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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 6 oct. 2025, n° 25/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00566
N° RG 25/02283 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIRS
AFFAIRE :
[P]
C/
[G]
JUGEMENT contradictoire du 06 OCTOBRE 2025
Copies :
Me Laurence BATTINI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque n° 302
Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE + dossier de plaidoirie
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 06 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [P]
née le 16 Juin 1932 à LA CADIERE D’AZUR (83740)
de nationalité Francaise
365 chemin de la Barbarie
83270 SAINT-CYR-SUR -MER
représentée par Me Laurence BATTINI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le 09 Juillet 1983 à
de nationalité Serbe
2656 chemin de la Barbarie
83270 SAINT-CYR-SUR -MER
représenté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 OCTOBRE 2025 par Mélanie HAK, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 1er avril 2025, Madame [C] [P] a attrait Monsieur [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection de TOULON, afin d’obtenir à titre principal la résiliation d’un bail les liant, et sa condamnation à lui payer un arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour se mettre en état. Elle a été retenue et plaidée le 22 septembre 2025.
Lors des débats, chacune des parties a été représentée par son conseil.
Madame [C] [P] a demandé, au visa des articles de la loi du 6 juillet 1989, de :
Prononcer la résiliation du bail la liant à Monsieur [Y] [G] compte tenu du commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance, délivré le 24 avril 2024 et resté infructueux ; De prononcer l’expulsion immédiate de Monsieur [Y] [G] et de tout occupant de son chef du logement situé 385 chemin de la Barbarie, 83270 SAINT CYR SUR MER, au moyen de la force publique ; A titre subsidiaire : de condamner Monsieur [Y] [G] à payer la somme de 26.832,09 euros correspondant aux loyers impayés de juillet 2022 à juillet 2025 et une indemnité d’occupation égale au loyer avec charges jusqu’à son départ ; De condamner Monsieur [Y] [G] à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les éventuels frais d’expulsion.
Madame [P] expose que par contrat du 1er mars 2022, elle a consenti un bail meublé à Monsieur [Y] [G], portant sur un appartement situé 385 chemin de la barbarie, 83270 SAINT CYR SUR MER, moyennant un loyer de 720 euros hors charges. Monsieur [Y] [G] conteste avoir signé ce contrat mais confirme vivre dans les lieux depuis 2022. Il s’est acquitté uniquement des deux premiers mois de loyer. Il n’a jamais souscrit d’assurance locative. Elle a fait délivrer un commandement de payer le 24 avril 2024, pour une dette locative de 16.032,09 euros. A cet arriéré s’ajoutent les factures d’eau et d’électricité. Monsieur [Y] [G] ne produit aucune preuve de paiements, ce qui porte la dette à un montant de 26.832,09 euros, terme de juillet 2025 inclus.
Monsieur [Y] [G] a conclu :
In limine litis, à la nullité du commandement de payer et de l’assignation par Mme [P] du fait de la production d’un faux bail En tout état de cause, au rejet des demandes de Mme [P] et à sa condamnation à lui payer une somme de 2.000 € de dommages et intérêts, outre 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Y] [G] dément avoir signé le bail produit par Madame [P]. Cette dernière fournit des documents falsifiés, ce qui constitue des irrégularités de fond et lui cause nécessairement un grief. Le commandement de payer et l’assignation sont entachés de nullité. Madame [P] fait usage de ces faux documents et d’allégations graves en lui reprochant des violences et menaces, pour obtenir son expulsion. Elle doit être condamnée à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit de cette situation. Monsieur [Y] [G] confirme en revanche occuper le bien de Madame [P] sis 385 chemin de la Barbarie par le biais d’un bail oral dès 2018. Il a effectué plusieurs versements en espèce. Les sommes réclamées par Madame [P] ne sont ni précises ni cohérentes. Il conteste la dette dont elle fait état.
