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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 29 janv. 2026, n° 21/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Minute n°2026/71
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02875
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JH5J
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 29 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
Madame [N] [O]
née le 14 Septembre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
et
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Mme [N] [O], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
DÉFENDEURS :
S.C.P. [L] [D] ET [Q] [W], Mandataires Judiciaires associés, prise en la personne de Me [D], en sa qualité de liquidateur de la société [J], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur et d’assureur responsabilité civile promoteur de la société [J] et d’assureur de la société IDEA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Noémie FROTTIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, vestiaire :
S.A.S. IDEA CONSTRUCTION (anciennement IDF EST CONSTRUCTION), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
S.A. [Localité 2] ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société IDEA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.R.L. SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.R.L. [V], dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), prise en sa qualité d’assureur de la société [V], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANCY, Me Audrey SALZARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B413
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13]”, sis [Adresse 14] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET [C], dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
Monsieur [Y] [R], artisan, entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 16]
et
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. [Y] [R] (radié en 2018), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Nicolas DELEAU, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, Me Damien GRAYO, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C100
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 18]
et
S.A. BPCE ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de M. [U] [H], dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 octobre 2023 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 12 juillet 2007, Mme [N] [O] a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement au deuxième étage d’un immeuble comportant 12 logements, placé sous le statut de la copropriété, dénommé « [Adresse 20] » situé [Adresse 14] à [Localité 4].
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la SARL [J], vendeur en l’état futur d’achèvement, constructeur non réalisateur
— la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, maître d’oeuvre, assurée par COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société IDEA CONSTRUCTION, chargée du lot gros œuvre, assurée par la SA ALLIANZ IARD,
— la société [V], chargée du lot étanchéité, assurée par GROUPAMA GRAND EST
— M [Y] [R], titulaire du lot Menuiseries extérieures, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD
Une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Se plaignant de l’apparition de tâches au plafond du séjour de son appartement puis d’une forte présence d’humidité sur le doublage intérieur autour de la porte fenêtre du balcon, Mme [O] a déclaré le sinistre à la SA MAAF ASSURANCES, son assureur habitation, qui a mandaté la société BULLDO en recherche de fuites.
1) Sur la base du rapport de cette société, et par exploit d’huissier délivré le 23 novembre 2016, Mme [O] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ont fait assigner M [H] et son assureur la BPCE, le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA en référé expertise.
Par assignation du 1er février 2017, AXA, assureur du syndicat des copropriétaires a fait assigner ALLIANZ, en sa qualité d’assureur [P] et assureur de la SARL [J] IMMOBILIER, en expertise commune.
Par ordonnance RG 16/521 du 28 mars 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M [G] en qualité d’expert.
2)Par exploits d’huissier des 26 et 28 avril, 02, 03 et 04 mai 2017, la SA ALLIANZ IARD a notamment fait assigner la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société IDEA CONSTRUCTION, M [Y] [R] et son assureur AXA aux fins d’ordonnance commune.
Par ordonnance RG 17/00206 du 19 septembre 2017, l’expertise a été étendue à ces parties.
3)Par exploits d’huissier des 23 et 24 novembre 2017, ALLIANZ a fait assigner SOCOTEC et son assureur AXA en ordonnance commune.
Par ordonnance RG 17/00506 du 23 janvier 2018, l’expertise leur a été déclarée commune.
4)Par exploits d’huissier du 29 décembre 2017, AXA en sa qualité d’assureur de M [R], a mis en cause ALLIANZ en qualité d’assureur de IDEA CONSTRUCTION.
Par ordonnance RG 18/00013 du 27 mars 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à ALLIANZ assureur d’IDEA CONSTRUCTION.
5)Par exploits d’huissier des 15 et 20 mai 2019, ALLIANZ es qualités d’assureur de IDEA CONSTRUCTION a assigné [V] et son assureur GROUPAMA en ordonnance commune.
Par ordonnance RG 19/00268 du 17 septembre 2019, l’expertise leur a été étendue.
La SARL [J] a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 24 février 2021.
M [G], expert, a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2021.
*
Par exploits d’huissier signifiés le 22 novembre 2021 :
— à la SCP [L] [D] et [Q] [W], mandataires judiciaires associés prise en la personne de Maître [Z], es qualités de liquidateur de la SARL [J],
— à la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, d’assureur CNR de la SARL [J] et d’assureur de la société IDEA CONSTRUCTION,
— à la SAS IDEA CONSTRUCTION,
— à la SA [Localité 2] ASSURANCES en sa qualité d’assureur d’IDEA CONSTRUCTION,
— à la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS,
— à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— à la SARL [V],
— à la société GROUPAMA GRAND EST,
— au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21]
la SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat et a demandé au tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de la garantie des vices intermédiaires,
— de juger que la SCP [L] [D] et [Q] [W], la SA ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 2] ASSURANCES, la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [V] et GROUPAMA GRAND EST sont entièrement responsables des désordres affectant les appartements de Mme [O], de M [T] et de M [H] ainsi que de manière générale l’ouvrage appartenant à la copropriété,
En conséquence,
— de condamner in solidum et/ou solidairement la SCP [L] [D] et [Q] [W], la SA ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 2] ASSURANCES, la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [V] et GROUPAMA GRAND EST au paiement d’une somme de 1 € à parfaire,
— de condamner in solidum et/ou solidairement la SCP [L] [D] et [Q] [W], la SA ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 2] ASSURANCES, la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [V] et GROUPAMA GRAND EST à garantir la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque immeuble de la copropriété de la [Adresse 21] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— de condamner in solidum et/ou solidairement la SCP [L] [D] et [Q] [W], la SA ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 2] ASSURANCES, la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [V] et GROUPAMA GRAND EST au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens comprenant ceux des procédures de référé n°RG 18/00240, 16/00521, 17/00206, 17/00506, 18/00013, 19/00234 et 19/00268,
— de déclarer le jugement commun au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] ayant son siège social [Adresse 22] à [Localité 3] représenté par son syndic le Cabinet [C] SAS, ayant son siège [Adresse 23] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
— de réserver les droits des demandeurs pour le surplus,
— de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 21/2875.
