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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 16 oct. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53GE
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, substitué par Maître Vanessa KERVIO, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Octobre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 16/10/2025
Exécutoire à : Me LAROQUE-BREZULIER Frédéric
Copie à : M. [K] [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu électroniquement le 30 juin 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [W] [K] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque FORD modèle FIESTA d’un montant total de 13.718,76 euros pour une durée de 60 mois au taux débiteur de 4,78 % moyennant des mensualités de remboursement à hauteur de 257, 53 euros.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités, l’organisme prêteur a, par lettre recommandée en date du 15 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [W] [K] de s’acquitter des mensualités impayées.
Faisant valoir que les irrégularités en question ont persisté, la SA DICA a, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 septembre 2025 paiement des sommes dues.
A l’audience, la société DIAC, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
A titre principal : condamner Monsieur [W] [K] à payer la SA DIAC la somme de 12.508, 99 euros arrêtée au 21 février 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuel ;A titre subsidiaire : prononcer la résolution du contrat de prêt à la date de l’assignation et condamner Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes : *7.039, 65 euros au titre du capital restant dû à la date de l’assignation, au taux contractuel ;
*563, 17 euros au titre de la pénalité de retard ;
*4.559, 52 euros au titre de l’arriéré entre le 05 novembre 2023 et le 05 avril 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuel ;
En tout état de cause : condamner Monsieur [W] [K] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par procès-verbal ayant fait l’objet de recherches infructueuses, Monsieur [W] [K] n’est pas comparant.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution de Monsieur [W] [K] qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 16 avril 2025, ce en quoi l’action de la SA DIAC n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DU CREDIT AFFECTE
Sur le montant de la créance
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 30 juin 2022 et du décompte actualisé produit, la SA DIAC sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû : 10.158, 19 €
Echéances impayées : 854,91€
Indemnité sur impayés : 68, 40 €
Indemnité sur capital : 812, 66 €
Intérêts échus : 614,83 €
Soit un total de 12.508, 99 euros avec intérêts au taux contractuels.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société DIAC demande au débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 881,06 euros (812, 66 + 68, 40).
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 11 627,93 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances échues impayées et aux intérêts échus au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, Monsieur [W] [K] sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la société DIAC la somme de 11 627,93 euros au titre du prêt affecté consenti le 30 juin 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 1 euro à la société DIAC au titre de l’indemnité sur impayés et de l’indemnité sur capital ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société DIAC de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 16 octobre 2025.
La greffière Le juge
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