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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 août 2025, n° 25/03105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03105 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EMA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 août 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 août 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Août 2025 reçue et enregistrée le 13 Août 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du Val-de-Marne substituant Me Jean-Paul TOMASI
[K] [S]
né le 25 Janvier 1990 à [Localité 2] (GEORGIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du Val-de-Marne substituant Me Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délais avec une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [K] [S] le 11 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 11 août 2025 notifiée le 11 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 13 Août 2025, reçue le 13 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande d’ ordonner la mise en liberté de ce denrier au regard :
— de l’irrégularité de la fouille intégrale de celui-ci,
— d’une atteinte portée à l’exercice effectif d’ un droit de garde à vue ;
Sans qu’ il soit besoin de statuer sur l’autre moyen présenté,
Sur le moyen tiré d’une atteinte portée à l’ exercice effectif d’ un droit de garde à vue ;
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que son client a demandé à bénéficier de l’ assistance d’ un avocat dès la notification de ses droits de garde à vue, qu’ il y a renoncé lors de son audition “ pour mettre fin au plus vite possible à sa garde à vue “, que n’ est cependant versé à la procédure aucun procès-verbal de ce qu’un avocat commis d’ office aurait été informé de la mesure de garde à vue, qu’aucune diligence n’ a été faite en vue de lui permettre d’ exercer son droit à l’avocat;
Attendu qu’ aux termes des dispositions de l’ article 63-1 du CPP:
“ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire…. “
Que d ‘autre part l’article 63-3-1 du CPP dispose que :
“ Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa…”;
Attendu en l’espèce qu’ à l’occasion de la notification faite à lui le 11 août 2025 à 01h15 des droits afférents à sa garde à vue, [K] [S] a expressément fait savoir qu‘il “ désirait bénéficier de l’assistance d ‘un avocat dès le début de sa garde à vue ainsi qu’ au début de la prolongation de celle- ci…, et souhaiter un avocat commis d’ office”;
Que lors de son audition intervenue le 11 août 2025 à 09h05, le même a fait savoir qu’ il “ renonçait au droit d ‘être assisté par un avocat dans le but de mettre fin le plus vite possible à sa garde à vue “;
Attendu qu’ il ne peut qu’être constatée à la procédure l’ absence de tout procès- verbal ou avis relatif à une tentative par le service de police de contact d’ un avocat commis d’ office, voire du bâtonnier, dans le temps de cet intervalle de près de 8 heures, quand bien même une partie de ce délai se serait déroulée de nuit;
Que la renonciation à son droit d’ être assisté par un avocat intervenue lors de son audition ne peut valoir renonciation rétroactive à ce droit dans ces circonstances et après un tel délai;
Que l’ absence d ‘avis à l’avocat porte nécessairement grief à l’ intéressé , portant en effet atteinte aux droits de sa défense ;
Que cette carence est de nature à entacher d’ irrégularité la procédure de sa garde à vue , et par suite celle de son placement en rétention adminisitrative qui en est issu;
Qu’ il y a lieu par suite de constater l’irrégularité de la procédure diligentée à l’encontre de [K] [S] et dire n’ y avoir lieu à prolonger sa rétention administrative.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [S] irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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