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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/83
12 Février 2026
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU LOIRET
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6SN
CCC délivrées le :
à :
— SAS [1]
— Me Marie-Laure VIEL
FE délivrée le :
à :
— CPAM du LOIRET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean [I] COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [V] de la CPAM de la Marne munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 14 novembre 2024 et reçue au greffe le 18 novembre 2024, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 septembre 2024, ayant confirmé, sur contestation, l’opposabilité à l’égard de l’employeur des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [X] [D] [H] au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2023, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que d’une contestation de l’opposabilité de la date de consolidation du salarié.
Par jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré la société [1] recevable en son recours ;
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2025.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 1er juillet 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— fixer à de plus justes proportions le nombre de jours d’arrêt de travail lui étant opposable et au maximum à hauteur de 80 jours ;
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail, dans les rapports avec les organismes sociaux, au maximum à la date du 31 mars 2023 ;
— ordonner à la CPAM du Loiret de transmettre à la CARSAT compétente la décision à intervenir pour modification des comptes employeur et taux de cotisations impactés.
A l’appui de ses demandes, la société [1] fait valoir que le dossier médical communiqué au médecin expert est insuffisant et qu’il juge lui-même que la durée de l’arrêt de travail est un peu longue.
En défense, la CPAM du Loiret, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [E] ;
— confirmer l’opposabilité de l’ensemble des arrêts prescrits à Monsieur [X] [D] [H], au titre de son accident du 10 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la CPAM du Loiret soutient que les conclusions du médecin expert sont claires et dénuées d’ambiguïté.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172 , Civ, 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société [1] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [D] [H] au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2023, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que Monsieur [X] [D] [H] a subi le 10 janvier 2023 un choc sur le pied droit avec un objet métallique lourd, provoquant une fracture du calcanéum.
Le médecin expert relève que si les certificats ne précisent pas le type de fracture – qui peut être soit une impaction verticale du fait du poids ou une fracture articulaire touchant les articulations du dos du pied – dans les deux cas, il s’agit d’une zone sur laquelle le corps s’appuie pour marcher et qui devient évidemment inefficace de sorte qu’un certain temps d’immobilisation sans appui est nécessaire, suivi d’une reprise progressive de la marche et d’une rééducation.
Le médecin expert note qu’il n’y a pas de détail sur les soins et la chronologie, mais que les certificats de prolongation d’arrêts de travail se succèdent régulièrement sans qu’aucun élément ne permette de suspecter une pathologie antérieure ou postérieure ni ne penser que la durée d’arrêt de travail n’est pas justifiée.
Le médecin expert ajoute que si la durée d’un peu plus de 8 mois peut paraitre un peu longue, il précise qu’il s’agit d’un homme âgé, travailleur manuel, et que la reprise d’activité pendant les mois d’été devait être difficile avec la chaleur faisant risquer des complications vasculaires.
Le médecin expert en conclut que d’après les documents fournis, Monsieur [X] [D] [H] ne présentait aucune pathologie antérieure qui ait pu entrer en relation avec les lésions de l’accident du 10 janvier 2023 et que les soins et arrêts de travail prescrits à compter de l’accident du 10 janvier 2023 sont imputables dans leur intégralité à l’accident du travail et à ses suites.
Force est de constater que si la société [1] conteste les conclusions du médecin expert, elle ne produit toutefois aucun élément médical probant qui n’aurait pas été soumis à l’expert lors des opérations d’expertise et qui ne serait de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci et à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Dès lors, il convient de déclarer opposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [D] [H] au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2023 et de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la CPAM du Loiret la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare opposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [D] [H] au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2023 ;
Condamne la société [1] à verser à la CPAM du Loiret la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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