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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 23/04678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 20 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04678 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEJC
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [I] [L]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [O] [L]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/04678 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEJC
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [L] et Monsieur [O] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] et ont souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société MAAF assurance le 26 août 2014.
Le bien immobilier a fait l’objet d’une inondation au mois de septembre 2021. Monsieur et Madame [L] ont déclaré ce sinistre le 16 septembre 2021.
Une expertise amiable a été organisée et l’expert a chiffré les dommages.
L’état des pertes subies a été chiffré à la somme de 47 897,35 euros et une offre indemnitaire a été adressé aux époux [L] le 6 juin 2022 qui l’ont acceptée.
Un chèque bancaire de 32 523,03 euros a été établi par la SA MAAF ASSURANCES.
A défaut de solution amiable, Madame [I] [L] et Monsieur [O] [L] ont donné assignation à la MAAF aux fins de :
— juger que la garantie catastrophe naturelle prévue au contrat numéro 001 souscrit auprès de la MAAF par Monsieur et Madame [L] a vocation à s’appliquer ;
— juger que certains postes de préjudice ont été sous évalués, non évalués ou ne correspondent plus à la réalité du marché actuel ;
condamner la MAAF au paiement de la somme de 85 356,34 euros détaillée comme exposé dans le dispositif des présentes ;
— juger que la pénalité prévue au contrat d’assurance doit s’appliquer ;
— condamner la MAAF au paiement de la somme de 2 184,17 euros (somme à parfaire au jour du règlement effectif) au titre des intérêts légaux courant depuis le 28 septembre 2022;
— condamner la MAAF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral des époux [L] causé par le retard considérable de la compagnie ;
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
N° RG 23/04678 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEJC
Suivant dernières conclusions avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, les demandeurs sollicitent de :
— juger que la garantie catastrophe naturelle prévue au contrat numéro 001 souscrit auprès de la MAAF par Monsieur et Madame [L] a vocation à s’appliquer ;
— juger que certains postes de préjudice ont été sous évalués, non évalués ou ne correspondent plus à la réalité du marché actuel ;
— condamner la MAAF au paiement de la somme de 88 678,22 euros détaillée comme exposé dans le dispositif des présentes ;
— juger que la pénalité prévue au contrat d’assurance doit s’appliquer ;
— condamner la MAAF au paiement de la somme de 2 184,17 euros (somme à parfaire au jour du règlement effectif) au titre des intérêts légaux courant depuis le 28 septembre 2022 ;
— condamner la MAAF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral causé par le retard de la compagnie ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent notamment que :
— la somme reçue de 32 523,03 euros ne correspond ni à la somme retenue dans le cadre amiable et ne correspond plus aux prix du marché;
— certains postes de préjudices n’ont pas été évalués ou sous évalués ;
— les postes non évalués sont les suivants : l’habillement : une évaluation de 2 000 euros ne paraît pas disproportionnée; les couteaux steak à hauteur de 103 euros, l’armoire de la chambre enfant à hauteur de 1 460 euros, le lit coffre enfant et le linge de maison à hauteur de 3 100 euros, le cadre de lit adulte à hauteur de 620 euros, l’armoire enfant à hauteur de 1 200 euros, les 8 chaises de salle à manger à hauteur de 480 euros et la console bois à l’entrée à hauteur de 400 euros ;
les postes sous évalués sont les suivants : ménagère Guy Degrenne bois : 1 560 euros, les denrées alimentaires : 1 200 euros, la fourniture et la pose de plinthes : 1 025 euros et la fourniture et pose de revêtement sol souple : 5 985 euros ;
— certains postes évalués en 2021 ne correspondent plus au prix du marché et certains postes devront être actualisés tels que l’adoucisseur à hauteur de 2 055,57 euros HT, le lot de revêtement et menuiseries à hauteur de 22 532,80 euros HT, le lot peinture : 13 064,19 euros HT ;
— depuis septembre 2021 ils vivent dans un domicile sinistré et ont entrepris à leurs frais des travaux ;
— cette situation leur pèse et ils sollicitent ainsi 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
le contrat d’assurance signé prévoit qu’à compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’indemnité doit être réglée dans le délai de 21 jours ;
— les intérêts courent à compter de la lettre d’acceptation du 28 septembre 2022 soit 2 184,17 euros sur la somme de 85 356,34 euros.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MAAF ASSURANCES.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la société MAAF ASSURANCES SA sollicite de :
