Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 janv. 2026, n° 26/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00303 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZH7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 janvier 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 décembre 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE-[Localité 2] à l’encontre de [Y] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 03/01/2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 25 Janvier 2026 à 13h28 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE-[Localité 2] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [B]
né le 20 Février 1980 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [K] [L], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [Y] [B] le 19 juin 2024 ;
Attendu que par décision en date du 28 décembre 2025 notifiée le 28 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 1er janvier 2026, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 03/01/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 25 Janvier 2026 , reçue le 25 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Si l’article précité ne précise la liste des pièces utiles devant être jointes à la requête, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, il est de jurisprudence constatnte que les pièces utiles sont les pièces indispensables pour permettre au juge d’apprécier la régularité de la décision de placement en rétention et statuer sur la prolongation de rétention;
A l’audience, le conseil de [Y] [B] fait valoir l’irrecevabilité des pièces transmises par la préfecture avant l’audience le 26/01/2026 à 09h55 et par voie de conséquence l’irrecevabilité de la requête transmise par la préfecture;
Par requête en date du 25 Janvier 2026, la préfecture de la Haute [Localité 2] sollicite la prolongation de la rétention de [Y] [B] en faisant valoir que ce dernier ayant été reconnu par la Tunisie le 16/01/2026, elle a adressé au consulat de Tunisie une relance le 22/01/2026 aux fins d’obtenir un l’aissez-passer consulaire mais si elle justifie de sa relance du 22/01/2026, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément attestant de la reconnaissance de l’étranger par la Tunisie ; avant l’audience, son conseil transmet par mail au juge et au conseil de [Y] [B] un courrier du Consulat de Tunisie en date du 16/01/2026 et il demande à l’audience de constater la recevabilité de la requête;
En l’espèce, il sera relevé que la préfecture a adressé une requête motivée, datée et signée aux fins de prolongation de la rétention de [Y] [B] le 25/01/2025, accompagnée d’une copie du registe et de pièces justificatives utiles attestant de diligences de l’administration aux fins d’organiser l’éloignement de l’intéressé; le courrier du Consulat de Tunisie en date du 16/01/2026 attestant de la reconnaissance de [Y] [B] par le Consulat de Tunisie à [Localité 3] a été en outre adressé par l’autorité administrative avant le début de l’audience et la question relative à une éventuelle insuffisance de diligences de l’autorité administrative sera évoquée par ailleurs;
La recevabilité de la requête sera donc constatée ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. ”
Dans ses conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de [Y] [B] soutient l’absence de diligences utiles en faisant valoir, outre la transmission tardive du courrier du Consulat de Tunisie en date du 16/01/2026 confirmant la nationalité tunisienne de son client, que le courrier de relance de la préfecture en date du 22/01/2026 n’aurait toujours pas été pris en charge par La Poste au vu du suivi du courrier sur internet;
En l’espèce, force est de constater au vu des éléments soumis à l’appréciation du juge par les parties que la préfecture justifie avoir adressé au Consulat de Tunisie à [Localité 3] un courrier daté du 22/01/2026 par recommandé avec accusé de réception, et justifie de ce fait de diligences utiles aux fins d’organiser l’éloignement de [Y] [B] puisqu’un précédent courrier adressé au consulat a bien touché ses services au vu de la réponse du Consulat en date du 16/01/2026 sans que le juge puisse déterminer à ce stade pour quelle raison le courrier, daté du 22/01/2026, n’avait toujours pas été confié à La Poste au jour où le conseil a vérifié son suivi sur internet ;
Il ne pourra donc qu’être constaté qu’à défaut d’envoi du courrier dans des délais utiles, non seulement une nouvelle demande éventuelle de prolongation de la rétention de [Y] [B] pourrait apparaître injustifiée mais ce dernier pourrait également solliciter une mainlevée de sa rétention;
A l’audience, [Y] [B] déclare qu’il a fait une demande d’asile politique mais force est de constater que cette demande a été rejetée le 12/01/2026 et que la décision a été portée à sa connaissance le 16/01/2026 en lui rappelant les possibilités de recours;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Janvier 2026 de la PREFECTURE DE LA HAUTE-[Localité 2] et de prolonger la rétention de [Y] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE LA HAUTE-[Localité 2] à l’égard de [Y] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [B] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Public ·
- Canton ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Commune
- Crédit logement ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Titre exécutoire
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Réception
- Euro ·
- Syndicat ·
- Section syndicale ·
- Désignation ·
- Défense ·
- Service ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Election professionnelle ·
- Annulation
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Licenciement ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Actif ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Hôtel ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Débiteur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Grève ·
- Hôpitaux
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Mer ·
- Résiliation ·
- Signature ·
- Demande ·
- Partie ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Droit d'option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fixation du loyer ·
- Dessaisissement ·
- Facture ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.