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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 22/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 22/01606 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4FR
N° Minute : 26/00030
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T653
Substitué par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[4]
DU RHONE
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [H], salarié de la société [8], a déclaré une maladie professionnelle constatée le 17 novembre 2020, prise en charge par la [5] le 4 octobre 2021.
Le 21 décembre 2021, son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été notifié le 7 mars 2022.
La commission médicale de recours amiable, saisie par l’employeur, a confirmé le taux de 10% attribué.
Par requête adressée le 22 septembre 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle la société [8] a comparu. La [5] a sollicité une dispense de comparution. En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il sera statué contradictoirement.
Aux termes de ses écritures, la SAS [8] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que le taux d’IPP alloué à M. [H] doit être réduit à 5% et ordonner l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire-droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, afin de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 17 novembre 2020, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle.
En réplique, la [5] sollicite du tribunal de confirmer l’opposabilité à la société de la décision relative au taux d’IPP de 10 % et de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, les séquelles indemnisables du salarié sont les suivantes : " chez un assuré de 51 ans dans les suites d’une MP du 17 novembre 2020 pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par [10], à type de limitation légère des amplitudes en abduction/adduction de son épaule non dominante (utilisation conjointe de ses 2 membres supérieurs pour son travail) ".
La [6], composée de deux médecins, dont un expert judiciaire, a confirmé le taux de 10% en référence au barème.
La société produit un avis médical du 22 décembre 2022 de son médecin-conseil, le docteur [Y] [G], qui relève :
« M. [H] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (non dominante) reconnue comme étant d’origine professionnelle.
La nature exacte de cette tendinopathie n’est pas documentée, aucun examen IRM étant rapporté par le médecin-conseil.
Il semble, malgré tout, que cette tendinopathie concernait le supra-épineux qui a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale.
Dans les suites opératoires, il n’est fait état d’aucune complication évolutive documentée, la dernière consultation du chirurgien, à la date de consolidation, notant une évolution de très bonne qualité.
Lors de son examen, le médecin-conseil retrouve une limitation uniquement algique des mouvements de cette épaule.
(…)
En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 160° et 170° et dépassent très largement l’horizontale en mobilité active.
Les mouvements de rotation ne sont pas documentés mais semblent normaux compte tenu de la réalisation des mouvements complexes.
La rétropulsion est symétrique au côté opposé.
Il n’est recherché aucune amyotrophie témoignant d’une sous-utilisation du membre concerné.
Les amplitudes articulaires de cette épaule sont donc normales, la limitation fonctionnelle n’étant objectivée qu’en mobilité active témoignant simplement d’une limitation algique correspondant à une périarthrite scapulohumérale séquellaire s’indemnisant par un taux d’incapacité de 5% ".
Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 1.1.2, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires concerne les cas de « blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause ». Pour l’épaule, il prévoit pour le membre non dominant un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements et un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
Les principes généraux du barème précisent :
« Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente sont donc :
5° Aptitudes et qualifications professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée… ".
Dans le cas présent, le médecin conseil de la caisse précise que bien qu’il s’agisse du membre non dominant, M. [H] fait un usage conjoint de ses deux membres supérieurs dans l’exercice de son activité professionnelle, d’où la fixation du taux à 10%, qui en toute hypothèse reste conforme au barème pour un membre non dominant.
La société ne parvient pas à démontrer que le taux doit être revu à 5%, ce qui est inférieur à la fourchette basse du barème. L’argument selon lequel la limitation des mouvements serait uniquement algique n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de cette limitation, puisque ce sont bien les conséquences de la maladie qui doivent être retenues à titre de séquelles. La société sera dès lors déboutée de sa demande de révision du taux.
Ces mêmes éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’analyse du service-médical de la caisse, confirmée par la [6], au regard du barème et des éléments médicaux soumis au tribunal. Le tribunal s’estimant suffisamment informé, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
En conséquence, le taux d’IPP de 10% sera déclaré opposable à la société [7].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [7] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [H] au 21 décembre 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 17 novembre 2020 ;
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9] le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [W] [H] au 21 décembre 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 17 novembre 2020 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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