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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWEV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Association [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [X] [T]
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [M]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [R] [Z], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 05 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[12]
Association [Adresse 9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[11] a délivré le 09 avril 2024 à l’encontre de l’Association [Adresse 9] (ci-après désignée l’Association) une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales au titre des années 2019, 2022 et 2023 pour une somme totale de 15 833 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à l’Association par exploit de commissaire de justice le 11 avril 2024.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 23 avril 2024, l’Association a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 05 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[11], régulièrement représentée par Madame [I] munie d’un pouvoir à cet effet, maintient sa demande de validation de la contrainte, indiquant que les sommes réclamées à l’Association n’ont fait l’objet d’aucune régularisation par cette dernière.
Pour le surplus l’URSSAF s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 22 octobre 2024.
L’Association [Adresse 9] est non-comparante.
Elle a été convoquée en vue de l’audience par le greffe par courrier recommandé daté du 13 novembre 2024 dont il a été accusé réception le 15 novembre 2024.
Par mail reçu au greffe le 28 janvier 2025 elle a fait valoir une dispense de comparution en indiquant qu’elle entendait se désister de son opposition, ayant reçu de l’URSSAF les informations ayant permis de justifier du bien-fondé des somme réclamées et qu’elle a régularisées directement auprès de l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’Association ayant fait valoir une dispense de comparution et les raisons de celle-ci ayant été contradictoirement évoquées lors de l’audience, le présent jugement sera dès lors contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à l’Association le 11 avril 2024.
L’Association a formé opposition à cette contrainte le 23 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
En conséquence l’opposition formée par l’Association sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, à la lecture du mail adressé à la juridiction le 28 janvier 2025 l’Association n’entend plus contester le bien-fondé de la contrainte délivrée le 09 avril 2024 tant en son principe qu’en son montant, la créance réclamée par l’URSSAF étant par ailleurs justifiée à travers ses écritures et pièces.
Si l’Association indique par ailleurs avoir réglé auprès de l’URSSAF la somme réclamée au titre de la contrainte, elle ne produit aucun justificatif tendant à le démontrer.
L’URSSAF de son côté indique qu’aucune régularisation n’est intervenue.
Dans ces conditions et en l’absence de plus amples éléments justificatifs communiqués par l’Association tendant à démonter la régularisation de la créance revendiquée par l’URSSAF, la contrainte sera validée pour la somme totale de 15 833 euros majorations comprises, somme au règlement de laquelle l’Association sera condamnée, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, l’Association, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042708143 du 09 avril 2024 délivrée par l'[11] à l’Association [Adresse 9] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0042708143 du 09 avril 2024 et signifiée à l’Association [10] pour la somme de 15 833 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence l’Association [Adresse 9] à payer à l'[11] la somme de 15 833 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale;
CONDAMNE l’Association [Adresse 9] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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