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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 janv. 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01506
N° RG 25/01752
N° Portalis DBYB-W-B7J-PZD7
N° Portalis DBYB-W-B7J-P3UJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. -YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 avril 2023, M. [I] [O] a souscrit auprès de la société requérante un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule YAMAHA XP 500 ADX acquis au prix de 18837,00 euros auprès de la société YAM 34.
Le contrat crédit portait sur la somme de 15069,60 euros remboursable en 60 mensualités de 326,81 euros.
M. [I] [O] a laissé impayé les échéances du contrat à compter du mois de juillet 2023.
Après de vaines relances, M. [I] [O] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées le 9 avril 2024.
Que tenant le caractère infructueux de cette mise en demeure la société requérante a par LRAR prononcé la résiliation du contrat le 13 février 2025 et lui a réclamé la somme de 18090,20 euros.
Par acte de Commissaire de justice en date du 30 mai 2025, signifié article 659 du CPC, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE dont le siège social se situe [Adresse 2], à SAINT OUEN L’AUMÔNE a fait assigner M. [I] [O], demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 novembre 2025 aux fins de :
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Y venir la partie requise,
S’ENTENDRE CONDAMNER M. [I] [O] à payer à la société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE une somme principale de 18090,20 euros due pour les causes sus énoncées ;
S’ENTENDRE CONDAMNER M. [I] [O] à payer à la société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE les intérêts au taux conventionnel de 5,66% sur la somme de 18090,20 euros et ce à compter du 2 octobre 2020 date de mise en demeure ;
S’ENTENDRE CONDAMNER M. [I] [O] à payer à la société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 novembre 2025.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
Le juge met dans les débats la jonction des instances n°RG2501506 et n°RG2501752, ces dernières ont été involontairement enregistrées deux fois pour la même affaire.
A cette audience la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [I] [O] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la jonction des instances :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, les instances inscrites sous les numéros RG2501506 et RG2501752 traitent de la même affaire et ont été enrôlées deux fois par erreur, il convient donc pour une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de juillet 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 30 mai 2025 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [I] [O] a cessé de remplir ses obligations à compter du mois de juillet 2023.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE, M. [I] [O] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 8 avril 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE sollicite la somme de 18090,20 euros.
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiement le 5 septembre 2023 alors que l’offre de crédit a été signé entre les parties le 8 avril 2023 soit 5 mois après.
La banque ne disposait, à compter de date signature du contrat par le ou les emprunteurs, que d’un délai de 7 jours pour consulter le FICP. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d’octroyer le crédit. L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable.
Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE à hauteur de la somme de 17270,81 euros, outre intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 21 mars 2025.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [I] [O] devra verser à la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG2501506 et RG2501752 ;
DECLARE recevable l’action de la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 8 avril 2023 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [I] [O] ;
CONSTATE que la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels à la date de la signature du contrat soit le 8 avril 2023 ;
CONDAMNE M. [I] [O] à payer la somme de 17270,81 euros à la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 21 mars 2025, au titre du contrat de crédit en date du 8 avril 2023 ;
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la SAS YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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