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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 21/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Janvier 2026
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A. [3] C/ [5]
N° RG 21/02278 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WISH
DEMANDERESSE
S.A. [3],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
Siège social : [Adresse 9]
comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3]
[5]
Me Rachid MEZIANI, ([Localité 8])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [H], salarié intérimaire de la société [3] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 mars 2016.
Un arrêt de travail jusqu’au 14 mars 2016 lui a été prescrit le lendemain des faits par certificat médical initial établi pour “élongation musculaire cuisse droite suite faux mouvement au travail (infirmière) boiterie.” La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 9 mars 2016, sans formuler de réserves, en précisant les circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : En fermant la porte d’une chambre dont le sol venait d’être lavé, et ne voulant pas marcher sur le sol mouillé,
Nature de l’accident : Mme [H] a pris une mauvaise position et a ressenti une douleur au niveau de la hanche;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
Siège des lésions : hanches,
Nature des lésions : douleur.”
Par courrier daté du 14 mars 2016, la [2] a notifié à la société [3] la décision de prise en charge de l’accident au titre de législation professionnelle.
Après saisine de la commission médicale de recours amiable daté du 26 mars 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 25 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 18 novembre 2025, la société [4] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la [2] au titre de l’accident du travail lui soient déclarés inopposables ;
— à titre subsidiaire, qu’une mesure d’instruction soit mise en oeuvre afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge.
Elle fait valoir :
— que les soins et arrêts de travail prescrits sont disproportionnés au regard de la lésion constatée ;
— que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une continuité de soins et de symptômes permettant l’application de la présomption d’imputabilité ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur une réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 2 mars 2016 déclaré de sorte qu’une mesure d’instruction est nécessaire.
La [2] conclut au rejet des demandes de la société [3] et à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 2 mars 2016.
Elle fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité s’applique aux arrêts de travail qui sont la conséquence de l’accident et ne saurait être écarté en l’absence de continuité ;
— que les avis favorables rendus par le médecin conseil justifient les repos de Madame [H] ;
— que la référence à la durée excessive des arrêts de travail par rapport au barème de la caisse et à la supposée bégninité de la lésion initiale constatée ne constitue pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits au titre de l’accident.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Madame [H] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 10 juillet 2017, date de guérison de l’état de santé de l’assurée.
Après le certificat médical initial établi le 3 mars 2016, soit le lendemain du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 14 mars 2016, constatant que Madame [H] présentait une “élongation musculaire cuisse droite suite faux mouvement au travail (infirmière) boiterie”, un certificat médical de prologation a été établi le 6 avril 2016 prescrivant la poursuite de l’arrêt de travail en faisant état d’une “tendinopathie du moyen fessier droit suite à mouvement traumatique – toujours la douleur au niveau de l’adducteur.”
Le médecin conseil de la caisse s’est également prononcé favorablement par deux avis respectivement rendus les 4 juillet 2016 et 18 août 2016, sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
La continuité de soins et symtpômes au seul titre d’une élongation musculaire de la cuisse droite justifie la pris en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et de mesure d’instruction, la société [3] fait valoir la réelle disproportion des arrêts pris en charge par rapport à l’absence de gravité de la lésion initiale en s’appuyant sur le référentiel de la [6] qui prévoit que la sciatique peut entraîner une incapacité temporaire de travail de 35 jours maximum dans les cas les plus extrêmes à savoir en cas de ports de charges supérieures à 25 kg de sorte qu’il existe une difficulté d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts indemnisés au titre de l’accident.
La référence à un barème indicatif ne permet ni d’écarter la présomption d’imputabilité ni d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [3] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits suite à l’accident du travail du 2 mars 2016 jusqu’à la guérison de l’état de santé de Madame [H], ou de justifier l’organisation d’une mesure d’instruction.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Débouté la société [3] de ses demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 20 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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