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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 16 sept. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00162
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V],
né le 15 octobre 1968 à Chambéry (73)
demeurant Château du Mourre du Tendre 1028 Route de la Plaine 84350 COURTHEZON
représenté par Maître Alexandra KAHN, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Lisa MEFFRE de la SCP MG AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le 13 Juin 1972 à Chambéry (73),
demeurant 86 Voie de la Crémaillère 73100 MOUXY
représenté par Maître Anne-Lise BARBIER de la SPE ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [H] [M] et de Monsieur [I] [V] sont nés deux fils, Messieurs [D] et [L] [V].
Le couple a divorcé par jugement du 25 juin 1999, et Madame [H] [M] est décédée en 2017.
Monsieur [I] [V], hospitalisé à compter du 25 juin 2024 est décédé le 11 juillet 2024 à Chambéry, laissant pour héritiers ses deux enfants.
Il avait précédemment pris des dispositions testamentaires en 2009.
Un document, daté du 5 juillet 2024 et présenté comme un testament olographe, a été découvert après son décès.
Suivant exploit du commissaire de justice du 13 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [D] [V] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [L] [V] sur le fondement des articles 145 et 808 (devenu 834 depuis le 1er janvier 2020) du Code de procédure civile et l’article 970 du Code civil. Il demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire aux fins de vérifier1'authenticité du document présenté comme un testament olographe que Monsieur [I] [V] aurait rédigé le 5 juillet 2024,
— DESIGNER tel expert en écriture et documents qu’il plaira, avec la mission détaillée dans l’assignation,
— RESERVER les dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle Monsieur [D] [V] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [V] demande au Juge des référés de :
— PRENDRE ACTE que Monsieur [L] [V] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage,
— CONDAMNER Monsieur [D] [V] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] met en cause l’authenticité du testament du 5 juillet 2024 en se fondant sur plusieurs éléments. Il souligne que ce document a été rédigé alors que leur père était hospitalisé et sous traitement, quelques jours avant son décès (pièces n°2 et 3).
Il indique également qu’une reconnaissance de dette de 186.300 euros, signée au bénéfice de Monsieur [L] [V] au titre de loyers, a été établie dans le même contexte, alors que l’appartement concerné devait, selon un acte antérieur, être mis gratuitement à la disposition du défunt sa vie durant (pièces n°4 et 5).
Enfin, il soutient que la comparaison des écritures entre le testament contesté et un acte de cession de parts sociales met en évidence des divergences dans la graphie et la signature (pièces n°6 et 11).
De son côté, Monsieur [L] [V] considère que le testament traduit les véritables dernières volontés de leur père et ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, produisant un carnet d’écriture destiné à éclairer la comparaison (pièce n°3).
Dès lors, et alors qu’il ressort des éléments versés aux débats que l’authenticité du testament daté du 5 juillet 2024 est contestée par Monsieur [D] [V], et que Monsieur [L] [V] ne s’oppose pas à ce qu’une expertise soit diligentée, il échet de faire droit à la demande d’expertise, qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à Monsieur [L] [V] de ses protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [D] [V] conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de Monsieur [L] [V] sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [R] [W]
60 Cours Fauriel
42100 ST ETIENNE
Port. : 06 17 98 06 84 Mèl : florence.argaud@expert-de-justice.org
Avec pour mission de :
— Comparer l’écriture manuscrite et la signature figurant sur le testament olographe daté du 5 juillet 2024 avec tous documents authentifiés ou incontestables établis de la main de feu Monsieur [I] [V],
— Se faire procurer tous autres documents utiles permettant la réalisation de sa mission et notamment le premier testament olographe du 10 décembre 2009,
— Dire si l’écriture et la signature figurant sur ledit testament peuvent être attribuées au défunt,
— Produire en premier un pré-rapport auquel les parties pourront répondre,
— Produire un rapport circonstancié avec toutes les analyses utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [D] [V] d’une avance de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DONNONS ACTE à Monsieur [L] [V] de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [L] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [D] [V] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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