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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 12 mars 2025, n° 24/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00187
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
N° RC 24/02724
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 351 243 076
ET :
[R] [S] [Y]
Débats à l’audience du 23 Janvier 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 12 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 351 243 076, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [R] [S] [Y]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
La Société [Localité 6] METROPOLE HABITAT (Ex [Localité 6] HABITAT suite à changement de dénomination en date du 27 novembre 2024) a donné à bail àMonsieur [R] [S] [Y] un bien immobilier à usage d’habitation situé3 [Adresse 4] par contrat du 28 février 2022 pour un loyer mensuel de 302,29 €.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 octbore 2023 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 8 janvier 2024 pour voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail de plein droit ;
— ordonner l’expulsion deMonsieur [R] [S] [Y] devenu occupant sans droit ni titre ;
— obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 2 074,07 € et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et charges locatives jusqu’à départ effectif des lieux, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
A l’audience du 23 janvier 2025, [Localité 6] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, informe le Tribunal que la dette locative est régularisée et se désiste de ses demandes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, devenues sans objet. Elle maintient ses demandes au titre des dépens et au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [R] [S] [Y], bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
L’arriéré locatif a été soldé par le locataire postérieurement à l’écoulement du délai de deux mois, [Localité 6] METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où [Localité 6] METROPOLE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Partant, il apparaît justifié que Monsieur [R] [S] [Y] supporte la charge de l’intégralité des dépens justifiés de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, en dernier ressort,
Constate que la société [Localité 6] METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [S] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le 12 mars deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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