est engagé, en contrepartie de la mise à disposition d’une somme de 16.138,76 euros, à lui verser 72 mensualités de 273,55 euros à un taux d’intérêt contractuel de 6,79 %.
Les relevés de compte, l’historique de prêt et les différentes mises en demeure font état d’impayés qui ne souffrent d’aucune contestation, au regard de la carence constante du défendeur depuis l’envoi des premières mises en demeure.
Le contrat de crédit affecté stipule, au titre de la clause 2.5 intitulée « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler immédiatement au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et les indemnités (…).
Si la demanderesse se prévaut de cette clause, il est relevé qu’en dépit des mises en demeure produites par la demanderesse, l’examen de la clause de résiliation de plein droit et prévoyant la mise en œuvre de la déchéance du terme établit que, si elle prévoit une obligation de mise en demeure préalable, elle n’impartit aucun délai raisonnable entre cette mise en demeure et la résiliation de plein droit.
Or, cette absence de délai entraîne une aggravation soudaine des conditions d’exécution des obligations du consommateur sans possibilité d’un délai correct pour pouvoir régulariser la situation. Ainsi, cela entraine un déséquilibre significatif de l’économie du contrat entre les parties, de sorte que la clause de résiliation sera déclarée comme abusive et considérée comme réputée non-écrite, peu importe la nature du contrat dans la mesure où il s’agit bien d’un contrat soumis aux règles du droit de la consommation, notamment concernant les clauses abusives.
En conséquence, la clause résolutoire ne peut être considérée comme acquise.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire du contrat
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du même code prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, au regard des éléments susvisés, il apparaît bien que [M] [S] a cessé d’exécuter son obligation principale de règlement des mensualités à compter du 10 juillet 2024, sans régulariser la situation depuis, de sorte que la société demanderesse justifie bien d’une inexécution suffisamment grave de ses obligations, justifiant que la résolution du contrat soit prononcée.
En conséquence, et en l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient de prendre en compte le capital restant dû figurant dans le décompte du 21 mai 2025, pour un montant de 14.652,05 euros.
Concernant les indemnités sur capital, prévues en application du contrat et devant être analysée comme les effets d’une clause pénale, il convient de faire application de l’article 1231-5 du Code civil qui dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
En l’espèce, l’indemnité correspond à la somme de 08% du capital restant dû, constituant une somme non négligeable et manifestement excessive par rapport au déséquilibre entre les parties, il sera procédé à la modération d’office de la pénalité due à hauteur de 1% du capital dû, à savoir la somme de 146,52 euros.
Enfin, il convient de prendre en compte les intérêts échus à hauteur de 825,33 euros.
En conséquence, [M] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 15 623,90 euros au taux d’intérêt contractuel de 6,79 % à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
La carence de [M] [S] ne permettant pas d’apprécier sa situation financière, il sera condamné en tant que partie perdante à payer à la société DIAC la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par jugement réputé contradictoire, public, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande principale de la société anonyme DIAC ;
PRONONCE la resolution judiciaire du contrat conclu 05 décembre 2023 entre la société anonyme DIAC et [M] [S] à compter du 19 juin 2025, date de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE [M] [S] à payer à la société anonyme la somme de 17 712,36 euros au taux d’intérêt contractuel de 6,79 % à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [M] [S] à payer à la société anonyme la somme de 250,00 au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
CONDAMNE [M] [S] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier.
Le greffier, Le Juge,
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