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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 20 nov. 2024, n° 22/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/01781
N° Portalis 352J-W-B7G-CWA25
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane CHASSELOUP de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #1703
DÉFENDERESSE
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 20 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/01781 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWA25
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme ENGIE ENERGIE SERVICES (ci-après la société EES) gère les installations de production et distribution de chaleur et d’air conditionné de la centrale d’énergie destinée à l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 2].
A ce titre, la société EES s’acquitte de la Taxe Intérieure de Consommation Finale d’Electricité (TICFE).
Pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, elle a payé la TICFE au taux de 22,5 euros par mégawattheure.
Cependant, la société EES a demandé à l’administration des douanes de pouvoir bénéficier du taux réduit de 7,5 euros par mégawattheure, réservé aux installations industrielles électro-intensives.
Par courrier du 7 avril 2021, elle a ainsi demandé le remboursement de la somme de 5 965 euros.
Par courrier du 26 octobre 2021, la Direction Régionale des Douanes de [Localité 7] a rejeté cette demande de remboursement.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2022, la société EES a fait assigner la Direction régionale des douanes de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de faire annuler cette décision de rejet.
Demandes et moyens de la société EES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, la société EES demande au tribunal de :
« DECLARER la Société EES recevable et bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTER l’Administration de l’ensemble de ses demandes
ANNULER la décision de rejet du 26 octobre 2021 de la Direction régionale des douanes de [Localité 7], en ce qu’elle rejette la demande de remboursement de TICFE formulée par EES ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 7] au remboursement de la somme de 5 965 euros au titre de la demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité portant sur la période du 1 er juin 2020 au 31 décembre 2020, que cette dernière a refusé par décision du 26 octobre 2021 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement datée du 7 avril 2021 ;
CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 7] à payer à la Société EES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
La société EES expose que ses installations sur le site de consommation de la centrale d’énergie de l’immeuble précité font l’objet d’une immatriculation SIRET propre et constituent, à ce titre, un site au sens de la réglementation applicable en matière de TICFE.
Elle reproche à l’administration des douanes d’adopter, dans le présent litige, une position contraire à celle qu’elle a donnée dans sa circulaire du 5 juillet 2019.
S’agissant de la réglementation en matière de TICFE, la société EES rappelle que :
— le taux réduit de TICFE a été introduit par la loi de finances pour 2016 au a du C du 8° de l’article 266 quinquies C du code des douanes,
— l’article 88 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 a modifié l’article 266 quinquies C afin de préciser les conditions d’application du taux réduit aux installations électro-intensives,
— depuis le 1er janvier 2019, le taux réduit de TICFE est soumis à deux conditions :
Le tarif réduit de TICFE est accordé aux personnes qui exploitent les installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou des entreprises industrielles électro-intensives,Le tarif réduit de TICFE est applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive.- le taux de taxation de la TICFE est déterminé en fonction de la part que représente la consommation d’électricité dans la valeur ajoutée de l’entité,
— les tarifs réduits pour les personnes exploitant des installations industrielles électro-intensives ont pour objet de préserver la compétitivité des opérateurs économiques grands consommateurs d’électricité,
— dans sa circulaire du 5 juillet 2019, l’administration des douanes explicite la condition liée au caractère industriel du site et de l’installation,
— il ressort de cette circulaire que le caractère industriel s’apprécie au regard de l’activité réellement exercée à titre principal par l’exploitant de l’installation,
— les critères de l’électro-intensivité et du caractère industriel doivent être appréciés au regard de l’activité principale exercée par la société EES,
— le site industriel électro-intensif est identifié par son numéro SIRET (numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements),
— le caractère industriel doit être apprécié au regard du site de l’exploitant identifié par son numéro SIRET,
— une unité de production produisant et distribuant du gaz, de la vapeur ou de l’air conditionné relève de la section D de la nomenclature d’activités et de produits française (NAF) et constitue une installation industrielle.
La société EES affirme qu’elle satisfait à l’ensemble des conditions explicités par l’administration des douanes dans sa circulaire du 5 juillet 2019.
Elle observe en premier lieu qu’elle est l’exploitante de l’installation en cause et que cette installation est exploitée de façon autonome par rapport aux autres installations de la société EES. Elle relève qu’elle y exerce une activité relevant de la section D de la NAF.
Elle souligne en deuxième lieu que ses installations présentent un caractère électro-intensif et remarque que l’administration des douanes ne conteste pas ce critère.
