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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 20 avr. 2026, n° 25/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RG 25/02819 [K] / [J]
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/02819 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ARM
Minute : 26/
du : 20/04/2026
JUGEMENT
[Z] [K]
[C] [K]
C/
[P] [J]
[W] [J]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 31 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K],
573 rue du Bieux – 38510 BRANGUES
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
Madame [C] [U] épouse [K],
573 rue du Bieux – 38510 BRANGUES
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de Toulouse et par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [J],
27 boulevard Marcel Sembat – LES JARDINS DE PARILLY – 69200 VENISSIEUX
comparant en personne
Madame [W] [J],
27 boulevard Marcel Sembat – LES JARDINS DE PARILLY – 69200 VENISSIEUX
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 11 mars 2019, Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] ont donné à bail à Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] un logement à usage d’habitation situé 27 boulevard Marcel Sembat – 69200 VENISSIEUX, moyennant le versement d’un loyer de 609 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] ont fait délivrer à Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 2 349,99 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 3 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 juillet 2025, Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] ont fait citer Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 866,45 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] actualisent leur demande à la somme de 8 321,04 euros, arrêtée au 11 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintiennent les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [P] [J], en personne, a indiqué avoir quitté les lieux un temps et penser que Madame [W] [J] réglait les loyers en son absence. Il précise avoir repris la vie commune avec Madame et vivre sur place à nouveau, avec leurs trois enfants. Il a ajouté ne pas pouvoir payer en une seule fois, ne percevant que 2 200 à 2 300 euros par mois et proposé de régler 400 euros par mois en plus du loyer courant.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2026 pour permettre aux époux [J] de justifier de leurs propositions.
A cette audience, Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K], représentés par leur conseil, ont actualisé la dette locative à la somme de 8 609,42 euros au 30 janvier 2026, échéance de janvier incluse. Ils ont précisé qu’il n’y avait eu, depuis la dernière audience, qu’un seul règlement du 14 janvier 2026 de 1 100 euros, ce qui ne correspond pas aux sommes annoncées. Ils ont maintenu la totalité de leurs demandes.
Monsieur [P] [J], en personne, a déclaré avoir payé les sommes qu’il pouvait régler. Il a précisé que son employeur devrait lui verser durant l’été son intéressement. Il a proposé de régler un total de 1 100 euros par mois, loyer courant inclus, soit 311,62 euros supplémentaires.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] la somme de 8 609,42 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 30 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 sur la somme de 2 349,99 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaîssent en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Il convient, en conséquence, de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] seront ainsi autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] et fondés à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
RG 25/02819 [K] / [J]
* Sur les autres demandes
Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 juin 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] la somme de 8 609,42 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 30 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 sur la somme de 2 349,99 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
AUTORISE Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] à s’acquitter de la dette locative par 27 versements mensuels successifs de 311,62 euros chacun et un 28ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] à payer à Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [W] [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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