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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 mars 2026, n° 23/03989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/03989 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SF6F
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 09 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [J] [L], à titre personnel et es-qualité d’ayant droit de M. [Y] [R], décédé le 17 septembre 2023.
née le 16 Mai 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. AEGIS, RCS [Localité 2] 823 127 121, ès qualité de Liquidateur de la Sté [F], prise en la personne de Maître [M] [S] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
M. [W] [D]
né le 10 Février 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 319
S.A.R.L. [F], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2022, Madame [J] [L] et Monsieur [Y] [R] ont acquis un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 13 177,66 euros TTC, auprès de la S.A.R.L [F] qui s’était vue confier ce véhicule par Monsieur [W] [D].
Rapidement, des problèmes techniques sont apparus lors de l’usage du véhicule.
Par courrier recommandé du 3 septembre 2023, Madame [J] [L] et Monsieur [Y] [R] ont rapporté à la S.A.R.L [F] diverses anomalies constatées sur le véhicule et l’ont mis en demeure cette dernière d’annuler la vente ou de prendre en charge les réparations nécessaires.
Le 5 décembre 2022, l’assureur des vendeurs a fait réaliser une expertise amiable du véhicule.
En l’absence de réponse, Madame [J] [L] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [R] décédé le 17 septembre 2023, a fait assigner par acte d’huissier de justice en date du 28 septembre 2023, Monsieur [W] [D] et la S.A.R.L [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Le 29 avril 2024, la S.A.R.L [F] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée.
Le 17 juin 2024, une déclaration de créance a été réalisée.
Par acte du 25 octobre 2024, Madame [J] [L] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [R] a assigné en intervention forcée la S.E.L.A.R.L AEGIS en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L [F].
Par ordonnance du 14 février 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux procédures.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, Madame [J] [L] demande au tribunal de :
A titre principal :- ORDONNER l’annulation du contrat de vente du 03 septembre 2022 et ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 2], sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
— Si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur ce point Désigner tel expert automobile avec pour mission :
— Procéder à l’examen du véhicule ;
— Se faire communiquer toutes les pièces utiles (ordres de réparations…)
— Entendre tout sachant ;
— Examiner l’état du véhicule ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l’affectent ;
— Décrire les vices dénoncés par son propriétaire ;
— Se prononcer sur la date d’apparition ;
— Procéder à toutes investigations de nature à mettre en évidence les vices constatés ;
— En décrire la teneur ;
— En déterminer l’origine ;
— Donner au tribunal tous éléments de nature à déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés ;
— Se prononcer sur l’origine de tels vices sur un véhicule aussi récent et présentant un kilométrage aussi faible ;
— Globalement, donner tous éléments au tribunal de nature à apprécier les vices de construction dénoncés et l’obligation à garantie du fabricant, du vendeur, et de la société en charge des réparations ;
— Évaluer le coût des réparations nécessaires ;
— Évaluer les préjudices subis par le propriétaire privé de la jouissance du véhicule ;
— Évaluer la perte de la valeur vénale du véhicule au regard des différentes immobilisations et des travaux à réaliser :
— Donner au tribunal tous éléments de nature à évaluer globalement les préjudices subis ;
— D’adjoindre tout sapiteur qui lui plaira ;
— A titre subsidiaire :
— ORDONNER l’annulation du contrat de vente du 03 septembre 2022 et ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 2], sur le fondement des vices cachés ;
— En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et la Société [F] au paiement de la somme de 11.990 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et la Société [F] à payer à Madame [L] et Monsieur [R] la somme de 3.132,58€ au titre de leur préjudice financier ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et la Société [F] à payer à Madame [L] et Monsieur [R] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et la Société [F] à payer à Madame [L] et Monsieur [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En premier lieu, la demanderesse soutient que ses demandes sont recevables car elle se fonde sur l’expertise contradictoire qui s’est tenue le 1er décembre 2022 mais également sur une lettre recommandée attestant des premiers désordres, des photographies, des devis et factures de garages tiers. Si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, Madame [L] demande la désignation d’un expert automobile.
Sur le fondement des articles L.217-3, L.217-5 et L.217-7 du code de la consommation, elle explique que les désordres sont apparus moins d’un mois après la vente, soit dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien qui permet de présumer l’existence des désordres au moment de la délivrance ; que le défaut majeur d’étanchéité du coffre arrière entraînant son immobilisation outre l’absence de carte grise, rendent le véhicule non conforme à celui attendu lors de la vente. Outre la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente, ils demandent la réparation de leur préjudice financier.