Elle soutient en troisième lieu que le caractère industriel doit s’apprécier au regard de l’activité principale exercée sur le site et sur l’installation de la société EES. La société EES conteste la position de l’administration des douanes qui consiste à prendre en compte l’activité de la société cliente de la société EES car celle-ci serait l’utilisatrice finale de l’électricité.
La société EES fait valoir qu’elle exploite une installation industrielle sur un site distinct de celui de sa société cliente. Elle souligne qu’elle y consomme de l’électricité qu’elle utilise pour les besoins de l’installation qu’elle exploite. La société EES considère que son installation industrielle correspond à une unité autonome au regard de ses autres installations ainsi qu’au regard de l’activité de son client.
La société EES estime que le caractère industriel doit s’apprécier au regard de l’activité qu’elle exerce sur son site et sur son installation et non au regard de l’activité des clients de la société EES. Elle reproche à l’administration des douanes de tenir compte de l’activité réalisée sur le site de la société cliente et non sur son propre site.
La société EES affirme qu’il existe deux sites à distinguer malgré leur proximité géographique, celui de la société EES, identifié par son numéro SIRET, et celui de la société cliente. Elle revendique le remboursement uniquement pour l’électricité consommée par le site de la société EES au titre de l’installation industrielle qu’elle exploite.
La société EES expose qu’elle exploite des installations industrielles correspondant au code NAF 3530.Z qui relève de la section D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) de la NAF. Elle souligne que cette activité est autonome même si ces installations sont exploitées dans des locaux techniques situées dans l’enceinte de l’activité du client. Elle précise qu’il s’agit de l’activité principale exercée au sein de son site et non une activité auxiliaire.
La société EES s’oppose aux arguments de l’administration des douanes selon laquelle elle ne pourrait bénéficier d’un remboursement de la TICFE en raison de la répercussion de la TICFE sur sa cliente, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause.
Elle se prévaut de la jurisprudence pour demander à l’administration des douanes de démontrer que cette répercussion existe et qu’elle a entraîné un enrichissement sans cause.
La société EES déplore au contraire avoir subi un désavantage concurrentiel en acquittant la TICFE à taux plein.
Demandes et moyens de l’administration des douanes
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2023, l’administration des douanes demande au tribunal de :
« – DEBOUTER la société ENGIE ENERGIE SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
— JUGER que la décision de rejet du 26 octobre 2021 est valide,
— CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux entiers dépens. »
L’administration des douanes observe que les fournisseurs d’électricité sont redevables de la TICFE et qu’ils intègrent le montant de la taxe due sur la facture adressée à leurs clients avant de le reverser aux services douaniers.
Décision du 20 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/01781 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWA25
S’agissant des textes applicables, l’administration des douanes expose que :
— l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 prévoit la possibilité pour les Etats membres d’appliquer des réductions fiscales en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie,
— la France a transposé cet article au a du C du 8° de l’article 266 quinquies C du code des douanes en prévoyant une réduction de la TICFE pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives,
— la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 a complété cette disposition en intégrant une définition de la notion d’installation ainsi que du caractère électro-intensif,
— le décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 a précisé que l’activité industrielle à prendre en compte doit être effectuée à titre principal et relever des sections B, C, D ou E de la NAF,
— la circulaire du 5 juillet 2019 précise que pour la détermination du caractère industriel de l’entreprise ou du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée,
— il ressort d’une décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017 que seules peuvent bénéficier du taux réduit de TICFE les installations considérées comme exclusivement industrielles, c’est-à-dire relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution) de la nomenclature d’activités françaises (NAF),
— la NAF est attribuée par l’INSEE à des fins statistiques et ne crée pas de droits,
— le bénéfice du taux réduit de TICFE dépend de la réalisation effective de l’une des activités industrielles précitées, indépendamment du code NAF attribué.
L’administration des douanes soutient que la société EES n’est pas éligible au taux réduit de TICFE.
Elle considère que la société EES ne peut se fonder sur un courrier du 9 novembre 2017 qui lui a été adressé par la Direction régionale des douanes de Bretagne dès lors que ce courrier est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2017-1775.
L’administration des douanes ne conteste pas que la société EES exploite des installations électro-intensives. Toutefois, elle affirme que le caractère industriel s’apprécie au niveau du site, ou de l’entreprise, au sein duquel sont situées les installations, en l’espèce les clients de la société EES qui n’ont pas d’activité industrielle. Elle relève que le caractère industriel de l’activité s’apprécie au niveau de la personne qui héberge les installations et non au niveau de l’exploitant, en l’espèce la société EES.
