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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00665 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3I2
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : SCCV 26 SAINT HILAIRE C/ S.A.S. LNDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
SCCV 26 SAINT HILAIRE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 928 141 746
dont le siège social est sis 47, Boulevard Diderot – 75012 PARIS
représentée par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1072, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LNDF
dont le siège social est sis 30, Rue Victor Clairet – 77910 VARREDDES
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 mars 2025 à la S.A.S. LNDF à la demande de S.C.C.V. 26 SAINT HILAIRE, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance du 28 novembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL (RG N°24/01274) désignant Monsieur [F] [J] comme expert judiciaire soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 mai 2025 au cours de laquelle S.C.C.V. 26 SAINT HILAIRE a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assigné, la S.A.S. LNDF n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. LNDF.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A.S. LNDF l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 (RG N°24/01274) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [F] [J] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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