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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02214 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z4I
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC. LES HORIZONS
C/
[J] [M] épouse [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DREZET (T.485)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LES HORIZONS situé 11-13-15-17 chemin de Boutary 69300 CALUIRE ET CUIRE, représenté par son syndic en exercice la REGIE PEDRINI, dont le siège social est sis 62 rue de Bonnel – Immeuble l’Europe – 69003 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 485, substituant Me Caroline SAYAG, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [J] [M] épouse [L], demeurant Les Horizons – 11 chemin de Boutary – 69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 24/06/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [M] épouse [L] est propriétaire d’un lot au sein d’un immeuble situé 11 chemin de Boutary Bâtiment A 69300 CALUIRE ET CUIRE.
En l’absence de règlement de l’intégralité des charges de copropriété, une sommation de payer la somme de 3913,26 euros lui a été adressée le 4 novembre 2024.
Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires Les Horizons, 11-13-15-17 chemin de Boutary 69300 Caluire et Cuire, ci après le SCOP Les Horizons, a fait citer Madame [J] [L] née [M] devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en paiement des sommes dues au titre des impayés de charges de copropriété.
Il demande, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 de condamner Madame [J] [L] née [M] :
— au paiement de la somme de 5219,43 euros arrêtée au 9 janvier 2025, outre intérêts au taux légal et charges dues au jour de l’audience,
— au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
A l’audience du 24 juin 2025, Madame [J] [L] née [M], représentée par son avocat, a demandé un renvoi.
Lors des débats à l’audience du 6 novembre 2025, le SCOP Les Horizons actualise sa demande à la somme de 7415,26 euros et maintient ses demandes.
Madame [J] [L] née [M] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée lors de cette audience.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges et frais
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Pour fonder sa demande, le syndicat des copropriétaires produit le justificatif de propriété de Madame [J] [L] née [M], le contrat de syndic, les procès-verbaux d’assemblée générale 2022, 2023, 2024 et 2025, les appels de charges à compter du 4e trimestre 2023, le dernier solde créditeur remontant au mois d’août 2023, le relevé général des dépenses pour les années 2022, 2023 et 2024.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de contestation par la défenderesse qui ne comparait pas, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe de la créance.
Sur le montant sollicité, il convient de relever toutefois que le solde retenu au dernier décompte produit à l’audience, au 25 octobre 2024, ne correspond pas au solde repris dans le corps de l’assignation à cette même date.
Le SCOP Les Horizons produit notamment l’appel de provisions du 30 décembre 2024 faisant état d’un solde de 5219,43 euros à cette date, après imputation des appels pour le 1er trimestre 2025. Après ajout des sommes portées au dernier décompte postérieurement au 1er janvier 2025, le solde final est de 7268,98 euros au lieu de 7415,26 euros.
Cette somme inclut des frais imputés à la copropriétaire, soit 36 euros de frais de mise en demeure le 28 mai 2024 et 156 euros de frais de mise au contentieux du 8 août 2024.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
S’agissant des frais de mise en demeure, si un courrier est produit, il n’est pas justifié du mode d’envoi et de l’envoi effectif. La somme de 36 euros sera donc déduite des sommes dues. S’agissant des frais de mise en contentieux, l’article suscité ne prévoit pas qu’ils soient mis à la charge du copropriétaire défaillant, en outre, le contrat de syndic prévoit une telle somme uniquement en cas de diligences exceptionnelles dont il n’est pas justifié en l’espèce. La somme de 156 euros sera donc déduite des sommes dues.
Dans ces conditions, Madame [J] [L] née [M] sera condamnée au paiement de la somme de 7076,98 euros arrêtée au 29 octobre 2025, incluant l’appel du 4e trimestre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 novembre 2024 sur la somme de 3913,26 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [L] née [M] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [L] née [M] à payer au syndicat des copropriétaires Les Horizons, 11-13-15-17 chemin de Boutary 69300 Caluire et Cuire la somme de 7076,98 euros (sept mille soixante-seize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) arrêtée au 29 octobre 2025, incluant l’appel du 4e trimestre 2025, au titre des charges de copropriété impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 sur la somme de 3913,26 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Madame [J] [L] née [M] à payer au syndicat des copropriétaires Les Horizons, 11-13-15-17 chemin de Boutary 69300 Caluire et Cuire la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [L] née [M] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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