L’administration des douanes fait valoir que l’activité opérationnelle à prendre en compte est celle des clients de la société EES et qu’en l’espèce cette activité ne relève pas de la section B, C, D ou E de la NAF.
Elle précise que l’activité réellement exercée, au sens de la circulaire du 5 juillet 2019, est celle exercée sur le site par les clients de la société EES, clients qui bénéficient des quantités d’électricité faisant l’objet de la demande de remboursement.
L’administration des douanes relève que les contrats entre la société EES et ses clients prévoient que la société EES refacture à ses clients tous les impôts et taxes. Elle en déduit que la répercussion de la TICFE à taux plein sur ses clients empêche la société EES d’en réclamer le remboursement à quelque titre que ce soit. Elle estime que si la société EES obtenait un remboursement de TICFE elle bénéficierait d’un enrichissement sans cause.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 26 juin 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le remboursement de la TICFE
Il résulte de l’article 266 quinquies C 8. C.- a du code des douanes, dans sa version applicable au litige, que les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives peuvent bénéficier d’un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité :
« Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
Pour l’application du présent a :
1° Une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;
2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. »
Le dernier alinéa de l’article 266 quinquies C renvoie à un décret les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8.
L’article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, dans sa version applicable au litige, énonce :
« Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises. »
Cet article définit la notion de site comme « l’établissement où s’effectue la consommation d’électricité, identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d’un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l’électricité ».
La circulaire du 5 juillet 2019 relative à la TICFE ( NOR : CPAD1919722C) précise : « Pour la détermination du caractère industriel de l’entreprise ou du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée. »
Il ressort des dispositions précitées que le tarif réduit de la TICFE bénéficie aux entreprises qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives. En outre, le site ou l’entreprise sur lequel est située l’installation doit exercer, à titre principal, une activité relevant des sections B, C, D ou E de la NAF.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le caractère industriel et électro-intensif de l’activité exercée par la société EES elle-même. En revanche, elles s’opposent sur le caractère industriel du site consommateur d’électricité.
La société EES rappelle que par courrier du 9 novembre 2017, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne affirmait : « les prestataires de services énergétiques peuvent prétendre à l’application d’un taux réduit de TICFE, dès lors qu’ils se voient confier par contrat l’exploitation d’une installation technique fixe de production d’énergie ».
Cependant, ce courrier a été écrit avant l’entrée en vigueur de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 qui a modifié l’article 266 quinquies C du code des douanes en définissant les notions d’installation et d’électro-intensivité.
Le présent litige est relatif à l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes dans sa version en vigueur au cours de l’année 2020, moment de la consommation d’électricité litigieuse.
Par conséquent, la société EES ne peut se prévaloir d’une interprétation fournie par l’administration des douanes antérieurement à la modification des textes dont il est fait application dans le cadre du présent litige.
La société EES exploite dans l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 2] une installation autonome qui fournit son client en électricité et, pour cela, consomme elle-même de l’électricité. Cette installation est située dans les locaux de son client, qui est l’utilisateur final de l’électricité.
La société EES estime que cette installation doit être considérée comme un site industriel électro-intensif dès lors qu’il est autonome, a une consommation d’électricité distincte de celle de son client et possède un numéro SIRET relevant de la section D de la nomenclature NAF.
Cependant, seule l’activité principale exercée par l’utilisateur final sur le site desservi doit être prise en compte. En l’espèce, l’activité principale à prendre en compte est celle du client de la société EES sur le site duquel elle exploite une installation électrique. Or, il n’est pas contesté que ce client n’exerce pas une activité industrielle relevant de la section B, C, D ou E de la NAF.
La transformation d’énergie électrique effectuée dans l’installation gérée par la société EES est exclusivement affectée au fonctionnement du site de son client. Dès lors, elle constitue une activité annexe à l’activité principale, non industrielle, de son client qui est l’utilisateur final de l’électricité fournie.
La société EES déclare au titre de son installation un établissement secondaire doté de son propre numéro SIRET relevant d’une activité de production et de distribution de vapeur et d’air conditionné visée par la section D de la nomenclature NAF.
Cependant, la nomenclature à prendre en compte n’est pas celle de l’installation gérée par la société EES mais celle du site sur lequel est située cette installation et ce site ne relève pas d’une activité industrielle.
Il en résulte que l’installation de la société EES ne peut être considérée comme un site industriel électro-intensif dont la consommation d’électricité ouvre droit au taux réduit de TICFE.
Par conséquent, les demandes de la société EES seront rejetées.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la société EES sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à l’administration des douanes la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société EES ;
CONDAMNE la société EES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société EES à payer à l’administration des douanes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 20 novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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