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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 10 juil. 2025, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 23/00006 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J24N
formule exécutoire à Me Stéphane AUBERT, Me Julie-gaëlle BRUYERE, la SARL CMFJ AVOCATS, Me Caroline DEIXONNE, la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
Créancier poursuivant
S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU SUD
dont le siège social est sis [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Débiteur saisi
M. [R] [F]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES
Créanciers inscrits
la TRESORERIE PRINCIPALE DE [Localité 18]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
M. le Comptable du PRS DU [Localité 12]
[Adresse 5]
représenté par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
M. le Comptable du TRESOR PUBLIC DE [Localité 19]
Domicile élu chez TRESORERIE DE [Localité 18] – [Adresse 10]
non comparant
Société LA BANQUE POPULAIRE DU SUD
domiciliée : chez Me [H] Plantier Notaire, [Adresse 8]
non comparant
RG – N° RG 23/00006 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J24N
Adjudicataire
M. [T] [O]
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Surenchérisseur
S.C.I. MOYA
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Aurélie VIALLE, Greffier présent lors des débats et de Julie CROS, Greffier lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 2 novembre 2022 par acte de Me [B] [J], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP [J] [D], publié le 14 décembre 2022 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2022 S n°[Cadastre 3], la Banque populaire du Sud a saisi l’immeuble suivant :
Un bâtiment d’un seul tenant, composé d’un logement duplex avec terrasse, d’un entrepôt et d’un local et d’une salle de réception, le tout édifié sur une parcelle de terrains située en zone d’activité multiple, située sur le territoire de la commune de [Localité 20] (30) route 113 zone artisanale cadastrée section AC n°[Cadastre 2] pour une contenance de 15a07ca
appartenant à M. [R] [F].
Par assignation délivrée le 26 janvier 2023, dénoncée le même jour à la Banque Populaire du Sud, au Trésor public de [Localité 19], au pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 15] et à la Trésorerie de [Localité 18], créanciers inscrits au jour de la délivrance du commandement, la Banque populaire du Sud a fait citer M. [R] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 9 mars 2023 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 1er février 2023.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 16 décembre 2022 par le service de la publicité foncière de [Localité 15].
Après quatre renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 octobre 2023 et mise en délibéré au 14 décembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 14 décembre 2023, le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, a :
— débouté M. [R] [F] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la Banque populaire du Sud ;
— constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
— constaté la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté M. [R] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits aux intérêts conventionnels ;
— dit que la créance de la Banque populaire du Sud est retenue pour un montant de 133 224,38 euros, augmenté des intérêts au taux conventionnels de 5,35% sur la somme de 85 569,81 euros à compter du 15 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
— dit que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
— dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
— autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
— dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 28 mars 2024 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par déclaration du 20 décembre 2023, appel a été interjeté par M. [R] [F] contre le jugement rendu le 14 décembre 2023.
Par conclusions déposées à l’audience d’adjudication du 28 mars 2024, la Banque populaire du Sud a sollicité le report de la date d’audience de vente forcée.
Par jugement du 28 mars 2024, le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, a ordonné le report de vente à l’audience d’adjudication du 27 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la Banque populaire du Sud a sollicité le report de la date d’audience de vente forcée.
Par jugement du 4 juin 2024, le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, a ordonné le report de vente à l’audience d’adjudication du 28 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la Banque populaire du Sud a sollicité le report de la date d’audience de vente forcée.
Par jugement du 2 octobre 2024, le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, a ordonné le report de vente à l’audience d’adjudication du 27 mars 2025.
Par jugement d’adjudication du 27 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes de report de l’audience de vente forcée, de sursis à statuer et d’octroi de délais ;
— constaté l’adjudication de l’immeuble saisi à M. [T] [O] en qualité de particulier avec faculté de substitution à la SCI JMBC IMMO en cours de constitution au prix principal de 302 000 euros.
Le 4 avril 2025, une dénonciation de surenchère de la SCI MOYA a été déposée par acte d’avocat.
