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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 24 janv. 2025, n° 20/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux collectif du travail
Contentieux social
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 24 Janvier 2025
N° RG 20/02461 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VUSZ
N° Minute : 25/00008
AFFAIRE
[M] [K], [X] [IY], [FL] [GG], [Z] [YV], [Y] [AZ], [O] [RD], [TM] [DY], [L] [CA] [W], [G] [KL], [DN] [TX], [R] [NC], [ID] [K], [OR] [PA], [MA] [XS], [XH] [HJ], [RO] [ZP], [S] [PK], [C] [GF], [A] [H], [AD] [NN], [J] [TB], [XH] [PW], [FC] [F], [VJ] [VU], [FW] [JH], [LO] [AS], [U] [SI], [DE] [B], [T] [P], [GP] [I], [RY] [CU] [V], [HU] [N], [TL] [E]
C/
S.C.P. [D] [49] es qualité de mandataire liquidateur de la société [53], S.A.S. [56], S.A.R.L. [54], S.A.S.U. [55]
Copies délivrées le à :
— Maître Fiodor RILOV (CCC)
— Maître Nicolas MORELLI (copie exécutoire)
— Maître Maria-Christina GOURDAIN (copie exécutoire)
— Maître Gilles VERMONT
(copie exécutoire)
A l’audience du 19 Décembre 2024,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;
DEMANDEURS, défendeurs à l’incident
Madame [M] [K]
[Adresse 31]
Monsieur [X] [IY]
[Adresse 12]
Monsieur [FL] [GG]
[Adresse 15]
Monsieur [Z] [YV]
[Adresse 4]
Monsieur [Y] [AZ]
[Adresse 3]
Monsieur [O] [RD]
[Adresse 11]
[Localité 43]
Madame [TM] [DY]
[Adresse 5]
Monsieur [L] [CA] [W]
[Adresse 26]
Monsieur [G] [KL]
[Adresse 45]
[Localité 37]
Madame [DN] [TX]
[Adresse 10]
Monsieur [R] [NC]
[Adresse 25]
Monsieur [ID] [K]
[Adresse 16]
Madame [OR] [PA]
[Adresse 22]
Monsieur [MA] [XS]
[Adresse 17]
Monsieur [XH] [HJ]
[Adresse 40]
Monsieur [RO] [ZP]
[Adresse 23]
Monsieur [S] [PK]
[Adresse 1]
Madame [C] [GF]
[Adresse 29]
[Localité 39]
Madame [A] [H]
[Adresse 14]
[Localité 38]
Madame [AD] [NN]
[Adresse 7]
Monsieur [J] [TB]
[Adresse 18]
Monsieur [XH] [PW]
[Adresse 41]
Monsieur [FC] [F]
[Adresse 20]
Monsieur [VJ] [VU]
[Adresse 32]
Madame [FW] [JH]
[Adresse 30]
[Localité 36]
Monsieur [LO] [AS]
[Adresse 8]
Monsieur [U] [SI]
[Adresse 2]
Monsieur [DE] [B]
[Adresse 27]
Monsieur [T] [P]
[Adresse 19]
Monsieur [GP] [I]
[Adresse 24]
Monsieur [RY] [CU] [V]
[Adresse 50]
[Localité 47] – ALLEMAGNE
Monsieur [HU] [N]
[Adresse 13]
Monsieur [TL] [E]
[Adresse 9]
représentés par Maître Maxime RATINAUD substituant Maître Fiodor RILOV, SCP RILOV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
DEFENDERESSE, demanderesse à l’incident
S.A.S. [56]
[Adresse 6]
[Localité 42]
représentée par Maître Céline NEZET et Maître Nicolas MORELLI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0255
DEFENDERESSES
S.C.P. [D] [49] [48] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [53] prise en la personne de Maître [ES] [D], domicilié en son étude
[Adresse 28]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
ayant pour conseil Maître Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
S.A.R.L. [54]
[Adresse 33]
[Localité 51]
LUXEMBOURG
S.A.S.U. [55]
[Adresse 21]
[Localité 34]
non comparantes, ni représentées
ayant pour conseil Maître Gilles VERMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0014
[44] SARL
[Adresse 33]
[Localité 51]
LUXEMBOURG
non comparante, ni représentée
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2011, la société [46] – aux droits de laquelle vient la société [56] – a vendu à la société [53] – dont l’actionnaire unique était la société [44], elle-même possédée par la société [54] – les actifs corporels et incorporels constituant son établissement de [Localité 52] (77), dédié à la production de principes actifs entrant dans la composition de produits pharmaceutiques.
Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [53]. Les salariés ont été licenciés entre le 13 mars et le 29 avril 2015.
Le 13 mars 2020, certains d’entre eux ont assigné les sociétés [56], [55], [54], [44] et le liquidateur judiciaire de la société [53] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation du contrat de cession et indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions distinctes et séparées, la société [56] a soulevé l’irrecevabilité des demandes.
Le 17 octobre 2024, l’examen de ces incidents a été renvoyé à l’audience du 19 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures, la société [56] demande :
De déclarer irrecevables les demandes ;De condamner chacun des demandeurs à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la demande est irrecevable en raison de la prescription, d’un principe d’unicité de l’instance prud’homale, du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, de défaut de qualité à présenter une demande de comblement du passif. Elle soutient également que l’action de MM [BB] et [E] est irrecevable dès lors qu’ils n’ont pas été licenciés mais ont démissionné dès l’année 2014.
Dans leurs dernières écritures, les demandeurs concluent au rejet des fins de non-recevoir soulevées et sollicitent la condamnation des sociétés [56], [55], [54] et [44] à leur payer chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que leur action ne relève pas du juge prud’homal et ne contrevient nullement au principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, que le délai de prescription de leur action n’a couru qu’à compter du dommage, c’est à dire de la notification de leur licenciement, que leur action ne tend nullement à faire sanctionner la faute de gestion des dirigeants et que l’action de MM [BB] et [E] est recevable dès lors qu’ils ont été contraints à la démission en raison des difficultés économiques de la société [53].
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
En ce qui concerne le principe d’unicité de l’instance
Les dispositions de l’article R. 1452-6 du code du travail citées par la société [56] ayant été abrogées par le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, la fin de non-recevoir soulevée sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne le principe de non-cumul des responsabilités
L’action initiée par les demandeurs ne tend nullement à contester la régularité ou le bienfondé de leurs licenciements mais à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’ils disent supporter en raison de la cession de l’établissement de [Localité 52] à la société [53]. La circonstance que la plupart d’entre eux aient préalablement introduit une action distincte en contestation de leur licenciement ne saurait dès lors conduire à mettre en cause cumulativement, pour un même fait, les responsabilités contractuelle et délictuelle des sociétés [53] et [56]. En toutes hypothèses, l’action tendant à faire déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement ne tend pas directement à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l’employeur.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne le défaut de qualité à agir
L’action initiée par les demandeurs ne tendant nullement à solliciter des dirigeants de la société [53] qu’ils comblent son passif dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de MM [BB] et [E]
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, dès lors qu’ils soutiennent avoir été contraints à la démission en raison de la cession prétendument frauduleuse des actifs constituant l’établissement de [Localité 52] à la société [53], la circonstance que MM [BB] et [E] n’aient pas été licenciés ne saurait les priver du droit de solliciter l’indemnisation du préjudice qu’ils disent supporter en conséquence.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre droit dès lors être écartée.
En ce qui concerne la prescription
En vertu de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte des ces dispositions que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, dès lors que les demandeurs soutiennent que leur action ne tend pas directement à contester leur licenciement et les conséquences qui en découlent mais à obtenir l’indemnisation du préjudice propre qu’ils indiquent supporter en raison de la cession prétendument frauduleuse des actifs constituant l’établissement de [Localité 52] à la société [53], ils ne sauraient utilement soutenir que ledit préjudice n’est survenu qu’au jour de la notification desdits licenciements.
En toutes hypothèses, il est constant que la liquidation judiciaire de la société [53] a été prononcée le 2 mars 2015. Dès cette date, l’ensemble des salariés de l’entreprise, qui ne contestent pas avoir été représentés lors de la procédure collective, étaient ainsi nécessairement avisés de la disparition consécutive de leur emploi, peu important que la notification de leurs licenciements soit intervenue postérieurement.
Il s’ensuit que les demandeurs devaient introduire leur action en responsabilité au plus tard le 2 mars 2020. Or il est constant que l’assignation n’a été délivrée que le 13 mars 2020. La présente action s’avère donc prescrite et doit ainsi être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Les sociétés [56], [55], [54] et [44] n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des demandeurs une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge des demandeurs les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’action introduite par les demandeurs.
DÉBOUTE la société [56] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE les demandeurs de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge des demandeurs les entiers dépens de l’instance.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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