A l’exception de la SCP [X], es qualités, de la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et de la SA [Localité 2] ASSURANCES, toutes les parties ont constitué avocat.
*
Par exploits d’huissier délivrés les :
-26 janvier 2022 au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], [Adresse 22] à [Localité 4] représenté par son syndic,
-24 janvier 2022 à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], d’assureur de M [Y] [R] et d’assureur de la société SOCOTEC FRANCE ;
-15 février 2022 à M [Y] [R]
-24 janvier 2022 à la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, d’assureur CNR et d’assureur responsabilité civile promoteur de la SARL [J] et d’assureur de la société IDEA CONSTRUCTION (anciennement IDF EST CONSTRUCTION)
-27 janvier 2022 à la SCP [D] ET [W] mandataires judiciaires associés prise en la personne de M°[Z] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [J],
-14 février 2022 à la SAS IDEA CONSTRUCTION (anciennement IDF CONSTRUCTION)
-21 janvier 2022 à la SA [Localité 2] ASSURANCES en qualité d’assureur d’IDEA CONSTRUCTION
-10 février 2022 à la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS,
-08 février 2022 à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD
-10 février 2022 à la SARL [V]
-25 janvier 2022 à la société GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assureur de la SARL [V]
-31 janvier 2022 à la SA SOCOTEC FRANCE
-28 janvier 2022 à M [U] [H]
-25 janvier 2022 à la société BPCE ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de M [U] [H]
Mme [N] [O] et la SA MAAF ASSURANCES ont constitué avocat et ont demandé au tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété, de l’article 544 du code civil, des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de la garantie des vices intermédiaires,
A titre principal,
— de juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] pris en la personne de son syndic est responsable de plein droit des désordres affectant l’appartement de Mme [O],
— de juger que la SCP [D] [W], liquidateur de la SARL [J], la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 2] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [V], la société GROUPAMA GRAND EST, M [Y] [R], la société SOCOTEC, la SA AXA FRANCE IARD sont entièrement responsables des désordres affectant l’immeuble de Mme [O],
— de condamner solidairement et/ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], la SCP [X] liquidateur de la SARL [J], la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 2] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [V], la société GROUPAMA GRAND EST, la société SOCOTEC, M [Y] [R], la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [N] [O] et à la MAAF la somme de 15.116,09 € au titre de son préjudice matériel correspondant à la réfection des peintures et des papiers peints, à déduire la somme de 1.109,70 € à l’encontre de M [Y] [R] et son assureur AXA,
— de condamner solidairement et/ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], la SCP [X] liquidateur de la SARL [J], la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 2] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [V], la société GROUPAMA GRAND EST, la société SOCOTEC, M [Y] [R], la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [N] [O] et à la MAAF la somme de 2.600 € au titre de son préjudice matériel correspondant à la dépose/repose des meubles de cuisine,
— de condamner solidairement et/ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], la SCP [X] liquidateur de la SARL [J], la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 2] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [V], la société GROUPAMA GRAND EST, la société SOCOTEC, M [Y] [R], la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [N] [O] et à la MAAF la somme de 4.385,84 € TTC au titre du préjudice matériel correspondant au remplacement de la porte-fenêtre,
— de condamner solidairement et/ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], la SCP [X] liquidateur de la SARL [J], la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 2] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [V], la société GROUPAMA GRAND EST, la société SOCOTEC, M [Y] [R], la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [N] [O] et à la MAAF la somme de 8.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] pris en la personne de son syndic à payer à Mme [N] [O] une somme de 2.500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des fautes spécifiques de son syndic,
A titre subsidiaire, sur la responsabilité de M [U] [H] et de son assureur BPCE,
— de condamner solidairement et/ou in solidum M [U] [H] et son assureur la société BPCE Assurances, la SCP [D] [W] liquidateur de la SARL [J], la compagnie ALLIANZ IARD, la société IDEA CONSTRUCTION et son assureur le GAN et/ou ALLIANZ, la société [V] et son assureur GROUPAMA, la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et son assureur MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Mme [O] la somme de 17.716,09 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 8.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
En toute hypothèse,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], la SCP [D] [W] liquidateur de la SARL [J], la compagnie ALLIANZ IARD, la SAS IDEA CONSTRUCTION, la SA [Localité 2] ASSURANCES, la SARL FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [V], la société GROUPAMA GRAND EST, M [Y] [R] , la société SOCOTEC, la SA AXA FRANCE IARD, M [U] [H] et son assureur la société BPCE Assurances à payer à Mme [N] [O] et à la MAAF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais de la procédure d’expertise ;
Cette procédure RG 22/350 a été jointe à la procédure RG 21/2875 pour y être suivie sous le n°RG 21/2875.