Le créancier poursuivant, le débiteur saisi, l’adjudicataire, les créanciers inscrits et le surenchérisseur ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 22 mai 2025 suite à la contestation de la validité de la surenchère susvisée.
RG – N° RG 23/00006 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J24N
A cette audience, M. [T] [O], représenté, a repris les termes de ses conclusions en contestations de surenchère. Il demande au juge de l’exécution, sur le fondement de l’article R. 322-39 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 911 du code civil :
— Déclarer recevable la contestation de la surenchère.
— Prononcer l’annulation de la surenchère.
— Condamner la SCI MOYA à payer à Monsieur [O] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL CMFJ AVOCATS par Maître JEHANNO, Avocat, sur ses affirmations de droits au visa de l’article 689 du code de procédure civile.
Il expose essentiellement :
— que la SCI MOYA est une personne interposée qui ne saurait surenchérir ;
— qu’en effet, les associés sont directement liés au débiteur saisi pour être de la même famille ; qu’ils vivent tous au même domicile ; que le siège social de la SCI LOYA est l’adresse du bien objet de l’adjudication ;
— que la SCI MOYA ne rapporte pas la preuve qu’elle entend acquérir le bien pour son compte personnel et le financer de ses propres deniers ;
— qu’elle ne démontre pas disposer d’une autonomie financière suffisante ;
La SCI MOYA, représentée, a repris les termes de ses conclusions en réponse sur contestation de surenchère. Elle demande au juge de l’exécution, au visa des articles R. 322-39, R. 322-53, R. 311-6 et R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution:
— A titre principal :
prononcer la nullité des conclusions de contestation de surenchère notifiées par Monsieur [T] [O] le 7 avril 2025 ;
— A titre subsidiaire,
déclarer irrecevable la contestation de la surenchère effectuée par Monsieur [T] [O],
fixer la date de l’audience d’adjudication dans les conditions des articles ;
— A titre infiniment subsidiaire,
débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes,
fixer l’audience de surenchère dans le délai de la loi,
condamner Monsieur [T] [O] à payer à la SCI MOYA la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle réplique essentiellement :
— que les conclusions de contestation n’ont pas été notifiées aux créanciers inscrits ;
— que la notion de personne interposée n’est pas démontrée ;
— qu’il appartient à Monsieur [T] [O] de démontrer, autrement que par la simple allégation de l’article 911 du Code civil ;
— que la solvabilité n’est pas une condition pour porter les enchères ou la surenchère ;
— que la notion d’intérêt doit être appréciée rigoureusement et non par simples suppositions ;
— que la notion de confusion de patrimoines est tout à fait inappropriée.
Le créacier poursuivant et le débiteur saisi s’en rapportent.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
1- Sur la « nullité ou à tout le moins l’irrecevabilité » des conclusions de contestation de surenchère
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
RG – N° RG 23/00006 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J24N
L’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce :
« A moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat.
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.
L’examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure. »
Aux termes de l’article R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution, la validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
L’article R. 322-53 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’audience de surenchère est fixée par le juge de l’exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère. En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet. Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l’adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La SCI MOYA est défaillante à établir l’existence d’une condition de notification des conclusions de contestation de surenchère aux créanciers inscrits, condition qui serait prévue à peine de nullité. A titre surabondant, aucun grief n’est allégué.
La SCI MOYA est également défaillante à établir l’existence d’une condition de notification des conclusions de contestation de surenchère aux créanciers inscrits, condition qui serait au surplus prévue à peine d’irrecevabilité.
La demande de nullité de la contestation de la surenchère ou à tout le moins d’irrecevabilité est rejetée.
2- Sur le bien fondé de la contestation de surenchère
Il est établi et non contesté que la surenchère est formellement recevable en ce qu’elle satisfait aux conditions de délai, de forme et de dénonciation résultant des dispositions des articles R. 322-51 et R. 322-52 du code de procédure civile.