A titre subsidiaire, Madame [J] [L] soutient que le véhicule acquis était atteint de vices cachés qui étaient déjà présents lors de la vente, qu’ils n’étaient pas visibles pour eux, profanes en matière d’automobile, et qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 12 février 2025, Monsieur [W] [D] demande au tribunal de :
— A titre principal :
— DÉBOUTER Madame [J] [O] en son nom propre et Madame [J] [O] es qualité d’héritier de Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— A titre subsidiaire, s’il est fait droit aux demandes de Madame [L]
— CONDAMNER la société [F] représentée par la Selarl Aegis Prise en la Personne de Me [M] [Z] es qualité de mandataire liquidateur à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
— FIXER la créance définitive de Monsieur [D] à hauteur des condamnations mises à sa charge dans la procédure collective de la société [F] ;
— En tout état de cause :
— CONDAMNER toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [D] soutient que le rapport d’expertise seul est insuffisant à établir la preuve des désordres et leur imputabilité de sorte que les demandes de Madame [L] ne peuvent pas être accueillies par le tribunal.
Il s’oppose à la mesure d’expertise demandée car les rapports produits démontrent que la société [F] est intervenue sur le véhicule et que cette intervention serait à l’origine des désordres. Il estime que la garantie légale de conformité ne lui est pas applicable dès lors qu’il n’est pas un vendeur professionnel.
Ensuite, il considère que les conditions pour activer la garantie des vices cachés ne sont pas réunies car il existe une inconnue sur le moment où la déformation a eu lieu et donc son antériorité par rapport à la vente. Il nie avoir connu les éventuels vices du véhicule, affirme être de bonne foi et de ce fait, ne pas avoir à payer de dommages-intérêts aux acheteurs sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Il sollicite la garantie de la société [F] dès lors que les deux experts s’accordent sur le fait que les dégradations du coffre sont survenues pendant le dépôt du véhicule au sein de la société [F] qui doit donc être reconnue comme responsable des désordres qui en résultent.
Bien que régulièrement assigné, par exploit d’huissier signifié à personne habilitée, la S.E.L.A.R.L AEGIS en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L [F] n’a pas constitué avocat et n’a donc fait parvenir aucune conclusion au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Sur les conséquences de l’absence de défendeurEn application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la measure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la S.E..LA.R.L AEGIS en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L [F] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur la qualité d’ayant droit de Madame [L] à l’égard de Monsieur [Y] [R].
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [Y] [R], acquéreur du véhicule litigieux aux côtés de Madame [J] [L], est décédé le 17 septembre 2023, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance qui a donc été intentée par Madame [L] à la fois en son nom personnel mais également en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [R].
Conformément à l’article 724 du code civil, « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».
Cependant, Madame [L] allègue mais ne justifie pas de sa qualité d’héritière de Monsieur [R] de sorte que les demandes présentées par Madame [L] en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] seront déclarées irrecevables, faute pour elle de justifier de son pouvoir à agir en cette qualité, en application de l’article 117 du code de procédure civile.
II- Sur la demande principale en résolution du contrat de vente.
1- Sur la qualité de vendeur.
La demanderesse fonde l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [F] et de Monsieur [W] [D].
Or, les deux fondements légaux développés, tant la garantie légale de conformité que la garantie des vices cachés, ne peuvent être invoqués qu’à l’encontre du vendeur du bien litigieux en ce qu’elles sont la résultante des obligations de tout vendeur.
A ce titre, Monsieur [D] fait état d’un contrat de dépôt-vente passé avec la société [F] sans pour autant rapporter la preuve de l’existence d’un tel contrat qui lui incombe.
Juridiquement, le contrat de dépôt-vente n’existe pas en tant que tel dans le code civil. Son régime juridique suit principalement celui du dépôt auquel est assorti un contrat de mandat prévu aux articles 1984 et suivants du code civil. Monsieur [D] fait d’ailleurs état d’un mandat de vente qui aurait été régularisé avec la société [F] le 2 septembre 2022.
Sur l’existence d’un tel contrat, il est établi par la demanderesse qu’avec Monsieur [R], ils avaient uniquement traité avec la société [F] concernant la vente du véhicule et lui avaient payé le prix de vente (pièces 2 et 7 – demandeur).
Dans le même temps, l’acte de cession du véhicule a été établi entre Madame [L], Monsieur [R] et Monsieur [D] [W], et non la société [F] (pièce 1 – demandeur).
Le contrat de mandat passé entre Monsieur [D] et la société [F] résulte ici de l’apparence.
