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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 avr. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JY4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00636
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de CRETEIL, vestiaire PC 31
ET :
LA SOCIETE AUTO-ECOLE DE LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 1995, renouvelé à deux reprises et en dernier lieu par acte sous seing-privé à effet du 1er janvier 2023 et suivant avenant du 7 mars 2024, M. [U] [W] et M. [M] [W] ont consenti à la société AUTO ECOLE DE LA POSTE un bail commercial sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 17 mai 2024, M. [U] [W] et M. [M] [W] ont fait délivrer à la société AUTO ECOLE DE LA POSTE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 11.570,81 euros.
Par acte du 13 décembre 2024, M. [U] [W] et M. [M] [W] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société AUTO ECOLE DE LA POSTE, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la société AUTO ECOLE DE LA POSTE et de tout occupant du chef si besoin est avec le concours de la force publique;
— Condamner la société AUTO ECOLE DE LA POSTE à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 15.220,39 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 10 octobre 2024, et portant intérêt à compter du 17 mai 2024, date du commandement de payer ou à tout le moins à la date de la présente assignation ;la somme de 4.003,79 euros par trimestre au titre de l’indemnité d’occupation (indexée selon l’indice du coût de la construction) à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;- Condamner la société AUTO ECOLE DE LA POSTE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société AUTO ECOLE DE LA POSTE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution de la décision à venir.
A l’audience du 17 février 2025, M. [U] [W] et M. [M] [W] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils font valoir que leur preneur paie irrégulièrement le loyer et que le commandement de payer est resté infructueux dans le délai légal.
Régulièrement assignée, la société AUTO ECOLE DE LA POSTE n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce du 5 décembre 2024 porte une inscription au profit de la Compagnie générale de Crédit aux particuliers CREDIPAR.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 17 mai 2024 pour le paiement de la somme en principal de 11.570,81 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 24 septembre 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 18 juin 2024. L’obligation de la société AUTO ECOLE DE LA POSTE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société AUTO ECOLE DE LA POSTE causant un préjudice à M. [U] [W] et M. [M] [W], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La société AUTO ECOLE DE LA POSTE sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes et le cas échéant de l’indexation prévue contractuellement, jusqu’à la libération des lieux.
Sur la provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
M. [U] [W] et M. [M] [W] justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte produit à l’audience, dont il ressort que la dette locative est en diminution depuis la délivrance de l’assignation, que la société AUTO ECOLE DE LA POSTE reste lui devoir au 14 février 2025 une somme de 2.869,33 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 1er trimestre 2025 incluse.
La société AUTO ECOLE DE LA POSTE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les dommages et intérêts
Il doit être rappelé au préalable que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision et que cette demande n’est pas formée à titre provisionnel.
Au surplus, outre le fait cette demande n’est ni fondée juridiquement ni motivée.
Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société AUTO ECOLE DE LA POSTE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais d’exécution de cette décision, rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M. [U] [W] et M. [M] [W] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 18 juin 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société AUTO ECOLE DE LA POSTE ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Condamnons la société AUTO ECOLE DE LA POSTE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, le cas échéant de l’indexation prévue contractuellement ;
Condamnons la société AUTO ECOLE DE LA POSTE à payer à M. [U] [W] et M. [M] [W] la somme provisionnelle de 2.869,33 euros portant intérêt à compter du 17 mai 2024 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société AUTO ECOLE DE LA POSTE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société AUTO ECOLE DE LA POSTE à payer à M. [U] [W] et M. [M] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 AVRIL 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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