*
Par requête notifiée en RPVA le 25 février 2022, la SARL [V] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée à son encontre par la SA AXA FRANCE IARD, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête notifiée en RPVA le 14 mars 2022 , la SARL [V] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée à son encontre par Mme [O], outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 09 novembre 2022, la SARL [V] demande au juge de la mise en état,
s’agissant des demandes de Mme [O], au visa des articles 1792-1 et suivants du code civil,
— de dire l’action dirigée par Mme [O] contre [V] prescrite,
— de débouter Mme [O] de toutes ses demandes dirigées contre [V],
— de condamner Mme [O] à verser à [V] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
— de condamner Mme [O] aux dépens ;
S’agissant des demandes d’AXA, au visa des articles 2224 sinon 1792-4-1 du code civil,
— de dire l’action dirigée par AXA FRANCE IARD contre [V] prescrite,
— de condamner AXA FRANCE IARD à verser à [V] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
— de condamner AXA FRANCE IARD aux dépens.
*
Par requête notifiée en RPVA le 31 mai 2022, Mme [N] [O] et la SA MAAF ASSURANCES demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 131-1 et suivants et 785 du code de procédure civile, d’ordonner une médiation.
Par conclusions notifiées en RPVA le 20 avril 2023, Mme [O] et la SA MAAF ASSURANCES indiquent qu’elles renoncent à leur demande de médiation compte tenu de l’opposition de plusieurs parties . Elles demandent au juge de la mise en état,
— de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— de débouter la SARL [V] et son assureur GROUPAMA GRAND EST, la compagnie AXA es qualité d’assureur de M [Y] [R], MMA et MMA IARD, SOCOTEC et SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la société IDEA CONSTRUCTION et la compagnie ALLIANZ assureur CNR de leur demande tendant à faire constater la prescription,
— de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réserver les dépens avec ceux de la procédure au fond.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] demande au juge de la mise en état, de lui donner acte de qu’il s’en rapporte à prudence de justice au sujet de la prescription de l’action initiée par M [A] (sic) à l’endroit de la société [V] et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 13 octobre 2022, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état :
sur la forclusion des demandes de Mme [O] et de la SA MAAF ASSURANCES
— de déclarer les demandes de Mme [O] et de la société MAAF ASSURANCES dirigées contre la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION irrecevables car forcloses,
— de débouter Mme [O] et la SA MAAF ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
sur la demande de médiation :
— de refuser la désignation d’un médiateur,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [O] et la société MAAF ASSURANCES aux entiers frais et dépens,
— de condamner Mme [O] et la société MAAF ASSURANCES à payer à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 26 janvier 2023, les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 1792 du code civil,
— de déclarer irrecevables car forcloses les demandes formulées par Mme [O] et par la SA MAAF à l’encontre de SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, selon exploit d’huissier délivré le 08 février 2022,
— de déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et pour forclusion et prescription les demandes d’AXA FRANCE IARD assureur multirisques immeuble,
En conséquence,
— de débouter Mme [O] et la SA MAAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— de condamner Mme [O] et la SA MAAF en tous les frais et dépens, outre la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— de condamner AXA FRANCE IARD à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 08 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et suivants du code civil,
— de juger l’incident diligenté par la société [V] et par les sociétés MMA et ALLIANZ et par toute autre partie ou succombant à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la copropriété irrecevable et en tous cas mal fondé,
En conséquence,
— de débouter la société [V], les MMA et la SA ALLIANZ et par toute autre partie ou succombant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger prescrite et par conséquent irrecevable l’action de Mme [O] et de la MAAF à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21],
En conséquence,
— de débouter Mme [O] et la MAAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21],
Subsidiairement, si l’action de Mme [O] et de la MAAF à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la copropriété devait être déclarée recevable,
— de renvoyer la procédure devant le juge du fond,
— de réserver en tout état de cause les droits à conclure au fond de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la copropriété sur le fond,
— en pareil cas, de réserver les dépens,
— de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
*
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 08 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD et M [Y] [R] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L114-1, L124-3 et L242-1 du code des assurances, 2241 du code civil, 1792 et suivants du code civil,
— de juger l’action diligentée par Mme [O] et par la MAAF à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de M [R], et à l’encontre de M [R], irrecevable car forclose et/ou prescrite,
En conséquence,
— de débouter Mme [O] et la MAAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de M [R], et de M [R],
— de condamner Mme [O] et la MAAF en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 10 février 2023, la SAS IDEA CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état,
avant dire droit,
— d’enjoindre ALLIANZ IARD de communiquer l’assignation délivrée à la société IDEA CONSTRUCTION en avril ou mai 2017 ainsi que sa preuve de signification,
sur l’incident,
— de dire et juger les demandes formulées par Mme [O] et la SA MAAF à l’encontre de la société IDEA CONSTRUCTION selon assignation du 14 février 2022 irrecevables comme prescrites,
En conséquence,
— de débouter Mme [O] et la SA MAAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société IDEA CONSTRUCTION,
— de condamner Mme [O] et la SA MAAF à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 11 mai 2023, la SA ALLIANZ IARD, assureur [P] et CNR de la SARL [J] et assureur RCD de la société IDEA CONSTRUCTION, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L114-1, L 124-3 et L242-1 du code des assurances, 2241 du code civil,
— de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte formulée à l’encontre de la société ALLIANZ [P],
— de déclarer irrecevable en raison de la prescription l’action engagée par Mme [O] et par la MAAF à l’égard de la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur :
~[P]
~CNR de la SARL [J] IMMOBILIER
~RCD de la société IDEA CONSTRUCTION
— de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action engagée par la SA AXA à à l’égard de la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur :
~[P]
~CNR de la SARL [J] IMMOBILIER
~RCD de la société IDEA CONSTRUCTION
— de condamner in solidum AXA, Mme [O] et la MAAF in solidum aux entiers frais et dépens, outre ceux relatifs aux procédures de référé RG n°16/00521, 19/00268, 18/00420, 18/0013, 17/00506 et 17/00206.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 05 octobre 2023, la société GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assureur de la société [V] demande au juge de la mise en état,
— de rejeter comme étant irrecevable car prescrite la demande de Mme [O], de la MAAF ASSURANCES et de la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur Dommages-ouvrage et CNR de la société [J] à l’encontre de la société [V] et de son assureur GROUPAMA GRAND EST,
— de condamner reconventionnellement in solidum Mme [N] [O] et la MAAF ASSURANCES au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de défense ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur incident,
Avant dire droit,
— d’enjoindre à la société ALLIANZ IARD assureur Dommages-ouvrage de communiquer sous quinzaine le procès verbal de réception expresse du 31 décembre 2007 avec les entreprises dont la société [V] et à défaut, sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera statué à nouveau ce que de droit à la requête de la partie la plus diligente,
— se réserver compétence expresse pour liquider l’astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 13 octobre 2023, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 29 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
I.SUR LA DEMANDE DE MÉDIATION FORMULÉE PAR MME [O]
Il sera donné acte à Mme [O] et à la SA MAAF ASSURANCES de ce qu’elles renoncent à leur demande de médiation compte tenu du refus de plusieurs parties d’y participer.
