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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/04467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/04467 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PRO
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
Syndicat De Coprporiétaires DE L’IMMEUBLE, [O], [G] 31-39 BOULEVARD MARCEL SEMBAT 69200 VENISSIEUX
C/,
[R], [L]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat De Coppropriétaires DE L’IMMEUBLE MARCEL SEMBAT 31-39 BOULEVARD MARCEL SEMBAT 69200 VENISSIEUX
Ayant pour syndic la société FONCIA SAINT LOUIS
264 rue Garibaldi – 69003 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1113
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [R], [L]
3 rue Général Petit – 69200 VENISSIEUX
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/4467, [O], [G] /, [L]
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [R], [L] est propriétaire des lots n°533, 565 et 639 dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé, [O], [G], situé 31-39 boulevard Marcel SEMBAT, 69200 VENISSIEUX.
Par acte signifié le 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame, [R], [L] devant le président du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
— 3663.74 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
— 2191.02 euros au titre des provisions non encore échues,
— 958 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 6535.81 euros, sa demande au titre des frais à la somme de 1580.39 euros, et sa demande au titre des charges à échoir à la somme de 1133.27 euros. Il reprend, pour le surplus, ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Citée à étude, Madame, [R], [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner Madame, [R], [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6535.81 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, appel de provisions pour travaux et mobilisation pour travaux du 15 décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 3656.28 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
* Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation
RG 25/4467, [O], [G] /, [L]
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et de la signification à Madame, [R], [L], le 24 avril 2025, d’une sommation de payer demeurée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours.
Cependant, seules les charges à échoir au titre de l’exercice comptable en cours à la date de délivrance de la sommation de payer peuvent être sollicitées par anticipation par le syndicat des copropriétaires. Or, cet exercice a pris fin le 30 avril 2025 et les charges à échoir réclamées relèvent de l’exercice comptable suivant.
Il convient par conséquent débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.
* Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de :
— commissaire de Justice seront compris dans les dépens,
— constitution de dossier sont écartés à défaut de justificatif de l’exécution de diligences exceptionnelles,
— de mise en demeure ne sont pas justifiés par la production de la copie des courriers adressés au copropriétaire défaillant et sont donc écartés.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame, [R], [L] sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 25/4467, [O], [G] /, [L]
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame, [R], [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé, [O], [G], situé 31-39 boulevard Marcel SEMBAT, 69200 VENISSIEUX, les sommes de :
— 6535.81 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, appel de provisions pour travaux et mobilisation pour travaux du 15 décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 3656.28 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé, [O], [G], situé 31-39 boulevard Marcel SEMBAT, 69200 VENISSIEUX, du surplus de ses demandes,
Condamne Madame, [R], [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer.
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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