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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 10 févr. 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01063 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5UM
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN (BFCOI)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile BENTOLILA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [W] [N]
domicilié : chez Madame [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Décembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé des 26 février 2020 et 10 juin 2022, Monsieur [X] [W] [N] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] puis un compte sur livret n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI).
Selon offre préalable acceptée le 09 juin 2022, la BFCOI a consenti à Monsieur [X] [W] [N] un prêt étudiant garanti par l’Etat n°0093308 d’un montant de 7.000 euros remboursable en 73 mensualités de 121,63 euros hors assurance, avec un différé d’un an et au taux débiteur annuel fixe de 1,65 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2024, la BFCOI informait Monsieur [X] [W] [N] de la résiliation de la convention de compte à l’issue d’un préavis de trois mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2024, la BFCOI mettait en demeure Monsieur [X] [W] [N] de lui régler la somme de 1.585,90 euros au titre du solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 1.314,93 euros au titre de son compte n°[XXXXXXXXXX02] ainsi que la somme de 1.190,40 euros au titre des échéances impayées de son prêt personnel sous peine de déchéance du terme à défaut de paiement dans un délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 juillet 2024, la BFCOI informait Monsieur [X] [W] [N] de la clôture de ses comptes n° [XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] et le mettait en demeure de lui régler la somme totale de 2.987,79 euros. La BFCOI prononçait la résiliation anticipée du contrat de prêt personnel et mettait en demeure Monsieur [X] [W] [N] de lui régler la somme de 7.660,79 euros au titre des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la BFCOI a fait assigner à l’audience du 09 décembre 2024 Monsieur [X] [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts échus sur une année entière :
— 1.672,86 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 juin 2024,
— 1.314,93 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 juin 2024
— 10.658,98 euros au titre du prêt n°93308 majorée des intérêts contractuels de 1,65 % jusqu’à complet paiement
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2024.
La BFCOI était représentée par son conseil et a maintenu l’intégralité de ses demandes. Elle s’en est rapportée sur les causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [X] [W] [N] a comparu en personne. Il soutient que le prêt était de 7.000 euros et non de 10.000 euros. Il précise ne pas avoir de revenus fixes. Il a ouvert son entreprise sans générer de revenus et recherche un travail en plus. Il sollicite des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des soldes débiteurs des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02]
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] [N] ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert bancaire.
Le point de départ du délai de forclusion est l’absence de régularisation après un délai de trois mois à compter du jour du dépassement.
Il ressort des relevés bancaires versés aux débats que le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ainsi que le compte sur livret n°[XXXXXXXXXX02] sont restés en position débitrice de manière définitive à compter du 1er mars 2023.
La demande de la BFCOI au titre du découvert bancaire ayant été présentée le 15 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux ans courant à compter du 1er juin 2023 correspondant à la date du premier dépassement de découvert bancaire non régularisé conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, celle-ci est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
La BFCOI justifie que Monsieur [X] [W] [N] reste devoir la somme de 1.672,86 euros au titre du compte de dépôt n°n° [XXXXXXXXXX01]. Elle justifie également qu’il reste devoir la somme de 1.314,93 euros au titre du compte sur livret n°[XXXXXXXXXX02].
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [W] [N] à payer à la BFCOI la somme de 1.672,86 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de réception de la mise en demeure.
Il convient également de condamner Monsieur [X] [W] [N] à payer à la BFCOI la somme de 1.314,93 euros au titre du solde débiteur du compte sur livret n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande au titre du prêt personnel
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation précité et après examen de l’historique des règlements effectués, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 8 mars 2023.
La demande de la BFCOI au titre de ce prêt formulée le 15 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
Sur les sommes dues
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
A l’appui de sa demande, la BFCOI verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt
— la notice d’assurance
— la fiche d’informations précontractuelles
— la justification de la consultation du FICP
— la fiche d’évaluation de la solvabilité
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte
— un détail de la créance
Il ressort des décomptes produits et non contestés que le capital restant dû au titre du prêt personnel à la déchéance du terme s’élève à la somme de 5.759,45 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 1.428,86 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [X] [W] [N] reste devoir au titre du prêt étudiant garanti par l’Etat n°0093308 la somme de 7.188,31 euros dont 5.759,45 euros en capital avec les intérêts contractuels sur ce capital au taux de 1,65 % l’an à compter du 06 août 2024, date de réception de la déchéance du terme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme.
La BFCOI est également bien fondée à réclamer l’indemnité légale d’un montant de 460,76 euros conformément aux dispositions de l’article 5.7.1.2 du contrat de prêt. Il n’y a pas lieu de modérer cette indemnité légale compte tenu de l’absence de règlement de la totalité des échéances du prêt.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] [N] ne verse aux débats aucun élément à l’appui de cette demande et ne présente aucune garantie sérieuse sur le respect de délais qui auraient pu lui être octroyés puisqu’il ne justifie d’aucun revenu.
Il convient de le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [W] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [X] [W] [N] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La BFCOI sera donc déboutée de cette demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] [N] à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) la somme de 1.672,86 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024.
CONDAMNE Monsieur [X] [W] [N] à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) la somme de 1.314,93 euros au titre du solde débiteur du compte sur livret n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2024.
CONDAMNE Monsieur [X] [W] [N] à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) la somme de 7.188,31 euros dont 5.759,45 euros en capital avec les intérêts contractuels sur ce capital au taux de 1,65 % l’an à compter du 06 août 2024.
CONDAMNE Monsieur [X] [W] [N] à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) la somme de 460,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [X] [W] [N] au paiement des entiers dépens.
DÉBOUTE la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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