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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 24/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01199 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIOE
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Mme [Y] [R]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— Me Timothé LEFEBVRE
— Me Gabrielle AYNES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 AVRIL 2026
N° RG 24/01199 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIOE
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maître Timothé LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-8816 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/01199 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIOE
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [R] a, par courrier déposé au greffe le 24 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie par courrier daté du 15 mai 2024, en contestation de la décision du 07 mai 2024, lui refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont elle aurait été victime le 19 janvier 2024.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CRA de la CPAM des Yvelines a, par décision prise lors de sa séance du 17 octobre 2024, confirmé le bien-fondé du refus du 07 mai 2024.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi contradictoire pour la mise en état suivant le calendrier de procédure défini, l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état en date du 20 mars 2026.
Par courriel du 19 mars 2026 adressé à la partie adverse et au greffe, la CPAM des Yvelines, a communiqué une décision datée du 18 mars 2026 annulant le précédent refus et prenant en charge le caractère professionnel de l’accident, invitant Mme [R] à se désister de son instance.
A l’audience de mise en état, Mme [R], ni présente ni représentée, a informé le tribunal, par courriel de son conseil de ce jour, du maintien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2.000 euros dans la mesure où la caisse lui a donné raison la veille de cette audience et sollicite le dépôt de son dossier.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, déclare s’opposer à cette demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces versées par les parties, que le caractère professionnel de l’accident du 19 janvier 2024 a été reconnu par décision de la caisse du 18 mars 2026, veille de l’audience de mise en état.
Par conséquent, il est constant que le présent litige est devenu sans objet.
Cependant, Mme [R] entend maintenir sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM des Yvelines, qui a fait droit à la demande de Mme [R], doit être considérée comme succombant à l’instance et à ce titre, sera tenue aux éventuels dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la caisse ne fait valoir aucune explication sur les motifs qui l’ont conduit, le 18 mars 2026, soit la veille de l’audience de mise en état où le dossier était évoqué en second appel, à accorder à Mme [R] la prise en charge professionnelle de son accident du 19 janvier 2024 alors que les pièces communiquées au soutien de son recours sont toutes antérieures à la saisine de la CRA qui avait confirmé le refus de pris en charge le 21 octobre 2024, soit postérieurement à la saisine du tribunal.
Aussi, il apparaît que la caisse était déjà en possession des éléments nécessaires à la régularisation du dossier de Mme [R] avant que ce dossier ne soit appelé pour la première fois à la mise en état du 17 octobre 2025.
Au regard de ces éléments, et de l’aide juridictionnelle partielle accordée à Mme [R] postérieurement à la décision de la CRA, la CPAM des Yvelines sera condamnée à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’objet du litige ne portant plus que sur la demande accessoire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort:
CONSTATE que le recours de Mme [Y] [R] du 24 juillet 2024, en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 19 janvier 2024, est devenu sans objet ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à Mme [Y] [R] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
DIT que le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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