Dès lors que la société [F] était uniquement la mandataire de Monsieur [D] dans le cadre de l’opération de vente de son véhicule, celui-ci en avait conservé la propriété et corrélativement, avait seul la qualité de vendeur à l’égard des acheteurs.
2- Sur le fondement de la garantie de conformité.
Madame [L] fonde sa demande principale en résolution de la vente sur les dispositions du code de la consommation.
Monsieur [D] considère que les textes visés par le demanderesse sont inapplicables dès lors qu’il n’est pas un vendeur professionnel.
A ce titre, selon l’article 217-1 du code de la consommation, « les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. »
En l’espèce, Monsieur [D] est un particulier. Madame [L] n’apporte aucun élément permettant de le qualifier de vendeur professionnel ou de déterminer qu’il s’est présenté ou comporté comme tel. Dès lors, il n’est pas possible de faire application des dispositions relatives à la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, les conditions légales nécessaires n’étant pas remplies.
Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de sa demande en résolution du contrat de vente du véhicule sur le fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation.
3- Sur la garantie des vices cachés.
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie
à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s’applique, à savoir la preuve de l’existence d’un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l’antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.
En l’espèce, il ressort des débats que le 3 septembre 2022, Madame [J] [L], Monsieur [Y] [R] d’une part et Monsieur [W] [D] d’autre part ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 13 177,66 euros TTC.
S’agissant des désordres rencontrés par les acheteurs postérieurement à la vente, il est établi qu’une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule litigieux par le cabinet C9 EXPERTISE dont l’expert a constaté : « un véhicule en bon état général ; une corrosion généralisée non perforante du berceau arrière ; un carénage sous moteur absent ; la présence d’eau dans le coffre arrière et principalement le compartiment ARD des boîtiers électroniques ; le boîtier PDC déposé et ouvert, les composants corrodés ; la tresse d’échappement remplacée par un élément adaptable soudé ; une corrosion légère du bas de la porte droite, face avant et visserie acier en général ; la plaque arrière vissée et non collée ; le feu stop arrière mal ajusté et le couvercle de coffre légèrement déformé (ce qui représente a priori la source d’infiltration d’eau ; dépose de la garniture de couvercle de coffre, présence massive d’humidité ; deux légers coups sur l’aile arrière gauche ; pas de problème de kilométrage ; les pneus avant sont de 48/13 et arrière de 16/11 ; prise en charge de la pompe à eau par la garantie » (pièce 3 – demandeur).
De ces constats, l’expert conclut à l’existence de corrosion au niveau du berceau arrière qui n’a pas été signalée lors de la visite préalable à la vente et au fait que le véhicule présente un défaut majeur d’étanchéité du coffre arrière qui entraîne à la première pluie des désordres mécaniques. Il estime que cette anomalie est liée à une intervention très récente de carrosserie qui n’a pas pu échapper au vendeur particulier ni à la société [F]. A ce titre, Monsieur [D] a reconnu par écrit que sa pose aux rivets avait disparu, remplacée par des vis, prouvant l’intervention recherchée sur le couvercle de coffre durant le dépôt du véhicule plusieurs mois au garage [F]. Egalement, il note que le véhicule présente quatre pneus en fin d’usure qui sont dangereux en hiver ou sous la pluie.
Sur la base des mêmes constats, l’expert mandaté par Monsieur [D] conclut que la déformation du coffre arrière qui a entraîné l’entrée d’eau et l’allumage du voyant au tableau de bord a été occasionné soit sur le parc de chez [F] soit par le nouvel acquéreur et que dans ces conditions, la responsabilité de Monsieur [D] n’est pas engagée (pièce 1 – [D]).
Monsieur [D] ne conteste pas l’existence d’un désordre affectant le véhicule vendu mais considère qu’il n’est pas démontré qu’il pré existait à la vente.
Si le cabinet C9 EXPERTISE considère que l’intervention recherchée sur le couvercle du coffre a été fait durant le dépôt du véhicule au garage [F], l’expert de Monsieur [D] retient cette possibilité mais également celle d’une intervention postérieurement à la vente.
Toutefois, il convient de relever que le désordre est apparu moins d’un mois après la vente et la corrosion en résultant est décrite comme « généralisée » par l’expert amiable démontrant son importance et son ancienneté, c’est-à-dire son antériorité à la vente qui était intervenue le 3 septembre 2022.
Eu égard à la technicité du désordre, il n’est pas possible de retenir le caractère visible ou apparent pour des acheteurs profanes.
Quant à l’impropriété à destination, le véhicule n’a manifestement plus roulé depuis le 3 octobre 2022 et l’absence d’étanchéité conjuguée aux répercussions électroniques apparaissent contraires à une utilisation sereine et surtout sécure du véhicule, telle que légitimement attendue de tout acheteur d’une voiture.
