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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 13 nov. 2024, n° 24/07853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Novembre 2024
MINUTE : 24/1155
RG : N° RG 24/07853 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW4E
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Octobre 2024, et mise en délibéré au 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22 juillet 2024, Monsieur [C] [D] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 25 juin 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 2 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [C] [D] a soutenu sa demande considérant notamment que :
— il recherche activement un appartement ;
— il occupe le logement seul ;
— il est salarié, mais ses revenus varient étant précisé qu’il est également entrepreneur, mais que l’activité ne fonctionne pas.
Monsieur [M] [N] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— il avait donné le logement en location à Monsieur [E] lequel a hébergé le requérant ;
— Monsieur [E] a quitté le logement et a procédé à un état des lieux contradictoire, mais Monsieur [C] [D] s’est maintenu dans les lieux ;
— selon le voisinage, le train de vie de ce dernier est incompatible avec les revenus qu’il déclare, étant précisé qu’il est gérant d’une société.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Selon le jugement rendu le 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a considéré que Monsieur [C] [D] était occupant sans droit ni titre du logement concerné par la demande de délai, situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Il ressort de l’attestation de renouvellement régional d’une demande de logement social locatif du 28 juin 2024, que l’adresse de Monsieur [C] [D] est mentionnée comme étant au [Adresse 1] dans le [Localité 2]. Cette adresse est également celle qui figure sur l’avis d’imposition établi en 2023 au titre des revenus perçus en 2022. Elle correspond également à l’adresse de l’entreprise de travaux de plâtrerie du requérant.
Par ailleurs, la facture d’électricité produite par le requérant a été établie à l’adresse concernée par la demande de délai mais est datée du 23 janvier 2023 si bien que la preuve de l’occupation actuelle n’est pas rapportée.
En outre, le requérant ne produit pas son dernier avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus perçus en 2023, ni de contrat de travail, ni de fiches de paie si bien qu’il est impossible pour le juge de l’exécution, en l’absence d’éléments actualisés, d’apprécier sa situation financière.
Enfin, la preuve n’est pas non plus rapportée que le requérant s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Pour l’ensemble de ses raisons, il apparaît que les conditions posées par le législateur pour accorder un sursis expulsion ne sont pas remplies, le seul fait que Monsieur [C] [D] ait déposé une demande de logement social dès le 6 septembre 2019, et qu’il ait procédé à son dernier nouvellement le 26 juin 2024, étant insuffisant. Au surplus, il est observé que de fait, le requérant bénéficiera d’un délai d’envrion cinq mois en raison de la trêve hivernale.
En conséquence, Monsieur [C] [D] sera débouté de sa demande de sursis à expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [D] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande de sursis à expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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