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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 5 mai 2026, n° 26/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00253 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DPDI
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [G] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
L’an deux mil vingt six et le cinq mai
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
En présence de Madame [L] [E], stagiaire IUT,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [I] [D], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [G] [U], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE l’Aisne (ATA) suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SOISSONS en date du 30 janvier 2023,
né le 30 Janvier 1957 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
Comparante,
Assistée par Maître Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 05 Mai 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 30 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [G] [U] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [G] [U].
Vu l’avis motivé en date du 30 avril 2026 établi par le Docteur [P],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 30 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [U],
Vu la comparution de Madame [G] [U] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [G] [U] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 25 avril 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [R] docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “une agitation aigue dans un contexte de rupture thérapeuthique, déambulation dans les rues de [Localité 4], hallucination auditive et visuelle.”
Par requête en date du 30 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [G] [U].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 30 avril 2026 établi par le Docteur [P] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “ll s’agit d‘une patiente agée de 69 ans, bien connue pour psychose chronique sur le secteur de [Localité 4], hospitalisee en SPI pour recrudescence de sa symptomatologie psychotique avec hallucinations et refus de soin.
A l’entretien psychiatrique, patiente calme, accessible au dialogue mais reste dans la negociation de son sejour en hospitalisation compléte et de ses therapeutiques. Acceptation passive de sa prise en charge. Dans l’attente de la réponse ne therapeutique positive et au vu du deni de sa pathologie, L’hospitalisation compléte dans le cadre des soins sans consentement reste justifiée et à maintenir.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que la première hospitalisation de la patiente date de 2011. Elle explique que sa réadmission fait suite à une interruption de son traitement qui a été remis en place. Elle demande le maintien de la mesure le temps d’évaluer l’impact de cette thérapeutique.
Madame [G] [U] dit ne pas comprendre le motif de son hospitalisation alors qu’elle prenait bien son traitement. Elle se dit bien dans sa peau et souhaite un retour à domicile. Elle réfute toute orientation en maison de retraite.
Le conseil de Madame [G] [U] a déclaré s’opposer au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre. Elle dit que sa cliente est autonome, qu’elle fait ses courses, la cuisine et qu’elle est capable de rentrer chez elle.
Au regard de ces éléments, Madame [G] [U] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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