— constatant que la MAAF ASSURANCES SA a procédé au versement d’une indemnité d’un montant de 35 523,03 euros + 4 000 = 36 523,03 euros, correspondant à l’estimation de la perte en tenant compte de la vétusté, conformément à la lettre d’acceptation signée par les époux ;
— dire et juger satisfactoire :
— l’offre de solde indemnitaire formée par la MAAF pour la somme de
20 622 euros tous postes de préjudices confondus
— l’offre distincte de réparation du préjudice moral des requérants pour la somme de 2 500 euros
— rejeter toutes autres demandes formulées, manifestement surévaluées par rapport aux nécessités strictes de réparer à l’identique
— constatant que la MAAF a parfaitement respecté ses obligations
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf subsidiairement à en limiter le montant à 1 000 euros
— rejeter pour les mêmes causes toutes demandes formulées au titre des pénalités de retard
*en toute hypothèse
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La défenderesse expose notamment que :
— le montant mentionné dans la lettre d’acceptation s’élève à 47 897,35 euros correspondant à la valeur à neuf des biens mais il convient d’y déduire le montant lié à la vétusté, la franchise légale et la provision de 4 000 euros ce qui correspond à 32 523,03 euros ;
— elle produit un tableau et un récapitulatif reprenant l’ensemble des postes revalorisés sans déduction de vétusté moins franchise contractuelle de 120 euros (moins disante que la franchise légale catastrophe naturelle de 380 euros) moins les provisions déjà versées soit 36 523,03 euros ;
— les dommages seront déclarés satisfactoires à hauteur de 20 621,45 arrondis à 20 622 euros ;
— le préjudice moral à hauteur de 2 500 euros sera jugé juste et équitable ;
— l’article 700 sera rejeté sauf à le limiter à 1 000 euros ;
— les pénalités de retard seront rejetées du fait de la transaction initiale acceptée en l’état sur laquelle la MAAF accepte cependant de revenir en complément, ce à quoi elle n’était pas contrainte.
****
L’instruction a été clôturée le 31 octobre 2024 par ordonnance du 11 octobre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 novembre 2024 a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile notamment, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le juge de la mise en état a fixé la clôture à la date du 31 octobre 2024 dans son ordonnance du 11 octobre 2024.
Les demandeurs ont notifié leurs écritures le 27 novembre 2024 et sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture. La défenderesse a indiqué ne pas s’opposer à cette demande de révocation lors de l’audience du 28 novembre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture.
La clôture de la procédure sera donc fixée à la date du 28 novembre 2024, avant l’ouverture des débats.
N° RG 23/04678 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEJC
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la demande au titre de la garantie catastrophe naturelle
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la MAAF au paiement de la somme de 85 356,34 euros après déduction de la somme provisionnelle de 4 000 euros aux motifs que certains postes ont été sous évalués, non évalués ou ne correspondent plus à la réalité du marché actuel.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que la mobilisation de la garantie catastrophes naturelles n’est pas contestée par la société MAAF
L’évaluation faite par l’expert amiable était la suivante :
— Mobilier : 18 003,11 euros TTC (dont adoucisseur 600 euros)
— Lot installation chantier extérieur : 1 400 euros HT
— Lot nettoyage pavillon : 1 100 euros HT
— Lot travaux préparatoires pavillon : 500 euros HT
— Lot démo/déblai (pavillon) : 1 409,66 euros HT
— Lot ravalement sols souples : 5 848,61 euros HT
— Lot menuiserie pavillon : 6 622,72 euros HT
— Lot peinture : 8 665,75 euros HT
— Lot électricité : 1 840 euros HT
— Lot nettoyage : 800 euros HT
Total : 46 189,85 euros HT
C’est dans ces conditions et à juste titre en application des conditions générales et particulières du contrat d’assurance qu’après déduction de la vétusté et de la franchise légale, un règlement de 36 523,03 euros a été adressé par la MAAF aux époux [L] suite à leur lettre d’acceptation des dommages du 6 juin 2022.
Il convient dans ces conditions à titre préliminaire de constater que la somme totale de 36 523,03 euros a déjà été réglée par la société MAAF ASSURANCES à Madame [I] [L] et à Monsieur [O] [L], sans qu’il y ait lieu dans ces conditions de condamner la société d’assurances à régler cette somme (déjà réglée).
S’agissant du surplus de la demande, les époux [L] précisent que des postes de préjudice n’ont pas évalués par l’expert, certains postes ont été sous évalués et d’autres devront être actualisés.
1. S’agissant des postes qui n’auraient pas été évalués
L’habillement
Les demandeurs forment une demande à hauteur de 2 000 euros. C’est à juste titre que la défenderesse souligne que ce poste n’est pas justifié. Ils en seront donc déboutés.
