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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 sept. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 Place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ : 05.47.05.34.00
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GB5N
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[R] [H] épouse [N] [G], [U] [N] [G]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 Avenue Halley
59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Maître Dominique DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substituée par Me Cindy MACRI, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
Mme [R] [H] épouse [N] [G]
née le 19 Décembre 1995 à PAU (PYRENEES-ATLANTIQUES)
2 rue Jacques Duclos
64150 MOURENX
représentée par Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU substituée par Me Sébastien BOURGERIE, avocat au barreau de PAU
M. [U] [N] [G]
né le 19 Décembre 1992 à ORTHEZ (PYRENEES-ATLANTIQUES)
8 route de Loubieng
64300 MASLACQ
représenté par Maître Inga NABUCET-KOSNYREVA de la SELARL NKI AVOCATS, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 3 mai 2023, Madame [R] [H], épouse [N] [G], en qualité d’emprunteur, et Monsieur [U] [N] [G], en qualité de co-emprunteur, ont contracté un contrat de crédit, affecté à des travaux d’isolation de la façade de leur maison, d’un montant de 26.596,20 euros au taux effectif global de 5,46 % (taux nominal de 5,11 %) remboursable en 180 mensualités de 241,95 euros, hors assurance, auprès de la SA COFIDIS.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 31 octobre 2024, et la déchéance du terme a été prononcée le 18 novembre 2024.
Ces tentatives sont restées vaines.
Saisie le 14 octobre 2024 par Madame [R] [H], épouse [N] [G], la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a par décision en date du 17 décembre 2024 déclaré recevable la demande de surendettement de celle-ci et a orienté son dossier vers des mesures imposées.
Saisie par Monsieur [U] [N] [G], la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a par décision du 27 mai 2025 déclaré recevable la demande de surendettement de ce dernier, et a orienté son dossier vers des mesures imposées.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [R] [H], épouse [N] [G], et Monsieur [U] [N] [G] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de Pau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-39 du code de la consommation.
Lors de l’audience en date du 5 juin 2025, elle demande au Juge de :
Condamner solidairement Madame [R] [H], épouse [N] [G], et Monsieur [U] [N] [G] à lui payer la somme de 29.296,72 euros, assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant à compter du 18 novembre 2024, et ce jusqu’au parfait paiement ;
Condamner solidairement Madame [R] [H], épouse [N] [G], et Monsieur [U] [N] [G] à lui payer la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [R] [H], épouse [N] [G], en ses dernières écritures déposées lors la même audience, demande au Juge de :
A titre principal,
Débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elle fait actuellement l’objet d’un plan de réaménagement de ses dettes adoptées par la Commission de surendettement des Pyrénées-Atlantiques dans lequel figure le crédit à la consommation souscrit auprès de la SA COFIDIS ;
Condamner la SA CONFIDIS à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Réduire à 1 euro le montant de la clause pénale ;
Ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
Débouter la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
Monsieur [U] [N] [G], en ses dernières conclusions déposées lors de cette audience, demande au Juge de :
A titre principal,
Débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il fait actuellement l’objet d’un plan de réaménagement de ses dettes adoptées par la Commission de surendettement des Pyrénées-Atlantiques dans lequel figure le crédit à la consommation souscrit auprès de la SA COFIDIS ;
Condamner la SA CONFIDIS à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
Débouter la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et frais de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin-de-non-recevoir tirée de la procédure de surendettement
Il résulte des articles L. 722-2 à L. 722-4 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, l’ouverture d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement ne rend possible que la suspension des procédures civiles d’exécution portant sur les dettes. Les décision, en date des 17 décembre 2024 et 27 mai 2025, de recevabilité de la demande de surendettement de Madame [R] [H], épouse [N] [G], et de Monsieur [U] [N] [G] et d’orientation vers des mesures imposées n’a donc aucune incidence sur la recevabilité de la procédure initiée par la SA COFIDIS.
Par ailleurs, la procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de poursuivre son débiteur pour obtenir un titre exécutoire dont seule l’exécution sera soumise à ses effets. La demande de la SA COFIDIS, tendant à la condamnation de Madame [R] [H], épouse [N] [G], et de Monsieur [U] [N] [G] à lui verser des sommes au titre du crédit en date du 3 mai 2023, est donc recevable.
Enfin, la décision de recevabilité de la demande de surendettement n’étant intervenue que le 27 mai 2025, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 19 février 2025, Monsieur [U] [N] [G] n’avait, jusqu’à cette date, aucune interdiction de régler sa dette, telle que déclarée à la commission.
