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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 oct. 2025, n° 25/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02584 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKIT
N° de Minute : 25/1052
JUGEMENT
DU : 23 Octobre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[E] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [W] [R] (Représentant légal)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juillet 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 avril 2024 à effet du 29 avril 2024, la SA VILOGIA a donné à bail à [E] [J] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 403,96 euros, outre une provision sur charges de 67,47 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SA VILOGIA a fait signifier à [E] [J] un commandement de payer la somme principale de 2.423,80 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SA VILOGIA a fait assigner [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et, en conséquence, dire que [E] [J], est occupant sans droit ni titre ;
À défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges ;
Ordonner l’expulsion de [E] [J], ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans le logement, dans le délai de deux mois du commandement d’avoir à libérer les lieux à intervenir et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner [E] [J], au paiement :
— de la somme de 6.599,87 euros représentant les loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail,
— des loyers et charges impayés à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au jour du jugement,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
— des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamner [E] [J] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire ;
ondamner [E] [J], aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par courrier remis en main propre le 27 janvier 2025, [E] [J] a notifié à la SA VILOGIA son intention de résilier le bail les unissant.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, la SA VILOGIA, représentée par [W] [R] régulièrement muni d’un pouvoir, a déclaré ne maintenir que ses demandes présentées au titre des loyers et charges impayés – créance actualisée à la date de l’audience à la somme de 5.434,11 euros, déduction faite des frais de poursuite et du montant du dépôt de garantie – et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a indiqué que le locataire avait quitté les lieux le 27 février 2025.
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, [E] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens de la SA VILOGIA, le juge se réfère expressément à l’assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [E] [J] a quitté les lieux le 27 février 2025.
La SA VILOGIA produit un décompte en vertu duquel [E] [J] demeurerait redevable de la somme de 5.434,11 euros, au titre des loyers et charges impayés dus jusqu’à la libération du logement, après restitution du dépôt de garantie et des frais de poursuite.
Les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier. En l’absence de preuve du respect de cette procédure, il convient de déduire du décompte les sommes prélevées au titre des suppléments de loyer de solidarité et des frais de dossiers afférents.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 3.348,14 euros.
[E] [J], absent à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner [E] [J] à payer à la SA VILOGIA la somme de 3.348,14 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 10 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[E] [J], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la SA VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [E] [J] à payer à la SA VILOGIA la somme de 3.348,14 euros, créance arrêtée au 10 juillet 2025, au titre des loyers et charges impayés pour le logement sis [Adresse 3], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE,
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