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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Affaire :
[Adresse 9]
contre :
Mme [R] [N]
Dossier : N° RG 24/00705 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4XZ
Décision n°
Notifié le
à
— [10]
— [R] [N]
Copie le
à
— SELARL [4]
Formule exécutoire délivrée le
à
— [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [L] [H]
ASSESSEUR SALARIÉ : [G] [T]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 7 novembre 2024
Plaidoirie : 6 janvier 2025
Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [N] a été affiliée auprès de l'[Adresse 9] en qualité de gérante de la SARL [7] à partir du 1er juin 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, l'[Adresse 9] lui a fait signifier une contrainte décernée à son encontre le 18 avril 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 4 695,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre du 2e trimestre 2019, de la période de régularisation 2022, de la période de régularisation 2023 et du 4e trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 10 mai 2024 au greffe de la juridiction, Madame [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Le 2 septembre 2024, le président de la formation de jugement a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences.
Le 7 novembre 2024, l’URSSAF [5] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette occasion, l'[Adresse 9] soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
— Déclarer l’opposition formée par Madame [N] contre la contrainte du 18 avril 2024 recevable mais mal fondée,
— Valider la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant de 1 282,00 euros,
— Condamner Madame [N] au paiement des causes de la contrainte, soit de la somme de 1 282,00 euros correspondant aux cotisations (1 187,00 euros) et majorations de retard (95,00 euros) du 2e trimestre 2019, de la période de régularisation 2022, du 4e trimestre 2023 et de la période de régularisation 2023,
— Condamner Madame [N] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu’au paiement des dépens.
L'[10] explique que Madame [N] a été affiliée en tant que gérant majoritaire de la SARL [7], qu’elle n’a pas fait les démarches nécessaires pour radier la société du registre du commerce et des sociétés. Elle explique qu’une recherche sur le registre national des entreprises montre que la SARL est toujours active. Elle en déduit que Madame [N] doit être affiliée et qu’elle reste redevable des cotisations. Elle explique que les cotisations ont été régularisées sur les revenus déclarés par la cotisante.
Madame [N] demande au tribunal de débouter l’URSSAF [Adresse 6] de ses demandes au titre des périodes postérieures au mois d’août 2020.
Elle explique avoir fait le nécessaire pour dissoudre la société [7] en début d’année 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur les demandes de l’URSSAF [Adresse 6] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, la consultation du registre du commerce et des sociétés de Tours fait état d’une radiation de la SARL [7] à la date du 30 janvier 2020.
Aucune cotisation ne saurait être due par Madame [N] au titre de la période postérieure au 30 janvier 2020.
Au vu des décomptes produits par l’URSSAF [Adresse 6], la contrainte sera validée en son principe et Madame [N] sera condamnée à lui payer la somme de 28,00 correspondant aux majorations de retard dues au titre du 2e trimestre 2019, à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
L'[10] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, il y a lieu de condamner Madame [N] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il en sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 10 mai 2024 par Madame [R] [N] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 18 avril 2024 et signifiée le 26 avril 2024 à Madame [R] [N] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre du 2e trimestre 2019,
CONDAMNE en conséquence Madame [R] [N] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 28,00 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [R] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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