II.SUR LES DEMANDES DE PRODUCTION DE PIÈCES
A. sur la demande de la société IDEA CONSTRUCTION
La société IDEA CONSTRUCTION demande à ce qu’il soit enjoint à la SA ALLIANZ IARD de communiquer l’assignation délivrée à la société IDEA CONSTRUCTION en avril ou mai 2017 ainsi que sa preuve de signification.
L’ordonnance RG 17/206 du 19 septembre 2017 fait mention des assignations délivrées par la SA ALLIANZ IARD les 26 et 28 avril, 02, 03 et 04 mai 2017, à la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société IDEA CONSTRUCTION, M [Y] [R] et son assureur AXA aux fins d’ordonnance commune.
La production de l’assignation elle-même n’apparaît pas utile à la solution du litige, la société IDEA CONSTRUCTION n’explicitant pas l’intérêt de la production de cette assignation.
Cette demande sera rejetée.
B.sur la demande de la société GROUPAMA GRAND EST
La société GROUPAMA GRAND EST demande à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la société ALLIANZ IARD, assureur Dommages-ouvrage, de communiquer sous quinzaine le procès verbal de réception expresse du 31 décembre 2007 avec les entreprises dont la société [V].
La SA ALLIANZ IARD a produit les pièces dont elle disposait au sujet de la réception et n’est manifestement pas en possession du procès verbal de réception sollicité.
Cette demande sera rejetée.
III.SUR [Localité 6] DE NON RECEVOIR TIRÉES DE LA PRESCRIPTION/FORCLUSION OPPOSÉES À MME [O] ET À LA SA MAAF ASSURANCES PAR LES CONSTRUCTEURS ET LEURS ASSUREURS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
*
Il est rappelé qu’aux termes de son assignation, Mme [O] exerce les actions suivantes :
— à l’encontre du syndicat des copropriétaires, une action fondée sur la responsabilité de plein droit de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et sur sa responsabilité contractuelle à raison de sa faute ;
— les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, le cas échéant la responsabilité des vices intermédiaires, à l’encontre
*du mandataire liquidateur de la SARL [J], vendeur en VEFA, et de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL [J]
*de M [R] qui a réalisé les menuiseries, et de son assureur AXA,
*de la société IDEA CONSTRUCTION qui a réalisé le muret acrotère garde corps du 3° étage, et de son assureur [Localité 2] et/ou ALLIANZ
*de la société [V] qui a réalisé l’étanchéité de la terrasse du 3° étage et de son assureur GROUPAMA,
*de la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEIL, maître d’oeuvre, et de son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
*de la société SOCOTEC, bureau d’études, et son assureur AXA
— subsidiairement, à l’encontre de M [H] et son assureur BPCE, fondée sur le trouble anormal de voisinage s’il est jugé que l’origine des désordres se trouve dans les parties privatives de M [H] ;
A.sur la prescription/forclusion opposée aux demandes de Mme [O] par la SARL [V] et son assureur GROUPAMA
La SARL [V] rappelle le délai d’action décennale prévue par les dispositions des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil et fait valoir que:
— la réception du lot Etanchéité est intervenue au plus tard en 2008 ;
— si Mme [O] soutient que la réception n’est pas démontrée en l’absence de PV de réception, la réception du lot de [V] est au moins tacite et date de 2008 au plus tard ;
— l’action de Mme [O] est prescrite ;
— la prescription n’a pu être interrompue par l’assignation que lui a délivrée la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [J] puisque cette assignation devant le juge des référés est intervenue en mai 2019 alors que le délai d’action était déjà expiré.