Dans ces conditions, Madame [J] [L] est fondée à solliciter la résolution de la vente qu’elle a conclue avec Monsieur [W] [D], qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement à la résolution de la vente, Madame [J] [L] demande la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 11 990 euros qui correspond au prix de vente. Elle sera déboutée de cette même demande à l’égard de la S.A.R.L [F] qui n’a pas la qualité de vendeur et ne peut donc pas être tenue pour responsable au titre de la garantie des vices cachés.
Dès lors, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [D] sera condamné seul à payer à Madame [J] [L] la somme de 11 990 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule.
Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Madame [J] [L] à Monsieur [D], lequel sera lui-même condamné à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
II- Sur les demandes indemnitaires.
1- Sur l’engagement de la responsabilité de Monsieur [D].
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose,
il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] a agi en qualité de particulier, et non de professionnel de la vente de véhicules automobiles. En sa qualité de vendeur profane, il est présumé être de bonne foi.
Or, Madame [L] n’apporte aucune élément sur la possible connaissance du vice par Monsieur [D].
Par conséquent, Madame [L] ne rapportant pas la preuve de la connaissance du vice caché par le vendeur Monsieur [D], celui-ci n’est pas tenu de l’indemniser de ses autres préjudices à l’exception des frais occasionnés par la vente conformément à l’article 1646 du code civil.
Madame [L] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros, non expliquée dans son principe et son contenu, ni étayée.
S’agissant de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier; celui-ci est également inexpliqué dans son contenu de sorte que le tribunal ne peut le rattacher à des frais induits par la vente, les seules pièces produites pouvant se rattacher à ce préjudice étant des devis ou factures de réparation qui se distinguent des frais retenus par l’article 1646 du code civil (pièces 4, 9 et 10 – demanderesse). Madame [L] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier.
Dès lors que la demande de Madame [L] est accueillie sur le fondement juridique subsidiaire invoqué, elle sera déboutée de sa demande tendant à obtenir une expertise judiciaire qui n’a plus lieu d’être, la présente décision tranchant le litige au fond.
III- Sur l’appel en garantie de Monsieur [D] à l’encontre de la S.A.R.L [F].
Selon l’article 1231-1 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au titre des obligations du dépositaire, l’article 1927 du code civil prévoit que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
Selon l’article 1933 du même code, « le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant. »
Il se déduit de la lecture combinée de ces textes que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de garde et de conservation de moyens. Il en résulte qu’en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration, soit en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure.
En l’espèce, l’expertise amiable réalisée conclut à la survenance de la cause du vice caché sur la période de dépôt du véhicule au sein du garage [F] qui, étant défaillant à la présente procédure, n’apporte aucun élément de nature à s’exonérer de sa responsabilité et établir qu’il n’a pas commis de faute.
Dès lors, il convient de retenir que la S.A.R.L [F] a commis une faute dans l’exécution du contrat la liant à Monsieur [D] et qu’elle doit donc garantir Monsieur [D] des condamnations prononcées à son encontre à savoir celle décidée au titre de la restitution du prix de vente et celles éventuelles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
IV- Sur les mesures de fin de jugement.
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [W] [D] et la S.A.R.L [F], parties perdantes, seront tenus aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [W] [D], condamné aux dépens, versera à Madame [J] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [W] [D] de ses propres frais irrépétibles qu’il conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE les demandes présentées par Madame [J] [L] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [R] irrecevables ;
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande principale en résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 3 septembre 2022 entre Madame [J] [L], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [W] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Madame [J] [L] la somme de 11 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à Monsieur [W] [D] ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Madame [J] [L] ;
PRECISE que Monsieur [W] [D] devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de fixation au passif de la S.A.R.L [F] de la somme de 11 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier présentée à l’encontre de Monsieur [W] [D] ;
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de fixation au passif de la S.A.R.L [F] de la somme 3 132,58 euros au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros dirigée à l’encontre de Monsieur [W] [D] ;
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de fixation au passif de la S.A.R.L [F] de la somme 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DIT que Monsieur [W] [D] et la S.A.R.L [F] seront tenus in solidum aux dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L [F] les dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] au même paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Madame [J] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la S.A.R.L [F] représentée par la S.E.L.A.R.L AEGIS prise en la personne de son liquidateur, Maître [Z] sera tenue de garantir Monsieur [W] [D] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la restitution du prix de vente et des dépens ;
En conséquence, FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L [F] la somme de 11 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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