Toutefois, la surenchère étant par elle-même une enchère, l’article R 322-39 du code des procédures civiles d’exécution s’applique. Ainsi le débiteur saisi ne peut se porter surenchérisseur, ni par lui-même, ni par personne interposée.
L’objectif du texte précité consiste en une prohibition posée contre les montages juridiques ou accords occultes qui tendraient à permettre au débiteur saisi et à ses dirigeants de droit ou de fait pour le cas des personnes morales, de faire échec à la vente forcée et au dessaisissement de propriété qui en est la conséquence immédiate.
La sanction est la nullité de l’enchère, sans démonstration nécessaire de grief.
L’interposition de personne est un fait juridique, susceptible d’être prouvé par tout moyen.
L’appréciation de l’interposition relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères de l’interposition de personnes sont d’une part, le lien manifeste existant entre le débiteur saisi et le surenchérisseur, et d’autre part, l’absence d’indépendance financière effective du surenchérisseur par rapport au débiteur saisi.
En l’espèce, il convient de relever les éléments suivants :
— les associés de la SCI MOYA sont exclusivement des proches du débiteur saisi, à savoir respectivement l’épouse et le fils du débiteur saisi ;
— le gérant de la SCI MOYA est le fils du débiteur saisi ;
— le siège social de la SCI MOYA, le domicile des associés de la SCI MOYA et celui du débiteur saisi sont fixés à l’adresse du bien objet de l’adjudication.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices concordants permettant de retenir l’existence d’une communauté d’intérêts à la fois sur le plan familial, financier et patrimonial pour la partie saisie et le surenchérisseur de conserver le bien saisi.
Néanmoins, cette communauté d’intérêts ne suffit pas à conclure à une interposition de personne, encore faut-il qu’il soit démontré que le surenchérisseur ne dispose pas d’une indépendance financière effective par rapport au débiteur du bien saisi.
En effet la surenchère suppose la capacité financière de payer le prix de l’adjudication, augmenté d’au moins un dixième, plus les frais, dans l’hypothèse où aucune enchère ne couvre la nouvelle mise à prix, soit en l’espèce un prix minimum de 338 000 €.
La charge de la preuve de cette capacité financière incombe à la SCI MOYA.
Le chèque de banque correspondant à 10% au moins du prix principal de la vente, dont le conseil affirme la remise par attestation annexée à la déclaration de surenchère, est une condition de recevabilité de la surenchère et non un élément de preuve des capacités financières du surenchérisseur.
La SCI MOYA est taisante sur l’origine des fonds et le juge de l’exécution ne peut pas vérifier qu’ils lui sont propres.
Elle est également taisante sur les fonds personnels qui lui permettraient de régler le prix d’adjudication dans l’hypothèse d’une absence d’enchère.
En conséquence la SCI MOYA ne justifie pas qu’elle agit pour son propre compte faute de démontrer être en mesure de régler une somme de 338 000 euros sur ses deniers personnels. Ces éléments ajoutés à la communauté d’intérêts entre elle et le débiteur saisi permettent de juger que la SCI MOYA a agi comme personne interposée du débiteur saisi de sorte que sa surenchère formée par déclaration du 4 avril 2025 est nulle et de nul effet.
3- Sur les demandes accessoires
La SCI MOYA est condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SARL CMFJ AVOCATS par Maître JEHANNO, Avocat, sur ses affirmations de droits ainsi qu’au paiement à M. [T] [O] de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande en nullité des conclusions de contestation de surenchère ;
DECLARE recevable la contestation de surenchère de M. [T] [O] ;
DECLARE nulle et de nul effet la déclaration de surenchère formée le 4 avril 2025 par la SCI MOYA ;
CONDAMNE la SCI MOYA à payer à M. [T] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNE la SCI MOYA aux dépens dont distraction au profit de la SARL CMFJ AVOCATS par Maître JEHANNO, Avocat, sur ses affirmations de droits.
Le greffier Le juge de l’exécution
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