La société GROUPAMA GRAND EST, assureur de [V], fait valoir que :
— Mme [O] a assigné au fond la société [V] le 25 janvier 2022 alors qu’elle ne l’avait pas mise en cause auparavant lors de la procédure de référé ;
— la société [V] a été mise en cause lors de la procédure de référé par ALLIANZ, assureur [P] ;
— la suspension de la prescription de l’article 2239 du code civil ne joue qu’au profit de la partie ayant assigné ;
— l’ordonnance de référé rendant commune une précédente ordonnance de référé ayant ordonné une mesure d’expertise n’a pas pour effet d’interrompre la prescription à l’égard des parties à la procédure initiale ;
— le bénéfice de l’acte interruptif de prescription n’a pu bénéficier qu’à son auteur, ALLIANZ, et non à Mme [O] ;
— s’agissant de la date de réception, l’expert judiciaire a mentionné le 31 décembre 2007 en précisant qu’il ne disposait pas du procès verbal de réception; cette date était mentionnée comme étant le procès verbal de réception expresse par SARETEC, expert [P], dans son rapport du 10 décembre 2016 ; suite à une demande, ALLIANZ a seulement produit un procès verbal de levée des réserves du 29 avril 2008 et la société [V] sa facture du 06 mai 2008, réglée le 22 mai 2008, ce qui caractérise à tout le moins une réception tacite ;
— une correspondance adressée par la SARL [J] IMMOBILIER au maître d’oeuvre le 24 janvier 2008, qui porte bien sur le bâtiment B où habite Mme [O], rappelle qu’il a été procédé à la réception du bâtiment B ;
— l’action de Mme [O], diligentée fin janvier 2022, est tardive.
Mme [O] fait valoir que
— la preuve de la tardiveté de l’action pèse sur celui qui l’invoque ;
— il n’est justifié par aucune pièce de la date de réception alléguée, point de départ du délai d’action dont il est prétendu qu’il serait écoulé ;
— l’action du syndicat des copropriétaires pour les vices de construction affectant les parties communes et celle des copropriétaires pour les vices affectant les parties privatives bénéficient de l’effet interruptif de l’action du promoteur contre les constructeurs ; dès lors, les actions mises en œuvre dans le délai décennal par ALLIANZ, es qualités d’assureur de la SARL [J], constructeur non réalisateur, ont interrompu les délais pour agir de Mme [O].
*
Mme [O] fonde principalement sa demande à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs sur l’article 1792 du code civil qui dispose que Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Subsidiairement, Mme [O] invoque la responsabilité pour désordres intermédiaires.
Selon l’article 1792-4-3 du code civil, En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le délai pour agir tant en garantie décennale que pour faute prouvée est de dix ans à compter de la réception et il s’agit, dans les deux cas d’un délai de forclusion, susceptible d’interruption mais pas de suspension.
(cass 10 juin 2021 -n°20-16.837 sur la qualification du délai de l’action pour vices intermédiaires)
La garantie décennale et la responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires prennent effet à compter de la réception prévue à l’article 1792-6 du code civil.
Ainsi, si Mme [O] soutient à juste titre qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une prescription/forclusion de l’établir, il lui appartient nécessairement d’établir la réception de l’ouvrage, et partant, sa date, préalable nécessaire à son action contre les constructeurs et assimilés.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que les travaux ont pris fin en janvier 2008 et que les opérations préalables à réception se sont tenues le 20 janvier 2008.
La facture finale de la société [V] date du 06 mai 2008 et a été payée fin mai 2008.
L’ouvrage a été livré le 29 avril 2008.
Le rapport SARETEC du 15 février 2016 fait mention d’une réception au 31 décembre 2007. (pièce 11 M°HEMZELLEC)
Par courrier du 24 janvier 2008 adressé à SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SARL [J] IMMOBILIER fait état de l’inachèvement du bâtiment A mais ajoute « vous avez procédé à une réception du bâtiment B et vous refusez de nous établir l’attestation d’achèvement » (pièce 12 M°HEMZELLEC)
Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD produit :
— la déclaration d’achèvement des travaux déposée par la SARL [J] IMMOBILIER le 13 mai 2008 qui fait état d’un achèvement au 22 avril 2008 (pièce 8 M° [F]) ;
— et surtout le procès verbal de levée des réserves établi le 29 avril 2008 par la SARL [J] IMMOBILIER, établi en 4 pages dont les deux dernières mentionnent l’absence de réserves pour le Bâtiment A et le Bâtiment B (pièce 9 M°[F])
Ainsi, la réception est nécessairement antérieure au 29 avril 2008.
L’action à l’égard de la société [V] et de son assureur GROUPAMA devait donc intervenir au plus tard avant le 29 avril 2018 alors que Mme [O] n’a fait assigner la société [V] que par acte du 10 février 2022 et la société GROUPAMA GRAND EST que par acte du 25 janvier 2022.
Mme [O] se prévaut de l’interruption de la forclusion par l’effet de la procédure de référé.
Il résulte des pièces produites que
1)par assignation délivrée le 23 novembre 2016, Mme [O] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ont fait assigner M [H] et son assureur la BPCE, le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA en référé expertise ;
— par assignation du 1er février 2017, AXA, assureur du syndicat des copropriétaires a fait assigner ALLIANZ, en sa qualité d’assureur [P] et assureur CNR de [J] IMMOBILIER, en expertise commune ; (pièce 2 M°[F])
— l’ordonnance de référé RG 16/521 ayant désigné l’expert date du 28 mars 2017.
2)Par exploits d’huissier des 26 et 28 avril, 02, 03 et 04 mai 2017, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, IDEA CONSTRUCTION, M [Y] [R] et son assureur AXA aux fins d’ordonnance commune.
Par ordonnance RG 17/00206 du 19 septembre 2017, l’expertise a été étendue à ces parties.
3)Par exploits d’huissier des 23 et 24 novembre 2017, ALLIANZ a fait assigner SOCOTEC et son assureur AXA en ordonnance commune.
Par ordonnance RG 17/00506 du 23 janvier 2018, l’expertise a été étendue.
