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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mars 2025, n° 24/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE - Division LAND ROVER FRANCE, S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025
N° RG 24/02784 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYAE
N° de minute :
[K] [I]
c/
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE,
Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 231
DEFENDERESSES
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 7] – ANGLETERRE
représentées par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 23 aout et 6 septembre 2024, Monsieur [K] [I] a assigné en référé la société JAGUAR LAND ROVER FRance et la société JAGUAR LAND ROVER Ltd pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les causes du dysfonctionnement de son véhicule LAND ROVER modèle DEFENDER immatriculé DQ 141 MN acquis le 30 mars 2015 auprès du concessionnaire PRESTIGE CARS.
A l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [K] [I] a maintenu les demandes de son assignation. Il expose que le 16 octobre 2018 il a dû faire réaliser par le garage PRESTIGE CARS concessionnaire Land Rover le remplacement du moteur et turbocompresseur ; que toutefois le 31 aout 2023 la même panne est survenue et a nécessité le même remplacement, d’un cout de 15 000 euros ; qu’une expertise amiable a été organisée mais que l’expert n’a pu démonter le moteur en raison de l’absence d’un représentant de la société LAND ROVER.
A cette même audience, la société JAGUAR LAND ROVER France et la société JAGUAR LAND ROVER Ltd ont soutenu des conclusions selon lesquelles elles demandent de débouter le demandeur de sa demande d’expertise, et 1 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles. Elles font valoir que le véhicule a 10 ans, que le moteur a été remplacé et que dès lors l’origine de la panne ne peut plus être identifiée comme l’indique l’expert amiable ; que l’expert amiable a évoqué d’autres causes, telles que malfaçon imputable au garage qui a installé le moteur incriminé ou une utilisation inadaptée, l’entretien étant non rigoureux.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures visées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La mesure d’instruction doit être utile et pertinente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, le véhicule a été acquis en mars 2015 auprès du concessionnaire Land Rover PRESTIGE CARS à [Localité 6] (63) au prix de 36 455 euros qui au vu des pièces, a effectué de nombreux entretiens sur le véhicule. Au vu du rapport d’expertise amiable du 8 février 2024, le remplacement du moteur a été effectué en octobre 2018 par la société PRESTIGE CARS à 117 378 kilomètres, et en octobre 2023 par le garage DLS France suite à une panne à 191 306 kilomètres pour un cout de 14 000 euros. L’expert indique que le véhicule ayant été réparé en décembre 2023 le diagnostic indiscutable ne peut être établi, et qu’il sera difficile voire impossible de déterminer l’origine précise de la panne et par conséquent d’établir les responsabilités. Il précise qu’il lui est présenté uniquement un moteur, sans le véhicule, et que le problème moteur peut avoir diverses origines : incident d’injection, surchauffe moteur, mauvais montage des éléments du moteur, utilisation inadaptée.
Au vu des pièces versées aux débats, de l’absence à la cause de la société PRESTIGE CARS ayant installé le moteur qui a fait l’objet de la seconde panne, et de l’avis de l’expert amiable selon lequel il sera difficile voir impossible de déterminer l’origine précise de la seconde panne, il n’est pas démontré par le demandeur que la mesure d’instruction est utile et pertinente et qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, le motif légitime n’est pas établi, et il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [I] gardera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
LAISSONS à Monsieur [K] [I] la charge des dépens,
REJETONS la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 13 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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