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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
[Localité 6]
JCP Amiens
N° RG 25/00978 – N° Portalis DB26-W-B7J-IR5P
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
[X] [N] épouse [F]
C/
[H] [K] épouse [C], [W] [C]
Expédition délivrée le 16/01/26
Maître Stéphanie LEBEGUE
Exécutoire délivrée le 16/01/26
Maître Stéphanie LEBEGUE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY adjoint faisant fonction de greffier lors des débats et de Charlotte VIDAL greffière lors de la mise à disposition.
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [N] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [K] épouse [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant contrat du 7 mai 2020, Madame [X] [F] a donné à bail à Madame [H] [C] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] (80) moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre 10 euros de provisions sur charges.
Suivant acte sous signature privée du 5 mai 2020, Madame [W] [C] s’est portée caution solidaire des engagements de la locataire.
Constatant des impayés, Madame [X] [F] a fait délivrer à Madame [H] [C] le 11 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.807,20 euros.
Une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement a été signifiée à la locataire le 6 décembre 2024.
Le 10 décembre 2024, les clés du logement ont été déposées dans la boîte aux lettres de l’administrateur de biens. Un procès-verbal de constat locatif a été établi par commissaire de justice le 19 décembre 2024.
Après mises en demeure infructueuses de la locataire et de la caution, Madame [X] [F] a attrait ces dernières devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens par assignation du 22 octobre 2025 aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes de:
— 2.672,74 euros correspondant aux loyers et charges impayées et aux réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonication à la CCAPEX, de la sommation du 6 décembre 2024 et du procès-verbal détat des lieux du 19 décembre 2024.
A l’audience du 24 novembre 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Les défenderesses citées toutes deux à étude n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, Madame [X] [F] produit un décompte non contesté suivant lequel Madame [H] [C] née [K] demeurait redevale de la somme de 2.298,74 euros à la date de l’état des lieux de sortie le 19 décembre 2024.
Par ailleurs, le procés-verbal de constat locatif dressé le 19 décembre 2024 après le départ de la locataire mentionne que la peinture est sale, que deux portes frottent et ferment mal et que des trous n’ont pas été rebouchés dans le mur. Madame [X] [F] a fait établir un devis pour la reprise de ces dégradations s’élevant à la somme de 924 euros qui sera mise à la charge des défenderesses.
Compte tenu du versement d’un dépôt de garantie de 550 euros qui doit venir en déduction des sommes dues par la locataire, cette dernière et la caution Madame [W] [C] seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 2.672,74 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’absence de paiement des sommes dues au titre du contrat de bail ne caractérise pas, en l’absence d’autres circonstances du fait la résistance abusive des défenderesses. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [C] et Madame [W] [C] succombant à titre principal, elles seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels ne comprennent pas le procès-verbal d’état des lieux.
Il est en outre inéquitable de laisser Madame [X] [F] supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 932,20 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [H] [C] née [K] et Madame [W] [C] à payer à Madame [X] [F] la somme de 2.672,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025;
Déboute Madame [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et la sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux loués mais pas le constat locatif du 19 décembre 2024;
Condamne in solidum à payer à Madame [X] [F] la somme de 932,20 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Présidente
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