4)Par exploits d’huissier du 29 décembre 2017, AXA en sa qualité d’assureur de M [R], a mis en cause ALLIANZ en qualité d’assureur de IDEA CONSTRUCTION ;
Par ordonnance RG 18/00013 du 27 mars 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à ALLIANZ assureur d’IDEA CONSTRUCTION.
5)Par exploits d’huissier des 15 et 20 mai 2019, ALLIANZ es qualités d’assureur de IDEA CONSTRUCTION a assigné [V] et son assureur GROUPAMA en ordonnance commune.
Par ordonnance RG 19/00268 du 17 septembre 2019, l’expertise a été étendue.
L’assignation en référé aux fins d’extension d’expertise n’a pas d’effet erga omnes. L’effet interruptif de l’action en justice ne profit qu’à son auteur. Elle ne bénéficie donc pas au demandeur initial (Cass 3° 25 mai 2022- n°19.20563).
Ainsi, le maître d’ouvrage ne doit pas compter sur l’assignation en extension d’expertise délivrée par l’assureur [P] contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais (cass 3° civ 21 mars 2019 n°17-28021)
En l’espèce, la seule assignation délivrée par Mme [O] est celle en référé expertise du 23 novembre 2016, uniquement à l’encontre de M [H] et son assureur la BPCE, du syndicat des copropriétaires et de son assureur AXA.
Elle n’a eu aucun effet interruptif sur le délai d’action à l’égard de la société [V].
De même, la seule assignation reçue au cours de la procédure de référé par la société [V] date du 15 mai 2019, à l’initiative de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de IDEA CONSTRUCTION.
Il en résulte que l’action de Mme [O] et de son assureur MAAF ASSURANCES à l’encontre de la SARL [V] et de son assureur la société GROUPAMA GRAND EST sera déclarée irrecevable comme étant forclose.
B.sur la forclusion de l’action de Mme [O] et de la SA MAAF ASSURANCES soulevée par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD rappellent les dispositions des articles 1792-4-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances et font valoir que :
— la réception des travaux a été prononcée le 31 décembre 2007 ;
— SOCOTEC et son assureur AXA ont été attraits à la procédure de référé expertise par ALLIANZ ;
— l’assignation de Mme [O] date du 31 janvier 2022 et est donc hors délai.
*
Ainsi que précédemment développé, en l’état d’une réception datant de la fin avril 2008 et d’un délai d’action s’achevant à la fin avril 2018, et de l’absence d’effet interruptif au bénéfice de Mme [O] de l’assignation en expertise commune délivrée par acte d’huissier des 23 et 24 novembre 2017 par la SA ALLIANZ IARD aux sociétés SOCOTEC et AXA (RG 17 /00506 -ordonnance du 23 janvier 2018), Mme [O] et son assureur sont irrecevables comme étant forclos en leurs demandes à l’encontre de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur AXA.
C.sur la forclusion de l’action de Mme [O] et de la SA MAAF ASSURANCES soulevée par la SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureur de la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS
Les MMA font valoir que :
— la réception date du 31 décembre 2007 ; cette date ressort notamment des éléments de l’assureur [P] ; subsidiairement, l’immeuble ayant été livré le 29 avril 2008, il y a à tout le moins réception tacite à cette date ;
— Mme [O] n’a assigné la SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et ses assureurs MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que par acte du 08 février 2022 ;
— leur assignation en référé n’émane que de la SA ALLIANZ IARD et l’effet interruptif de cette action ne bénéficie pas à Mme [O] .
*
La société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS n’étant pas représentée, et nul ne plaidant par procureur, ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent soulever de moyen d’irrecevabilité pour son compte.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Mme [O] dirigée à l’encontre de la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déclarée irrecevable.
Mme [O] a assigné les MMA au fond le 08 février 2022.
Ainsi que précédemment développé, en l’état d’une réception datant de la fin avril 2008 et d’un délai d’action s’achevant à la fin avril 2018, et de l’absence d’effet interruptif au bénéfice de Mme [O] des assignations en expertise commune délivrées par acte d’huissier d’avril ou mai 2017 par la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RG 17 /00206 -ordonnance du 19 septembre 2017), Mme [O] et la SA MAAF ASSURANCES seront déclarées irrecevables comme étant forcloses en leurs demandes à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
D.sur la forclusion de l’action de Mme [O] et de la SA MAAF ASSURANCES soulevée par M [Y] [R] et son assureur AXA
M [R] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD font valoir qu’il résulte de la lettre de la SARL [J] IMMOBILIER au maître d’oeuvre du 24 janvier 2008 qu’une réception du bâtiment B où demeure Mme [O] a eu lieu avant cette date ; que M [R] et AXA n’ont été assignés au fond qu’en 2022 ; que l’effet interruptif de l’assignation d’ALLIANZ en référé expertise ne bénéficie pas à Mme [O] ; que la demande à leur égard est forclose.
*
Au fond, Mme [O] a assigné M [R] le 15 février 2022, et son assureur AXA le 24 janvier 2022.
Mme [O] ne bénéficie pas de l’effet interruptif des assignations en ordonnance commune délivrées par ALLIANZ en avril ou mai 2017 à M [R] et son assureur AXA.(ordonnance RG 17/00206 du 19 septembre 2017)
En l’absence de tout acte interruptif de forclusion diligenté par Mme [O] et son assureur à l’encontre de M [R] et d’AXA, la demande à leur encontre sera déclarée irrecevable.