De plus, et là encore, la procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de poursuivre son débiteur pour obtenir un titre exécutoire dont seule l’exécution sera soumise à ses effets. Il en résulte que la demande de la SA COFIDIS de voir condamner Madame [R] [H], épouse [N] [G], et Monsieur [U] [N] [G] à lui verser des sommes provisionnelles à valoir au titre des échéances impayées, et des intérêts acquis au 18 novembre 2024 au taux de 5,11 %, est également recevable.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [R] [H], épouse [N] [G], et par Monsieur [U] [N] [G] tirée de la procédure de surendettement des particuliers dont ils bénéficient.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 132-18 du code de la consommation « les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 132-17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA COFIDIS établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par les emprunteurs.
En effet, elle verse aux débats :
Le contrat de crédit affecté ;
Les attestations de conformité des documents et preuve de signature électronique, et DOCUSIGN ;
La preuve de la consultation du FICP ;
Les justificatifs d’identité, de domicile, et de revenu ;
L’échéancier de paiement ;
L’historique des règlements ;
La mise en demeure et la déchéance du terme, ainsi que leur notification à chacun des emprunteurs ;
Le décompte de sa créance.
Elle détaille ses créances comme suit :
* 25.949,21 euros au titre du capital restant dû,
* 452,15 euros au titre du solde de l’assurance,
* 2.075,94 euros au titre de la clause pénale,
* 819,42 euros au titre des intérêts acquis au 18 novembre 2024 au taux de 5,11 %.
Madame [R] [H], épouse [N] [G], et Monsieur [U] [N] [G] ne contestent pas devoir les sommes relatives au capital restant dû, aux échéances impayées, et aux intérêts échus.
Cependant, ils contestent devoir les sommes relatives à la clause pénale dans la mesure où ils bénéficient d’une procédure de surendettement.
Force est de constater que l’article L. 722-14 du code de la consommation dispose que les créances mentionnées sur l’état des créances ne peuvent plus produire d’intérêts ou de pénalités de retard, depuis la décision de recevabilité du dossier de surendettement et jusqu’à la mise en œuvre des mesures.
En conséquence, les créances de Madame [R] [H], épouse [N] [G], et de Monsieur [U] [N] [G] mentionnées sur l’état des créances ne peuvent plus produire de pénalités de retard.
Il s’ensuit que la SA COFIDIS sera déboutée de ses demandes au titre de la clause pénale.
Par conséquent, Madame [R] [H], épouse [N] [G], et Monsieur [U] [N] [G] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS les sommes, comme suit :
* 25.949,21 euros au titre du capital restant dû,
* 452,15 euros au titre du solde de l’assurance,
* 819,42 euros au titre des intérêts acquis au 18 novembre 2024 au taux de 5,11 %.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la situation financière de Madame [R] [H], épouse [N] [G], et Monsieur [U] [N] [G] ne leur permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois.
En outre, par décisions en dates des 17 décembre 2024 et 27 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable leurs demandes de surendettement, et a orienté leur dossier vers des mesures imposées.
Il conviendra alors pour la SA COFIDIS de suivre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques.
Par ailleurs, la SA COFIDIS ne s’oppose pas aux délais de paiement.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
À défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, quinze jours ouvrés après la réception d’une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Madame [R] [H], épouse [N] [G], et Monsieur [U] [N] [G] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et la totalité de la dette restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA COFIDIS.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [R] [H], épouse [N] [G], et Monsieur [U] [N] [G], parties perdantes au procès, supporteront solidairement la charge des dépens.
Madame [R] [H], épouse [N] [G], et Monsieur [U] [N] [G] seront condamnés à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA COFIDIS.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [R] [H], épouse [N] [G], et par Monsieur [U] [N] [G] tirée de la procédure de surendettement des particuliers.
CONDAMNE solidairement Madame [R] [H], épouse [N] [G], et Monsieur [U] [N] [G] à payer à la SA COFIDIS les sommes, comme suit :
* 25.949,21 euros au titre du capital restant dû,
* 452,15 euros au titre du solde de l’assurance,
* 819,42 euros au titre des intérêts acquis au 18 novembre 2024 au taux de 5,11 %.
DIT que Madame [R] [H], épouse [N] [G], et Monsieur [U] [N] [G] pourront rembourser la dette en 24 mensualités de 1134 euros la dernière mensualité venant solder la dette.
DIT que les mensualités seront payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date fixée l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible.
DIT que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital restant dû.
CONDAMNE solidairement Madame [R] [H], épouse [N] [G], et Monsieur [U] [N] [G] à payer à la SA COFIDIS à payer 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [R] [H], épouse [N] [G], et Monsieur [U] [N] [G] aux dépens d’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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