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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 17 mars 2026, n° 24/09273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Mars 2026
RG N° RG 24/09273 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BDV / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [I]
et
[X] [T] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 janvier 2026 dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 959
et
Madame [X] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011802 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, vestiaire : 170
Me Julie MATRICON, vestiaire : 959
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 5 décembre 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée signé le 27 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 octobre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence internationale du juge français et sur la loi applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [T], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
et de
Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 7 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [M] [I], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 5] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant mineur au domicile de Madame [X] [T] tant que le père ne dispose pas d’un logement propre lui permettant d’accueillir l’enfant ;
DIT que, tant qu’il ne dispose pas d’un logement propre lui permettant d’accueillir l’enfant, Monsieur [K] [I] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[M] qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes tant qu’il ne dispose pas d’un logement propre lui permettant d’accueillir l’enfant :
— les fins des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires), à charge pour lui de venir chercher et de ramener l’enfant ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que dès que Monsieur [K] [I] bénéficiera d’un logement propre lui permettant d’accueillir l’enfant, la résidence habituelle d'[Localité 6] sera fixée en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
— les semaines paires avec le père, impaires avec la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires ;
— l’enfant passera les vacances d’été avec chacun de ses parents comme suit : chez son père la première moitié des vacances d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires et chez sa mère la première moitié des vacances d’été les années impaires, la seconde moitié les années paires,
à charge pour le parent débutant sa période de résidence sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisé ;
DIT que si le droit est précédé ou suivi d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que l’enfant passera, par dérogation au calendrier établi et sans contrepartie, le week-end de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père ;
DÉCLARE Monsieur [K] [I] hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants ;
DÉBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de partage de frais ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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