E.sur la prescription opposée par la société IDEA CONSTRUCTION à l’encontre des demandes formulées par Mme [O] et la SA MAAF ASSURANCES et sur la prescription opposée par la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société IDEA CONSTRUCTION aux demandes de Mme [O] et de la SA MAAF ASSURANCES
La SAS IDEA CONSTRUCTION fait valoir que dans le cadre des opérations d’expertise, elle a été assignée en 2017 par la SA ALLIANZ IARD, assureur [P] et CNR de la SARL [J] et qu’elle a été assignée au fond par Mme [O] et la SA MAAF ASSURANCES le 14 février 2022; que ses travaux ont fait l’objet d’un procès verbal de réception le 28 novembre 2017 ; que le premier acte de Mme [O] à son égard date du 14 février 2022 ; que le seul acte diligenté à son encontre par ALLIANZ en avril ou mai 2017 n’a pas été réalisé par Mme [O] ; que la citation en justice n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui là même qui est en train de prescrire.
La SA ALLIANZ IARD, assureur de la société IDEA CONSTRUCTION, fait valoir que :
— elle a été assignée en cette qualité dans le cadre de la procédure de référé par l’assignation d’AXA le 29 décembre 2017 ;
— l’assuré dispose d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les 10 ans de la réception pour réclamer l’exécution des garanties souscrites ; l’action de la victime se prescrit dans le même délai ;
— la date de réception se situant au cours du premier trimestre 2008, Mme [O] aurait du actionner IDEA CONSTRUCTION au premier trimestre 2018, ce qui lui aurait permis de se prévaloir de la prolongation de deux ans pour assigner l’assureur ;
— l’action étant prescrite contre l’assurée, assignée en janvier 2022, l’action est également prescrite contre l’assureur.
*
Mme [O] a fait assigner IDEA CONSTRUCTION par assignation du 14 février 2022 et la SA ALLIANZ IARD assureur de IDEA CONSTRUCTION par assignation du 24 janvier 2022.
Le procès verbal de réception du 28 novembre 2017 dont se prévaut la société IDEA CONSTRUCTION concerne le bâtiment A et non le bâtiment B dans lequel demeure Mme [O].
Cependant, la date de réception du bâtiment B se situant au plus tard à la fin avril 2008, l’action de Mme [O] à l’encontre de la société IDEA CONSTRUCTION aurait dû être introduite au plus tard à la fin avril 2018.
La société IDEA CONSTRUCTION a été attraite aux opérations d’expertise par la SA ALLIANZ IARD en avril ou mai 2017 (ordonnance RG 17/00206 du 19 septembre 2017). L’assignation d’ALLIANZ n’est pas interruptive au bénéfice de Mme [O].
Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur d’IDEA CONSTRUCTION a été appelée aux opérations d’expertise le 29 décembre 2017 par AXA assureur de M [R] et non par Mme [O].
En l’absence de tout acte interruptif de forclusion diligentée par Mme [O] et son assureur à l’encontre de la société IDEA CONSTRUCTION, la demande à son encontre est irrecevable comme étant forclose comme l’est également la demande à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de IDEA CONSTRUCTION.
F.sur la prescription opposée par la SA ALLIANZ IARD, assureur [P] et CNR de la SARL [J] IMMOBILIER à l’encontre des demandes formulées par Mme [O] et la SA MAAF ASSURANCES
En l’état d’une réception au 29 avril 2008, Mme [O] aurait du actionner le constructeur dans les 10 ans, soit au 29 avril 2018 au plus tard et son assureur dans le même délai éventuellement prolongé de deux ans, tant que l’assureur restait exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, Mme [O] a assigné le mandataire liquidateur de la SARL [J] le 27 janvier 2022 et ALLIANZ, assureur [P] et CNR le 24 janvier 2022.
En l’absence de tout acte interruptif de forclusion diligenté par Mme [O] depuis la réception, l’action de Mme [O] et de la SA MAAF ASSURANCES à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur [P] et CNR de la SARL [J] IMMOBILIER sera déclarée irrecevable comme étant forclose.
IV.SUR LA PRESCRIPTION OPPOSÉE PAR LA SA AXA FRANCE IARD EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES À MME [O] ET LA SA MAAF ASSURANCES
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la copropriété, fait valoir :
— que Mme [O] a assigné les parties au fond en 2022,
— qu’elle a assigné AXA en qualité d’assureur multirisques immeuble de la copropriété le 23 novembre 2016 en référé,
— que l’expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 28 mars 2017,
— que le rapport d’expertise a été déposé le 29 novembre 2021,
— que si l’article 2239 du code civil instaure une suspension de la prescription, cette suspension qui ne bénéficie qu’à celui qui diligente la procédure et ne peut perdurer indéfiniment.
*
Il est constant que, à la suite de l’apparition d’infiltrations et sur la base d’un rapport de recherches de fuites du 30 mai 2016, Mme [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA AXA FRANCE IARD en référé expertise par actes d’huissier du 23 novembre 2016.
Par ordonnance RG 16/521 du 28 mars 2017, le juge des référés a fait droit à la demande.
L’action diligentée contre le syndicat des copropriétaires est fondée sur la responsabilité de plein droit de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et sur la faute.
Il s’agit d’une action en responsabilité soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil, susceptible de suspension en application de l’article 2239 du code civil.
La prescription de l’action a été suspendue durant le cours de l’expertise. L’expert ayant déposé son rapport le 29 novembre 2021, la prescription a recommencé à courir.
Cependant, Mme [O] a assigné la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires par acte du 24 janvier 2022, soit avant l’achèvement du délai de prescription.