N° RG 23/04678 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEJC
Les couteaux steak bois
Les demandeurs forment une demande à hauteur de 103 euros. La juridiction prend acte de l’accord de la défenderesse de verser cette somme.
L’armoire de la chambre enfant 200/230 cm
Les demandeurs forment une demande à hauteur de 1 460 euros. A juste titre, la défenderesse relève que l’expert judiciaire a bien noté dans son évaluation le meuble à valeur à neuf dans la chambre enfant dénommé meuble façade vitrée 2 portes rangement 1/3 penderie et ce à la somme de 800 euros. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de remettre en cause cette évaluation.
Le lit coffre enfant + linge maison
Les époux [L] forment une demande à ce titre à hauteur de
3 100 euros.
Il apparaît cependant de l’évaluation expertale une évaluation à valeur à neuf à 800 euros du lit coffre enfant. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de remettre en cause cette évaluation. En outre, il n’est pas justifié du linge de maison de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à faire droit à cette demande.
Le cadre de lit laqué adulte
Il est sollicité à ce titre la somme de 620 euros. Or, c’est à juste titre que la MAAF relève qu’aucun justificatif tel que des photographies ou des factures n’est produit. Dans ces conditions la demande sera rejetée.
L’armoire enfant 150/230 cm
Il est sollicité à ce titre la somme de 1 200 euros. A défaut de justificatif, la demande sera rejetée.
Les chaises de salle à manger
Il est sollicité la somme de 480 euros. A défaut de justificatif, la demande sera rejetée.
La console bois à l’entrée
Il est sollicité la somme de 400 euros. A défaut de justificatif, la demande sera rejetée.
2. S’agissant des postes qui auraient été sous évalués
La ménagère Guy Degrenne bois
Les demandeurs forment une demande à ce titre à hauteur de 1 560 euros. S’ils mentionnent qu’une facture justifierait cette somme, force est de constater que cette facture n’est pas produite aux débats de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de l’évaluer au-delà de l’estimation faite par l’expert à hauteur de 300 euros.
Les denrées alimentaires
Il est sollicité la somme de 1 200 euros. Cependant, force est de constater que les époux [L] ne versent pas de justificatifs de telle sorte que c’est à juste titre qu’un forfait de 300 euros a été fixé par l’expert.
La fourniture et la pose de plinthes et la fourniture et la pose de revêtement de sol souple
Les demandeurs forment une demande à hauteur de 1 025 euros pour la fourniture et la pose de plinthes et à hauteur de 5 985 euros pour la fourniture et la pose de revêtement souple. Cependant, à défaut de production de justificatifs, ils en seront déboutés.
3. S’agissant des postes qui devraient être actualisés
L’adoucisseur
Les demandeurs forment une demande à hauteur de 2 055,57 euros HT pour l’adoucisseur alors que la société MAAF propose de verser la somme de 1 395,02 euros TTC .
C’est à juste titre que la MAAF fait observer que la MAAF s’interroge si le remplacement dont devis produit est un remplacement à l’identique et aucun élément produit aux débats ne permet de l’établir.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de
1 395,02 euros TTC.
Le lot revêtements et menuiseries et remplacement des portes
Les demandeurs sollicitent au titre de ce poste de préjudice la somme de 22 532,80 euros HT contre 12 471,33 euros soit un différentiel de
9 791,47 euros HT.
Il résulte de l’expertise que le revêtement a été chiffré à 5 848,61 euros HT, le poste dépose/repose de la cuisine à 1 700 euros HT et le remplacement des portes a été chiffré à 1 380 euros HT.
S’agissant du revêtement des sols, la MAAF fait observer à juste titre que le devis produit par les demandeurs fait état d’une surface de 98 m² alors que l’expert fait référence à une surface de 58,78 m². Or, les demandeurs ne justifient pas de ce que la surface réelle serait de 98 m².
En outre, le devis produit de la société MG ENER vise des lames PVC clipsables alors que le revêtement chiffré par l’expert est un revêtement similaire à celui existant.
Or, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de replacer les demandeurs seulement dans leur situation initiale et pas au-delà.
Ainsi, il y a lieu de retenir l’indemnisation de la MAAF au titre du poste revêtement à hauteur de 10 000 euros.
S’agissant du poste remplacement des portes, l’expert l’a évalué à 1 380 euros HT. Si les demandeurs sollicitent l’indemnisation sur la base du devis du 22 avril 2024 produit aux débats, il y a lieu de constater que ce devis mentionne en effet quatre portes simples et deux portes à galandage. Il convient de retenir l’évaluation de l’expert à hauteur de
1 380 euros HT en ce que cela correspond à des portes isoplanes simples sans galandage.
