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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 juil. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RSM
JUGEMENT
Minute : 25/00476
Du : 16 juillet 2025
[1] (L/46346)
C/
[2] (EX [3]) (5824918)
Madame [F] [B]
[4] (108780075)
[5] (500489501, 5004933134)
FRANCE TRAVAIL IDF (1282430W)
[6] (46106909235)
[7] (8623/8624/11356 (chèques impayés))
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (4458451)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 juillet 2025 ;
Par Mathilde ZYLBERBERG, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 mai 2025, tenue sous la présidence de Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[1]
[Adresse 3]
représentée par [S] [Z] en vertu d’un pouvoir en date du 14 mai 2025 annexé au procès verbal d’audience du 16 mai 2025.
ET :
DÉFENDEURS :
[2]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [B]
[Adresse 5]
comparante,
[4]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL IDF
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[7]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 1014, Mme [F] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 14 octobre 2024.
Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [F] [B] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPH [1], à qui la décision a été notifiée le 10 décembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 2 janvier 2025. Dans son courrier, l’OPH [1], bailleur de la débitrice, explique sa contestation par le fait que Mme [B] peut bénéficier d’un suivi social, qu’il demeure envisageable de solliciter une aide notamment de la part des caisses de retraite afin de réduire sensiblement la dette, que Mme [B] procède au paiement mensuel de ses loyers ainsi qu’au paiement d’un plan d’apurement démontrant une certaine capacité de remboursement, qu’en conséquence une « mensualité de contact » permettant la poursuite des efforts sociaux est sollicitée. Enfin, l’OPH [1] rappelle qu’une procédure de rétablissement personnel ne doit pas être considérée comme un moyen de paiement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 13 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience du 16 mai 2025, l’OPH [1] qui s’est fait représenter par M. [S] [Z] muni d’un pouvoir régulier, a indiqué qu’il considérait que Mme [B] pouvait bénéficier d’un suivi social, qu’elle remboursait déjà sa dette par le versement mensuel de la somme de 100 euros en application du plan d’apurement mis en place avec elle, que sa dette avait diminué et s’élevait désormais, après que la débitrice a rapporté la preuve de ses derniers versements, à la somme de 1253,12 euros. Sur question du juge, il a ajouté qu’aucune procédure d’expulsion n’était en cours.
Par courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, France TRAVAIL a confirmé que le montant de sa créance était de 1028,66 euros.
Par courrier reçu au greffe le 3 avril 2025, la société [6] a adressé un « descriptif de créance » dont il résulte que Mme [F] [B] est redevable à son égard de la somme de 1 679,39 euros au titre d’un contrat référencé 46106909235.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations écrites.
Mme [F] [B] a comparu en personne. Elle a confirmé qu’elle payait son loyer plus 100 euros par mois. Elle indiqué qu’elle percevait une retraite d’un montant de 977,78 euros ainsi qu’une pension de réversion de 223 et une pension complémentaire de 86 euros, mais aucune allocation d’aide au logement. Sur ses charges, outre son loyer de 467 euros par mois, Mme [B] a déclaré payer les factures de la société [8], l’assurance habitation le téléphone et l’internet, que ses enfants l’aidaient financièrement mais que c’était difficile pour eux et qu’elle envisageait de solliciter l’aide d’une conseillère sociale. Enfin, elle a demandé le maintien de l’effacement de ses dettes et a produit les justificatifs de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l’OPH [1] le 10 décembre 2024. Il a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 2 janvier 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [F] [B] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de l’OPH [1]
Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 1253,12 euros. Il convient donc de retenir cette somme.
2) La créance de la société [4]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [F] [B] était redevable d’une somme de 481,34 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
3) La créance due France TRAVAIL
Il résulte du courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, que Mme [F] [B] est redevable de la somme de 1028,66 euros, comme indiqué dans l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 janvier 2025. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
4) La créance de la caisse d’allocations familiales d’Ile de France
Il résulte de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 janvier 2025, qu’à cette date Mme [F] [B] était redevable de la somme de 952,54 euros. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
5) La créance de la société [6]
Il résulte du courrier reçu au greffe le 3 avril 2025, que Mme [F] [B] est redevable à de la somme de 1 679,39 euros au titre d’un contrat référencé 46106909235. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
6) La créance de la société [2] (ex [3])
Il résulte de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 janvier 2025, qu’à cette date Mme [F] [B] était redevable de la somme de 741,25 euros. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
7) Les créances de la société [5]
Il résulte de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 janvier 2025, qu’à cette date Mme [F] [B] était redevable de la somme de 1363,21 euros au titre d’un contrat référencé 5004890501 et de la somme de 4 941,92 euros au titre d’un contrat référencé 5004933134. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir ces sommes.
8) La créance de la société [7]
Il résulte de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 janvier 2025, qu’à cette date Mme [F] [B] était redevable de la somme de 454,34 euros pour des chèques impayés. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
— Sur la situation personnelle de Mme [F] [B]
Mme [F] [B] est âgée de 65 ans. Elle est retraitée et n’a aucune personne à sa charge.
— Sur la situation patrimoniale de Mme [F] [B]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de Mme [F] [B] en date du 3 janvier 2025 des ressources d’un montant de 698 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des attestations de versement des caisses de retraite, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [F] [B] sont constituées de :
Retraite : 977,78 euros (moyenne des trois derniers bulletins de paie),
Retraite complémentaire : 86,47 euros,
Pension de réversion : 223,97 euros,
Total : 1 288,22 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [F] [B] à 1 206 euros dont 340 euros de loyer.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Loyers et charges : 370 euros,
Soit un total 1246 euros.
La différence entre les charges de Mme [F] [B] et ses ressources est donc de 42,22 euros. Il doit être considéré, pour tenir compte des dépenses exceptionnelles et imprévues, qu’il ne peut être dégagé aucune capacité de remboursement.
Le fait qu’elle ait réussi à payer la somme de 100 euros par mois en plus de son loyer pendant plusieurs mois en application d’un plan de surendettement ne démontre pas que Mme [F] [B] dispose d’une réelle capacité de remboursement, d’autant moins que Mme [F] [B] a indiqué que ses enfants lui apportaient une aide financière ponctuelle et qu’il n’est pas démontré que le respect du plan d’apurement lui permettait de faire face à ses autres charges courantes.
Eu égard à l’âge de Mme [B], à ses sources de revenus et au fait qu’elle n’a aucune personne à charge, sa situation n’est pas susceptible de s’améliorer. Elle est donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par l’OPH [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Mme [F] [B],
Constate que Mme [F] [B] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [F] [K] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [F] [B],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [F] [B] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [F] [B] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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