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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 24/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ W ] [ A ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[N] [U], assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 04 novembre 2025
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2026 a été prorogé au 23 février 2026
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [W] [A]
N° RG 24/01690 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZONY
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
Représentée par Madame [E] [S], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [A]
Demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[W] [V] [A]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 10 juin 2024, Monsieur [W] [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 16 mai 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 21 mai 2024 pour la somme de 6 398 euros soit 5 983 euros en cotisations et 415 euros en majorations de retard, afférentes aux échéances suivantes : septembre 2019, novembre 2023, décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2025 et développées oralement lors de l’audience du 4 novembre 2025, l’URSSAF Rhône Alpes sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 2 149 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux échéances de septembre 2019, novembre 2023, décembre 2023, suite à la prise en compte de versements et à la déclaration des revenus réels 2023, et la condamnation de Monsieur [A] au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires, des frais de signification et autres frais de justice subséquents ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de ses demandes.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [A] affilié du 1er septembre 2014 au 1er décembre 2023 en sa qualité de gérant de la SARL [1];
— que deux mises en demeure lui ont été notifiées par lettres recommandées avec avis de réception en date des 31 janvier 2024 et 21 février 2024 pour la somme totale de 6 398 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de septembre 2019, novembre 2023 et décembre 2023; qu’une contrainte a ensuite été émise puis signifiée pour le même montant;
— que la mise en demeure du 31 janvier 2024 a été adressée en recommandé et que son avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ce qui n’entache pas sa validité; que l’avis de réception de la mise en demeure du 21 février 2024 est revenu signé le 23 février 2024;
— que le cotisant a effectué des versements à hauteur de 1 517 euros qui ont été affectés sur la période de septembre 2019;
— que les revenus 2023 déclarés à 0 euro et 0 euro de charges sociales ont été pris en compte;
— que les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [A] a comparu en personne et a indiqué qu’il ne contestait plus la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la contrainte
Monsieur [A] a été régulièrement immatriculé à l’URSSAF Rhône Alpes du 1er septembre 2014 au 1er décembre 2023 en sa qualité de gérant de la SARL [1]. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’immatriculation en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Le cotisant ne conteste plus les sommes réclamées.
L’URSSAF Rhone Alpes explique avoir pris en compte les revenus réels 2023 déclarés par le cotisant à 0 euro et 0 euro de charges sociales et a pris en compte des versements effectués par le cotisant pour un total de 1 517 euros.
Le montant de la contrainte a ainsi été ramené à 2 149 euros en cotisations et majorations de retard pour les échances de septembre 2019, novembre 2023 et décembre 2023.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte pour un montant ramené à 2 149 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : septembre 2019, novembre 2023 et décembre 2023, et de condamner Monsieur [A] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,60 euros seront mis à la charge de Monsieur [A].
L’URSSAF doit être déboutée de sa demande au titre de majorations de retard complémentaires et autres frais de justice, seules les majorations visées par la contrainte pouvant être mises à charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [A] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
Valide la contrainte émise le 16 mai 2024 et signifiée le 21 mai 2024 pour un montant ramené à 2 149 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : septembre 2019, novembre 2023 et décembre 2023 ;
Condamne Monsieur [W] [A] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 2 149 euros en cotisations et majorations de retard ;
Condamne Monsieur [W] [A] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes les frais de signification d’un montant de 73,60 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [W] [A] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ C. WOESSNER
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