Il n’est cependant pas établi que les portes existantes étaient des portes à galandage. Il ne pourra ainsi être fait droit à la demande à hauteur de 3 507,68 euros HT.
Cependant, il convient de donner acte à la MAAF de sa proposition à hauteur de 2 500 euros TTC.
Ainsi, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 12 500 euros.
Le lot peinture
Il est sollicité la somme de 13 064,19 euros HT contre 8 665,75 euros HT soit un différentiel de 4 398,44 euros HT.
C’est à juste titre que la MAAF fait observer que le coût au m² annoncé dans le devis produit aux débats de 37,03 euros est particulièrement élevé.
La société MAAF propose de verser la somme de 9 621 euros HT soit
10 583,10 euros TTC.
Cette proposition conduisant à une évaluation à hauteur de 30 euros par mètre carré tient compte manifestement du prix du marché actuel et sera entérinée par la juridiction.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la somme totale de 10 583,10 euros TTC l’indemnisation au titre du lot peinture.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Ainsi, l’indemnisation complémentaire est la suivante :
— 103 euros au titre des couteaux steak en bois
— 1 395,02 euros TTC au titre de l’adoucisseur au lieu de 600 euros HT
— 10 000 euros TTC au titre des revêtements au lieu de 7 548,61 euros HT
— 2 500 euros TTC au titre du remplacement des portes au lieu de 1 380 euros HT
— 10 583,10 euros TTC au titre du lot peinture au lieu de 5 848,61 euros HT.
Dans ces conditions, il y a lieu d’homologuer le tableau récapitulatif des dommages et le calcul de l’indemnité produit par la compagnie d’assurances en pièce numéro 5.
Ainsi, la MAAF sera condamnée à payer aux demandeurs conformément à ce décompte la somme de 20 622 euros au titre du solde d’indemnisation dès lors que la MAAF a déjà payé la somme totale de 36 523,03 euros TTC aux demandeurs et ce après déduction de la franchise contractuelle de 120 euros.
II. Sur la demande d’application de la pénalité de retard contractuelle
Les demandeurs sollicitent l’application de la pénalité de retard contractuelle aux motifs que dès lors que le contrat d’assurance prévoit que l’indemnité doit être réglée dans le délai de 21 jours à compter de l’accord de l’assuré, il y a lieu d’appliquer les intérêts de retard.
Il apparaît que suite à la signature d’une lettre d’acceptation en date du 6 juin 2022, le chèque de 32 523,03 euros correspondant au solde de paiement n’a pas été adressé dans les 21 jours mais seulement le 21 juin 2023.
Ainsi, ils sont fondés à solliciter que la société MAAF soit condamnée à verser les intérêts au taux légal sur cette somme qui se sont générés du 27 juin 2022 au 21 juin 2023.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Ils forment une demande à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi. Ils exposent à cet effet que depuis septembre 2021 ils vivent dans un domicile sinistré, qu’en raison de l’activité professionnelle de Madame [L] qui est assistante maternelle, ils ont entrepris des travaux de rénovation partiels à leurs frais, qu’ils évoluent au quotidien dans une maison sinistrée ce qui pèse sur leur vie familiale, vie de couple et vie amicale, qu’ils ne peuvent plus recevoir d’amis et que la MAAF aurait dû leur verser une indemnité pour qu’ils puissent rénover leur bien ce qu’elle n’a pas fait et ceci sans motif.
Il y a lieu de rappeler que la société MAAF a, procédé au règlement de la somme totale de 36 523,03 euros suite à l’accord des assurés.
La société MAAF proposant une somme de 2 500 euros, il convient de lui donner acte de cette proposition et de la condamner ainsi à cette somme de 2 500 euros. Le surplus de la demande sera cependant rejeté.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société MAAF ASSURANCES sera condamnée aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONSTATE que la somme de 36 523,03 euros a déjà été réglée par la société MAAF ASSURANCES à Madame [I] [L] et à Monsieur [O] [L] ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer la somme de
20 622 euros (après déduction de la franchise) au titre du solde d’indemnisation à Madame [I] [L] et à Monsieur [O] [L] ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 32 523,03 euros générés du 27 juin 2022 au 21 juin 2023 ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer la somme de
2 500 euros à Madame [I] [L] et à Monsieur [O] [L] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [I] [L] et à Monsieur [O] [L] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer la somme de
1 600 euros à Madame [I] [L] et à Monsieur [O] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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