Sur le surplus des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En accord avec le conseil de Madame [P], en cours de délibéré et à la demande du juge, Monsieur [Y] a été autorisé à produire des pièces qui étaient mentionnées dans ses conclusions, mais non annexées à son bordereau, essentielles pour trancher le litige. Il conviendra de les déclarer recevables.
Sur la demande de nullité du commandement de payer
L’article 73 du code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire n’est pas un acte de procédure dont la nullité aurait pour effet de rendre la procédure irrégulière ou éteinte ou d’en suspendre le cours mais un acte sur lequel Madame [P] fonde sa demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur, soit en l’espèce le commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 avril 2024, constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause et qui relève du fond.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 2 avril 2025, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 2 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les bailleurs, personne privée, sont dispensés de l’obligation de saisine de la CCAPEX.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la dénégation de signature
Monsieur [Y] conteste avoir apposé sa signature sur le contrat de bail produit par Madame [P].
Il résulte des dispositions combinées de l’article 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile que, dans le cas où une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l’acte qu’on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu’il puisse être passé outre cet acte.
Pour apprécier l’authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l’une ou de l’autre partie, étant précisé que c’est à la partie qui invoque l’acte dont l’authenticité est déniée d’en établir la sincérité ; en l’occurrence, cette charge incombe à Madame [P].
Pour ce faire, cette-dernière verse uniquement le contrat de location meublé, daté du 1er mars 2022. Il convient de relever que sur chacune des pages du document, ne figure que son paraphe « BA » et non celui de Monsieur [Y].
De son côté, Monsieur [Y] communique un certificat de destruction d’un véhicule daté du 18 mai 2022, sa carte d’identité en date du 21 janvier 2016 et son passeport délivré le 30 août 2016.
L’examen des signatures de Monsieur [Y] présentes sur les documents de comparaison montre qu’elles ne présentent aucune similitude avec celle figurant sur le bail litigieux.
L’ensemble de ces éléments est suffisant pour considérer que Madame [P] échoue à rapporter la preuve que Monsieur [Y] a bien signé le contrat en cause.
Par conséquent, il convient de faire droit à la dénégation de signature formulée par le défendeur.
Madame [P] sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et d’assurance locative.
Sur la demande en paiement
La preuve écrite d’un bail d’habitation n’est pas obligatoire. Lorsqu’un bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve du bail verbal peut être rapportée par tous moyens comme l’occupation des lieux, le paiement des loyers, et la production de quittances.
Il s’agit d’établir la rencontre des consentements sur la chose louée et le montant du loyer pour rendre le bail verbal valable.
En l’espèce, les parties s’accordent à minima sur l’existence d’un bail oral portant sur un appartement situé 385 chemin de la barbarie, 83270 SAINT CYR SUR MER.
En revanche elles s’opposent sur la date de début du bail et le montant des loyers.
Force est de constater que Madame [P] ne communique aucun élément objectif permettant de confirmer la date de début du bail et le montant des loyers avec ou sans charges (décompte antérieur aux impayés locatifs qu’elle réclame à partir de juillet 2022 ; décompte détaillant les loyers et charges ; relevé bancaire ou quittances démontrant le montant des règlements effectués…).
La preuve de l’engagement contractuel de Monsieur [Y] n’étant pas rapportée, il convient de débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A défaut de justifier d’un préjudice moral, Monsieur [Y], qui ne nie ni l’occupation des lieux, ni l’existence d’impayés, sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’équité exige que les parties conservent la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable la note en délibéré de Maître Pierre-Arnaud BONAN en date du 2 octobre 2025 ;
Déclare Madame [C] [P] recevable en son action en résiliation de bail ;
Fait droit à la dénégation de signature soulevée par Monsieur [G] [Y] et constate que celui-ci n’est pas signataire du contrat de location meublée du 1er mars 2022 ;
Déboute en conséquence Madame [C] [P] de toutes ses demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Rejette les demandes plus amples et contraires des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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