Il appartient à AXA qui soutient que le délai de suspension « ne peut perdurer indéfiniment » de démontrer précisément la prescription qu’elle allègue ce qu’elle ne fait pas.
Sa fin de non-recevoir sera rejetée.
V.SUR [Localité 6] DE NON RECEVOIR OPPOSÉES À LA SA AXA FRANCE IARD, ASSUREUR DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
La SARL [V] fait valoir que
— la société AXA, assureur multirisques, ne peut se prévaloir du délai décennal de l’article 1792-4-1 du code civil, l’action n’appartenant qu’au maître d’ouvrage ;
— les actions récursoires relèvent du droit commun et se prescrivent par 5 ans selon l’article 2224 du code civil ;
— l’expertise amiable datant du 14 octobre 2015, la prescription est acquise depuis 2020 .
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que :
— elles ont été assignées au fond par la SA AXA FRANCE IARD, assureur multirisques immeuble, par acte du 22 novembre 2021 ;
— la SA AXA FRANCE IARD n’a aucun intérêt à agir ; elle indique que ses garanties ne sont pas mobilisables et on ne voit pas à quel titre et sur quels fondements intervient son appel en garantie ;
— l’assignation est dépourvue de fondement précis ;
— AXA ne pourrait intervenir que comme subrogée, ce qui n’est pas démontré et, à supposer la subrogation établie, le fondement de son action serait la garantie décennale ; or, la garantie décennale est forclose ;
— AXA avait en outre de longue date connaissance des désordres.
La SA ALLIANZ IARD, assureur [P], assureur CNR de la SARL [J] IMMOBILIER et assureur RCD de la société IDEA CONSTRUCTION, fait valoir que si la subrogation confère à l’assureur les droits et actions de la personne qu’il indemnise, encore faut il que la SA AXA FRANCE IARD justifie de la subrogation ce qui n’est pas établi de sorte qu’elle n’a aucun intérêt à agir.
La SA AXA FRANCE IARD réplique que :
— Mme [O] a en définitive diligenté une procédure au fond contre elle de sorte qu’elle a bien un intérêt à agir ;
— son appel en garantie est notamment fondé sur l’article 1240 du code civil qui relève de la prescription de 5 ans lequel court à compter de la réclamation au fond ;
— avant cette assignation, en l’absence d’action de Mme [O], AXA n’avait d’autre choix que d’interrompre ses délais d’action pour préserver ses recours.
*
Mme [O] ayant en définitive assigné, par acte du 24 janvier 2022, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires mis en cause sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de sa faute, l’intérêt de l’assureur à agir en garantie ne se discute plus.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
La SA AXA FRANCE IARD précise que son action est fondée sur l’article 1240 du code civil.
Cette action personnelle est soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil.
Or, à admettre que la SA AXA FRANCE IARD a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à l’occasion de son assignation en référé expertise par Mme [O] par acte du 23 novembre 2016, le délai quinquennal n’était pas écoulé à la date des assignations délivrées par la SA AXA FRANCE IARD à la SARL [V], aux MMA et à la SA ALLIANZ IARD le 22 novembre 2021.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
VI.SUR LES DÉCISIONS ANNEXES
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
L’incident ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 mars 2026 à 09 heures en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Mme [N] [O] et à la SA MAAF ASSURANCES de ce qu’elles renoncent à leur demande de médiation,
DEBOUTE la société IDEA CONSTRUCTION de sa demande de production par la SA ALLIANZ IARD de l’assignation délivrée à la société IDEA CONSTRUCTION en avril ou mai 2017 ainsi que sa preuve de signification,
DEBOUTE la société GROUPAMA GRAND EST de sa demande de production par la société ALLIANZ IARD, assureur Dommages-ouvrage, du procès verbal de réception expresse du 31 décembre 2007 avec les entreprises dont la société [V],
DECLARE irrecevable comme étant forclose l’action de Mme [O] et de son assureur MAAF ASSURANCES en garantie décennale/responsabilité pour désordres intermédiaires à l’encontre de la SARL [V] et de son assureur la société GROUPAMA GRAND EST,
DECLARE irrecevable comme étant forclose l’action de Mme [O] et de son assureur MAAF ASSURANCES en garantie décennale/responsabilité pour désordres intermédiaires à l’encontre de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Mme [O] dirigée à l’encontre de la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DECLARE irrecevable comme étant forclose l’action de Mme [O] et de son assureur MAAF ASSURANCES en garantie décennale/responsabilité pour désordres intermédiaires à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS,
DECLARE irrecevable comme étant forclose l’action de Mme [O] et de son assureur MAAF ASSURANCES en garantie décennale/responsabilité pour désordres intermédiaires à l’encontre de M [Y] [R] et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
DECLARE irrecevable comme étant forclose l’action de Mme [O] et de son assureur MAAF ASSURANCES en garantie décennale/responsabilité pour désordres intermédiaires à l’encontre de la société IDEA CONSTRUCTION et de son assureur la SA ALLIANZ IARD,
DECLARE irrecevable comme étant forclose l’action de Mme [O] et de la SA MAAF ASSURANCES à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur [P] et CNR de la SARL [J] IMMOBILIER,
REJETTE la fin de non -recevoir tirée de la prescription opposée à Mme [O] et à la SA MAAF ASSURANCES par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires,
REJETTE la fin de non -recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ALLIANZ IARD à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires,
REJETTE la fin de non -recevoir tirée de la prescription opposée par la SARL [V] et les MMA à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires,
*
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal,
DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 mars 2026 à 09 heures en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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