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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er avr. 2026, n° 25/06533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ A |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [Q] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me METZ Guillaume
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06533 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ7Y
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 01 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me METZ Guillaume, avocat au barreau de Versailles,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Q] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 01 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06533 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ7Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2021, M. [D] [Q] [A] a ouvert un compte chèque n°4988944 dans les livres de la SA BNP PARIBAS.
La banque lui a, par ailleurs, consenti, suivant offre acceptée le 2 février 2023, un prêt personnel n° 62273070 d’un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 296,50 euros assurance incluse, au taux contractuel nominal de 5,49% (TAEG de 6,07%).
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [D] [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat que la déchéance du terme du crédit a été valablement prononcée, ou, à défaut, la résolution du contrat de prêt, la condamnation de M. [D] [Q] [A] au paiement des sommes suivantes : 1 554,60 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°4988944 avec intérêt de droit à compter du 12 mars 2024, 15 736,51 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 62273070 avec intérêt au taux contractuel de 5,49% l’an à compter du 12 mars 2024,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la BNP PARIBAS indique que le compte chèque de M. [D] [Q] [A] s’est trouvé en position débitrice à compter du 1er septembre 2023, ce qui n’a pas permis le paiement des mensualités du crédit, rejetées à compter du 4 novembre 2023. C’est ainsi qu’elle expose avoir été contrainte, par courriers du 12 mars 2024, de prononcer l’exigibilité anticipée du crédit et de clôturer son compte chèque après mises en demeure restées infructueuses.
Lors de l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [D] [Q] [A], assigné à comparaître selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 janvier 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la preuve du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 1er septembre 2023, de sorte que la demande introduite le 30 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.311-46 et L.311-47 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.311-48).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir satisfait à ces obligations dans les délais impartis, de sorte qu’il sera déchu de son droit aux intérêts, notamment s’agissant de l’offre de crédit à l’expiration du délai de trois mois. Il sera donc déchu en totalité de son droits aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
Par conséquent, M. [D] [Q] [A] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1177,26 euros correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 3 avril 2024, déduction faite des intérêts débiteurs, des frais et du versement de 13,36 euros enregistré le 11 avril 2024.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre du prêt personnel n°62273070
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 novembre 2023, de sorte que la demande introduite le 30 juin 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En outre, il résulte de l’article L212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L241-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que les clauses abusives sont réputées non-écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1e, 22 mars 2023, 21-16.476 & 21-16.044).
La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur est réputée non écrite (Cass. Civ. 2e, 03 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant l’exigibilité anticipé du contrat de prêt en cas de défaillance du débiteur, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Aucun délai de préavis n’est donc stipulé en faveur de l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et d’éviter la résiliation du contrat. Cette clause créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ce dernier se trouvant exposé à une aggravation des conditions du remboursement.
Dès lors, la clause de déchéance prévue au contrat constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation, étant par conséquent réputée non-écrite. Le prêteur n’est donc pas fondé à l’invoquer pour justifier la déchéance du terme en l’espèce.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le paiement des échéances mensuelles du contrat de prêt souscrit le 2 février 2023 constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt. Ainsi, le défaut de paiement depuis le 4 novembre 2023, soit depuis plus de deux ans au jour de l’audience, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur à la date de l’introduction de la demande.
Il convient ainsi de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Il résulte du décompte produit par la demanderesse, mais également des relevés de compte-chèque, que le cumul des financements accordés à M. [D] [Q] [A] s’élève à la somme de 15 000 euros et que le cumul des versements qu’il a effectués s’élève à la somme de 1 489,46 euros (pièce n°12 : 1 456,53 euros et pièce n°8 : un versement supplémentaire de 32,93 euros qui n’est pas reporté sur la pièce n°12).
Le montant de la créance de la SA BNP PARIBAS s’élève ainsi à 13 510,54 euros.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la S.A BNP PARIBAS. Elle sera réduite à 10 euros.
Il convient donc de condamner M. [D] [Q] [A] à rembourser la somme de 13 520,54 euros à la demanderesse.
Eu égard à la résolution du contrat qui a été prononcée, le taux d’intérêt contractuel n’a pas vocation à s’appliquer. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira donc intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation aux termes de laquelle la demande de résolution a été formée pour la première fois.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [Q] [A], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en toutes ses demandes,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du compte chèque n°4988944, ouvert par M. [D] [Q] [A] dans les livres de la SA BNP PARIBAS le 8 avril 2021 ;
CONDAMNE M. [D] [Q] [A] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme 1 177,26 euros (mille cent soixante-dix-sept euros et vingt-six centimes) au titre du solde débiteur du compte chèque n°4988944, ouvert le 8 avril 2021 dans les livres de la SA BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 ;
DÉCLARE abusive et écarte la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt personnel n°62273070 souscrit par M. [D] [Q] [A] auprès de la SA BNP PARIBAS le 2 février 2023 ;
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 2 février 2023 par M. [D] [Q] [A] auprès de la SA BNP PARIBAS, aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [D] [Q] [A] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 13 520,54 (treize mille cinq cent vingt euros et cinquante quatre centimes) à titre de restitution des sommes versées et de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Q] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 1er avril 2026,
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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